2012 QCCQ 14494, 2012 QCCQ 14494
Opinion
JG1280 R. c. Bilodeau 2012 QCCQ 14494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-040972-095 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE GIBEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine plaignante c.
Stéphane Bilodeau accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un procès, l'accusé a été déclaré coupable des chefs d'accusation suivants: "1. Le ou vers le 9 mai 2008, à Gatineau, district de Hull, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, à l'occasion d'une course de rue, et a causé par là la mort de M.. (1991-10-03), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 249.4(4) du Code criminel . 2. Le ou vers le 9 mai 2008, à Gatineau, district de Hull, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstance, à l'occasion d'une course de rue, et a causé par là la mort de M-A.M-D. (1990-10-18), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 249.4(4) du Code criminel ." 3. Le ou vers le 9 mai 2008, à Gatineau, district de Hull, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de M.L. (1991-10-03), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . 4.
Le ou vers le 9 mai 2008, à Gatineau, district de Hull, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de M–A.M-D. (1990-10-18), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel . " [ 2 ] Considérant les règles édictées dans l'arrêt R. c. Kienapple (1975), R.C.S. 729 sur les condamnations multiples, le Tribunal a ordonné l'arrêt conditionnel sur les chefs 3 et 4.
Circonstances des infractions [ 3 ] L'ensemble des faits a été rapporté dans le jugement prononçant le verdict de culpabilité rendu le 27 juin 2012. [ 4 ] En résumé, le 9 mai 2008, l'accusé conduisait son véhicule automobile accompagné de ses deux amis, Martin Latrémouille et Marco Dumoulin-Mainville.
[ 5 ] Il rencontre une bonne amie, accompagnée de son frère, qui venait d'obtenir son permis de conduire, et décident de se suivre pour faire une ballade chacun dans leur voiture respective. [ 6 ] Alors que les deux voitures circulaient côte à côte sur le Boul. des Allumettières, un véhicule s'est présenté abruptement et à grande vitesse derrière la voiture de la jeune fille totalement inexpérimentée. [ 7 ] L'accusé a vite compris que son amie a paniqué, et s'est tassée derrière lui. C'est à compter de ce moment, que l'accusé a décidé de poursuivre ce véhicule automobile et de le dépasser coûte que coûte.
Ce manque de jugement suivi d'une course effrénée pour le rattraper se soldera dans la mort de ses deux amis. [ 8 ] La vie de toutes les familles impliquées sera à jamais chamboulée, et les cicatrices sont encore à ce jour très profondes. [ 9 ] Ce qui ressort de la preuve, c'est la grande vitesse des deux véhicules impliqués, l'acharnement de l'accusé de dépasser le conducteur de ce véhicule, et les manœuvres démonstratives du refus de ce véhicule de se laisser faire et dépasser. [ 10 ] L'accusé a pris une chance à très grande vitesse de servir une leçon à ce conducteur téméraire et insouciant qui refusait de lui céder le passage pour le dépasser. [ 11 ] Le véhicule de l'accusé a amorcé un trajet hors de l'ordinaire en se plaçant en mode reculons à haute vitesse pour traverser une terre-plein d'environ 25 à 30 pieds et frapper de plein fouet un véhicule circulant en sens inverse. [ 12 ] Heureusement les deux passagers de ce véhicule qui revenait tout simplement de faire des courses ont eu la vie sauve même si les images et les séquelles de cet impact les envahissent encore à ce jour. [ 13 ] Fort heureusement, la circulation était légère, mais un témoin oculaire des excès de vitesse et conduite dangereuse des deux véhicules automobiles a également eu la chance de pouvoir se retirer en temps opportun.L'accusé a tout déployé pour rejoindre ce véhicule. [ 14 ] La vitesse, le vrombissement de son moteur, et ses tentatives de dépassement ne pouvaient trahir ses intentions. [ 15 ] L'ampleur de la collision ne laisse aucun doute sur l'impact subi par les occupants. [ 16 ] Il est difficile de reconnaître le véhicule qui a été broyé ou presque sous le choc de la collision. [ 17 ] L'expert en reconstitution de scènes a évalué à environ 2 km la distance parcourue par les véhicules impliqués, soit celui de l'accusé pourchassant le véhicule conduit par M.
Guillaume St-Pierre Damini. [ 18 ] L'accusé aurait atteint une vitesse se chiffrant plus près de 137 km à l'heure pour rejoindre et dépasser M. Guillaume St-Pierre Damini qui refusait de lui céder le passage. [ 19 ] Même si M. Guillaume St-Pierre Damini a nié toute implication de quelle que nature qu'elle soit, l'ensemble de la preuve ne laisse aucun doute sur le déroulement des événements avant l'impact par les deux conducteurs.
