2023 QCCQ 7247, 2023 QCCQ 7247
Opinion
Protection de la jeunesse — 234050 2023 QCCQ 7247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ: […] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001242-145 DATE : 31 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A
Partie demanderesse DANS LA SITUATION DE : X, née le […] 2010 Enfant concernée et B Père et DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DE DROITS ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en lésion de droits présentée par madame A,
partie intéressée au dossier de X. [ 2 ] Madame A, grand-mère paternelle, recherche un blâme envers la Direction de la protection de la jeunesse en raison de l’absence de contacts avec sa petite-fille, ne respectant pas ainsi une des ordonnances de l’honorable Antoine Cloutier, J.C.Q., prononcées le 5 juin 2019. [ 3 ] En effet, le juge Cloutier entérinait à ce moment un projet d’entente prévoyant, entre autres, l’exercice de contacts par madame A.
L’ordonnance se lisait ainsi : ORDONNE que les contacts avec la grand-mère paternelle se déroulent minimalement une fois par mois, pour une durée minimale de trois heures, ces contacts pourront être supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période maximale de six mois à compter d’aujourd’hui; PREND ACTE que tout autre contact avec la grand-mère paternelle pourront se dérouler selon entente entre les parties; (reproduction intégrale) [ 4 ] Par ce même jugement, X fut confiée à une famille d’accueil jusqu’à majorité.
Elle avait alors huit ans. [ 5 ] Depuis l’hébergement en famille d’accueil, les contacts avec la grand-mère pater-nelle se sont avérés difficiles. Bien malgré elle et avant même le placement, X s’est re-trouvée au centre d’un conflit impliquant son père et la mère de celui-ci, soit madame A. [ 6 ] Puis, en juin 2020, la famille d’accueil a déménagé dans la région de Ville A. [ 7 ] Plusieurs interventions infructueuses ont été faites pour convaincre X de participer à des rencontres physiques ou virtuelles avec sa grand-mère.
En réalité, la directrice de la protection de la jeunesse souhaitait se conformer à l’ordonnance de juin 2019. Finalement, devant l’opposition de X, clairement manifestée, il fut suggéré à l’intervenant de ne plus insister auprès de celle-ci. [ 8 ] Le 7 juin 2022, en vertu d’une mesure provisoire, les contacts avec la grand-mère furent suspendus.
C’est alors que madame A a déposé sa demande en lésion de droits. [ 9 ] Quant à la révision d’ordonnance entendue le 1 er mai 2023, un jugement fut rendu le 12 juin dernier déterminant, au sujet des contacts avec la grand-mère paternelle, que ceux-ci seraient laissés à la discrétion de la directrice de la protection de la jeunesse avec la
possibilité de les suspendre selon le désir et l’intérêt de X. [ 10 ] Aux paragraphes 26, 27 et 28 de cette décision, le Tribunal souligne le fait que la demande en révision d’ordonnance aurait dû être déposée bien avant le 5 mai 2022 afin qu’un tribunal soit saisi de la situation concernant la difficulté d’organiser des contacts avec la grand-mère paternelle. [ 11 ] C’est dans ce contexte que survient la demande en lésion de droits dont les arguments en droit ont été présentés le 12 juin 2023. [ 12 ] À signaler que l’enfant ne se plaint d’aucune lésion de droits et que c’est la grand-mère paternelle qui allègue, au nom de sa petite-fille, qu’il y a lésion de droits.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] 1) La grand-mère peut-elle présenter une demande en lésion de droits au nom de X? 2) Si oui, y a-t-il une preuve de lésion de droits et quel est le remède approprié ? ANALYSE [ 14 ] L’article 91 L.P.J. in fine prévoit, pour le tribunal, la reconnaissance de lésion droits : Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. (nos soulignements) [ 15 ] Il est sans équivoque que ce sont les droits des enfants qui doivent être lésés.
Cependant, dans le cas qui nous occupe, à la lumière de la preuve entendue ni l’enfant ni son procureur n’ont prétendu que c’était le cas. [ 16 ] Il y a effectivement eu très peu de contacts entre l’enfant et la grand-mère paternelle, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. [ 17 ] Pour régulariser la situation la directrice aurait dû, comme il fut mentionné ci-haut, saisir le tribunal plus rapidement.
C’est maintenant chose faite et l’ordonnance du 1 er mai 2023 le confirme. [ 18 ] Pour sa part, la grand-mère paternelle disposait de d’autres moyens [1] pour faire valoir ses droits, mais la lésion de droits n’en était pas un. Elle a elle-même reconnu devant le Tribunal qu’elle ne pouvait forcer sa petite-fille à la rencontrer, pour finalement prétendre qu’elle agissait pour elle. [ 19 ] La réponse à la première question en litige mettant fin à l’analyse, il n’y a pas lieu de passer aux suivantes.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande en déclaration de lésion de droits; [ 21 ] LE TOUT sans frais. Signé le 31 juillet 2023 __________________________________ MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. Me Francis Cloutier Procureur pour l’intimée Me Catherine Lagarde Pelchat Procureure de l’enfant Me Sandra Osterstock Procureure du père Me Guylaine Ladouceur Procureure de la
partie intéressée, requérante Dates d’audience : 1 er mai et 12 juin 2023
Loading document…