Les victimes et leur famille [ 20 ] Dans leurs témoignages, les mères des deux victimes, âgées de 17 et 16 ans ont exprimé avec beaucoup d'émotion et de courage la douleur ressentie à l'annonce que leurs fils respectifs venaient d'être impliqués dans un très grave accident de la route. [ 21 ] Ni l'une ni l'autre n'ont su si leur enfant était ou non décédé avant de longues heures. [ 22 ] Pendant leur témoignage, la douleur et l'émotion étaient palpables, et toutes aussi présentes même après quatre ans. [ 23 ] Le traumatisme psychologique sur la mère de "Tintin", (Marc-André Dumoulin-Mainville), Mme Nicole Dumoulin, l'a empêchée de travailler pendant deux ans et demi. [ 24 ] Elle a été suivie, car elle refusait de vivre suite au décès de son fils qui avait 17 ans. [ 25 ] Elle admet avec beaucoup d'émotion que son état a eu un lourd impact sur sa fille qui avait 15 ans, et elle est convaincue que pendant cette période très difficile, elle l'a abandonnée. [ 26 ] Même si elle réalise ce qui est arrivé, elle refuse catégoriquement de l'accepter. [ 27 ] Elle est consciente que les victimes et l'accusé étaient des amis et que l'accusé a lu une lettre aux funérailles. [ 28 ] Elle est toutefois très amère lorsqu'on lui parle de l'accusé. [ 29 ] La mère de Martin Latrémouille qui avait 16 ans, Mme Lorraine Chevrier, se questionne et se reproche encore aujourd'hui d'avoir "permis" à son fils de sortir ce soir-là. [ 30 ] Même si la réalité frappe durement, la douleur est toujours aiguë. [ 31 ] Le vide est présent à chaque moment de sa vie et de la vie des membres de sa famille. [ 32 ] Elle connaît l'accusé qui venait souper et/ou coucher chez elle.
[ 33 ] Elle est consciente que les trois gars étaient des amis. [ 34 ] Elle se souvient très vaguement que l'accusé a adressé la parole aux funérailles conjointes des deux victimes. L'accusé et sa famille [ 35 ] L'accusé a voulu témoigner et exprimer les regrets et les remords qui l'envahissent encore aujourd'hui. [ 36 ] Il reconnaît qu'il a causé la mort de ses deux amis. [ 37 ] Il a subi une fracture de deux vertèbres et de la clavicule lors des événements du 9 mai 2008 qui l'ont affecté pendant un an et demi. [ 38 ] Il occupe maintenant un emploi chez Fafard à Drummondville.
Il vit depuis quatre ans chez son père en banlieue de Drummondville. [ 39 ] Il a voulu s'exprimer aux funérailles de ses meilleurs amis. [ 40 ] Il était dans les mêmes classes pour besoins particuliers que les deux victimes, et jouaient au hockey ensemble. [ 41 ] Maintenant, il se consacre entièrement à son travail, n'a pas d'ami ni d'amie de coeur. [ 42 ] Il refuse d'entretenir des relations d'amitié, car il a trop perdu, et ne se sent pas prêt. [ 43 ] Il a plusieurs photos de ses amis dans sa chambre, a fait un chandail pour eux, et s'est fait faire deux tatous.
Il est 24 heures sur 24 heures conscient de la perte de ses amis. [ 44 ] Il réalise avoir perdu non seulement ses meilleurs amis, mais deux bonnes familles qui l'ont toujours accueilli avant les événements du 9 mai 2008. [ 45 ] Son père est la seule personne dans sa vie, et il est conscient du support inconditionnel de ce dernier. [ 46 ] Il était conscient des regards et des paroles à son égard après l'événement, et a décidé d'aller vivre avec son père dans le bois près de Drummondville. [ 47 ] M.
Pierre Bilodeau, âgé de 54 ans, est le père de l'accusé. [ 48 ] Il soumet que son fils est un "bon gars", et qu'il a toujours été présent pour lui, et le sera toujours. [ 49 ] Son fils doit payer un chauffeur 150,00 $ par semaine pour faire 20 km pour aller travailler, et 20 km pour revenir. [ 50 ] Il connaissait les deux amis de son fils, il les appelait les trois mousquetaires, car ils étaient inséparables, des triplets. [ 51 ] Devant son lit, l'accusé a fait faire un "poster" de lui avec ses amis, entouré de plusieurs photos, c'est son miroir à chaque matin. [ 52 ] Il confirme que son fils n'a plus de vie, seulement son travail. [ 53 ] Son fils refuse de voir un psychologue. [ 54 ] Conscient des conséquences des actes de son fils, il réitère qu'il sera là pour le supporter, peu importe.
Rapport présentenciel [ 55 ] L'accusé est âgé de 23 ans, vit avec son père et travaille à Drummondville. [ 56 ] L'accusé n'a aucun antécédent criminel adulte ou juvénile. [ 57 ] Il a entretenu une habitude de consommation de cannabis qu'il a débutée vers 18 ans et ce, jusqu'en 2010 où il a cessé complètement.
Il n'a pas de dépendance à l'alcool. [ 58 ] Suite à des blessures subies lors de l'événement du 9 mai 2008, il a été incapable de travailler pendant 1 an et demi. [ 59 ] Il travaille maintenant de façon permanente pour une entreprise de Drummondville. [ 60 ] L'accusé a offert une très bonne participation à l'exercice du rapport présentenciel. [ 61 ] Il s'approprie une responsabilité dans l'accident qui a entraîné la mort de ses deux amis en reconnaissant qu'il roulait trop vite, et que l'état mécanique de son véhicule n'était pas optimal, mais dans sa tête, il ne coursait pas. [ 62 ] L'accusé a obtenu son permis de conduire à 17 ans, et n'a jamais suivi de cours de conduite auprès d'une école agréée. [ 63 ] L'agent de probation souligne qu'au cours des années 2007 et 2008, l'accusé a fait l'objet de plusieurs constats d'infraction dont certains démontrent de la témérité au volant et de la vitesse excessive. [ 64 ] L'accusé ne reconnaît pas le fondement de ces constats d'infraction.
[ 65 ] L'agent de probation constate que l'accusé fait
partie de ces conducteurs jeunes, immortels, à qui il ne peut rien arriver car ils sont bons conducteurs voire les meilleurs, qui ont la maîtrise de leur véhicule en tout temps. [ 66 ] L'accusé n'a évidemment jamais voulu que les choses se passent ainsi, et il est fort probable qu'il en ait tiré une leçon. [ 67 ] L'accusé reconnaît de façon mitigée sa responsabilité. [ 68 ] Il reconnaît qu'il roulait vite, qu'il a tenté un dépassement dans la voie de gauche d'une autoroute qui courbait vers la droite et ajoute que le véhicule qu'il tentait de doubler débordait dans sa direction. [ 69 ] Ses roues ont touché le gravier entraînant une perte de contrôle, et un accident.
Position des parties [ 70 ] Le Ministère public a déposé une lettre de la Société de l'assurance automobile du Québec datée du 31 juillet 2012 sur le Relevé des infractions/sanctions du conducteur, en l'occurrence l'accusé (S-1). [ 71 ] Il est important d'en reproduire le contenu. "En plus des renseignements contenus dans ce relevé, la Société a enregistré 4 infractions au cours des 10 dernières années selon le détail ci-dessous:
Article Date commise Date de culpabilité CS328 2008-04-16 2008-10-22 3 points CS328 2008-02-20 2008-08-18 5 points CS442 2007-10-16 2008-05-12 6 points CS396 2007-09-18 2008-05-12 3 points En complément d'information, 2 sanctions de 3 mois pour accumulations de 4 points d'inaptitude s'ajoutent du 2008-11-25 au 2009-02- 25 et du 2008-09-16 au 2008-12-18 ainsi que deux sanctions simultanées du 2008-06-06 au 2008-09-06 ". [ 72 ] Le 12 mai 2008, l'accusé a plaidé coupable ou a été reconnu coupable d'une infraction à l'article 422 du Code de sécurité routière commise le 16 octobre 2007, soit: course de rue entraînant une perte de 6 points. [ 73 ] De consentement, les procureurs ont déposé sous S-2 le constat d'infraction remis à l'accusé où les deux policiers attestent avoir personnellement constaté les faits mentionnés en ces termes: " Nous étions dans un stationnement d'un commerce sur Maloney O., près de St-Louis.
En surveillance pour véhicules qui coursent (APPEL REÇU À CET EFFET).
Nous avons ENTENDU LE BRUIT de 2 véhicules qui coursaient et avons vu les 2 véhicules côte à côte qui arrivaient rapidement ". [ 74 ] Également, l'accusé a plaidé coupable ou a été reconnu coupable de deux excès de vitesse commis le 20 février 2008 où l'accusé a perdu 5 points, et le 16 avril 2008 entraînant une perte de 3 points. [ 75 ] En terminant, l'accusé a perdu son permis de conduire à deux reprises dans une période d'environ un an et demi de conduite automobile. [ 76 ] Le Ministère public souligne que le législateur a modifié le Code criminel pour une peine à perpétuité dans le cas de conduite dangereuse lors d'une course de rue causant la mort. [ 77 ] La course de rue n'est plus considérée comme un facteur aggravant, mais il s'agit d'une infraction en soi avec la peine la plus sévère visant la dissuasion générale et la dénonciation de tel comportement. [ 78 ] Considérant les circonstances et la responsabilité de l'accusé, la gravité des infractions et les conséquences tragiques, le Ministère public suggère une peine d'incarcération de 4 ans et une interdiction de conduire pour 5 ans. [ 79 ] Le procureur de l'accusé confirme qu'une peine de détention ferme doit être imposée. [ 80 ] Il insiste sur le fait que son client avait 19 ans lors des incidents, et qu'il reconnaît avoir causé la mort de ses deux meilleurs amis. [ 81 ] Il approuve les propos de l'agent de probation qui a confectionné le rapport présentenciel en ce qui a trait à la mentalité des jeunes au volant. [ 82 ] Il soumet qu'il ne s'agit pas d'un acte prémédité. [ 83 ] Considérant les remords et la culpabilité qu'entretient l'accusé d'avoir causé la mort de ses deux meilleurs amis; considérant que la sentence se doit d'être dissuasive, mais individualisée pour atteindre l'objectif de la réhabilitation, il suggère une peine d'incarcération ferme de 2 ans.
[84] En ce qui a trait à l'interdiction de conduire, il suggère une interdiction d'un an compte tenu que depuis 4 ans, son client ne peutconduire.
Objectifs et principes du prononcé de la peine [85] Depuis le 14 décembre 2006, le législateur a imposé de nouvelles dispositions pour la course de rue qui prévoient des peinesmaximales d'emprisonnement plus élevées que les peines prévues antérieurement pour la conduite dangereuse ou la négligencecriminelle dans la conduite d'un véhicule automobile à moteur. [86] Le prononcé des peines repose sur des principes édictés aux articles 718 et ss du Code criminel. [87] Dans l'arrêt R. c.
L.M. de la Cour d'appel du Québec, le Juge Lebel résume le rôle du Tribunal ainsi: "Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de lacompétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus.
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature del'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans leCode criminel: - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et laréparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C. cr.); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718.1 C. cr.); - les principes d'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisation des peines, d'identification dessanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr.)." [88] Dans l'arrêt R. c.
M., (C.A.) (1996) (CSC), 1 RCS 500, le Juge Lamer rappelait que la peine devait se traduirepar une détermination objective, raisonnée et mesurée, faisant abstraction de vengeance. [89] Il résumait ainsi le rôle des tribunaux dans la détermination de la peine adéquate qui se doit d'être le reflet des principes dedénonciation et de réprobation des gestes commis: "80 Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa sœur légitime, la réprobation. Lechâtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé.
Pour sa part,l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peineassortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doitêtre punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénalsubstantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77: (TRADUCTION) "la sociétédoit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seulmoyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message." Analyse [90] Les parties ont soumis une quantité importante de décisions relatives aux infractions de conduite dangereuse, et quelquesrécentes décisions de conduite dangereuse lors de course de rue. [91] Avant les nouvelles dispositions du Code criminel de décembre 2006, la course de rue était considérée un facteur aggravant dela conduite dangereuse causant la mort, et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. [92] Or, le législateur a inclus dans la conduite dangereuse la course de rue causant la mort et augmenté la peine à perpétuité. [93] Les circonstances et les faits sont différents dans chaque cas d'où l'importance de l'individualisation de la peine à chaque accusé. [94] Le message des tribunaux à l'égard de ce type de comportement est sans équivoque: dissuasion, dénonciation et réprobationsociale. [95] L'accusé est sans antécédent judiciaire. [96] Toutefois, il détient un important dossier d'infractions au Code de la sécurité routière surtout qu'il venait à peine d'obtenir sonpermis de conduire. [97] Selon les documents déposés en preuve, ils prennent une dimension importante. [98] Dans les 8 mois précédant l'accident, l'accusé avait déjà à son actif deux excès de vitesse, absence de ceinture de sécurité et unecourse de rue. [99] Ce jeune conducteur qu'était l'accusé a vu son permis sanctionné à deux reprises et ce, dans le court laps de temps où on luiavait donné le "privilège" de conduire. [100] Il ne fait aucun doute que l'accusé était un de ces jeunes conducteurs envahis d'un sentiment d'invulnérabilité, d'immortalité et detoute-puissance, sans aucune conscience du danger. [101] Il a poussé à chaque fois ses limites qui se soldaient en billets d'infraction.
[ 102 ] À
part l'effet sur le portefeuille, le message n'avait certainement pas eu le résultat escompté. [ 103 ] Le 9 mai 2008, l'accusé a persisté dans son attitude téméraire et insouciante lorsqu'il a agi sous le coup de l'impulsion ou de la frustration, ce qui a causé la mort de ses deux meilleurs amis.
Il a fallu cet événement tragique pour que l'accusé se conscientise. [ 104 ] L'accusé a soutenu dès le début qu'il n'avait pas selon lui participé à une course, mais accepte la responsabilité du décès de ses deux amis, car il aurait dû conduire moins vite avec un véhicule en mauvais état. [ 105 ] Le Tribunal est convaincu que l'accusé a participé spontanément à une course de rue lorsqu'il a constaté que le conducteur du véhicule noir conduit par M.
St-Pierre-Damini, s'était approché brusquement voire même dangereusement du véhicule de son amie Jannie Desrosiers. [ 106 ] Cette jeune conductrice a été intimidée, mais elle a eu le bon réflexe de se tasser pour laisser filer à vive allure ce conducteur téméraire, ce que Stéphane Bilodeau a refusé de faire. [ 107 ] Afin de rattraper ce véhicule, l'accusé a circulé à très haute vitesse et tenté à tout prix un dépassement dans une courbe, peu conscient des dangers inhérents à cette épreuve qu'il ne désirait pas abandonner. [ 108 ] Le Tribunal n'a aucun doute que l'accusé éprouve des remords sincères, et de l'empathie envers les familles des deux victimes suite à la mort de ses deux meilleurs amis.
Il devra vivre toute sa vie avec cette responsabilité. [ 109 ] Le père de l'accusé qui comprend la douleur des familles des deux personnes décédées est venu brosser le portrait d'un fils abattu, détruit intérieurement, refusant toute aide professionnelle, et rempli de culpabilité et d'anxiété face à la sentence. [ 110 ] La peine doit donc être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes qui sont distinctes dans chacun des cas.
Facteurs aggravants - La gravité objective des crimes pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable; - les circonstances menant à l'impact fatal; - la grande vitesse sur une longue distance; - la témérité et l'immaturité de l'accusé dans la conduite de son véhicule; - le refus de l'accusé de lâcher prise dans la course effrénée pour rattraper l'autre véhicule qui s'est terminée par un impact violent causant la mort de deux jeunes hommes de 17 et 16 ans; - l'irresponsabilité et l'insouciance de l'accusé de circuler à haute vitesse avec un véhicule automobile en piètre état; - le dossier de conduite automobile de la Société de l'assurance automobile du Québec; - les séquelles importantes et les douleurs sans borne subies par les familles des deux jeunes victimes.
Facteurs atténuants - L'absence d'antécédent judiciaire; - l'âge de l'accusé qui ne doit affecter ni sa responsabilité, ni la gravité des infractions, mais qui doit être considéré dans l'objectif de réhabilitation; - la reconnaissance de sa responsabilité dans la mort de ses deux amis tout en niant sa participation à une course de rue fortuite et non préméditée; - l'accusé a été blessé, l'empêchant de travailler pendant plus d'un an; - son intégration et satisfaction dans un travail stable; - l'accusé jouit du support de son père et collègue de travail. [ 111 ] L'examen des décisions de toutes instances, suite aux modifications au Code criminel (14/12/06) en ce qui a trait à la participation à une course de rue lors d'une conduite dangereuse, démontre que les tribunaux, tout en respectant les principes d'individualisation et d'harmonisation de chacune des sentences, priorisent la dénonciation et la dissuasion sans oublier la réhabilitation. [ 112 ] Considérant le degré très élevé de responsabilité de l'accusé, la Cour entend prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation clairement exprimés par la société à l'encontre des jeunes conducteurs téméraires, irresponsables et purement égoïstes. [ 113 ] La peine d'emprisonnement ferme permettra à l'accusé d'amorcer une réflexion sérieuse sur les conséquences de ses gestes et sa vision pour l'avenir. [ 114 ] Depuis l'obtention de son permis de conduire, soit moins de deux ans avant l'événement fatal, l'accusé avait adopté une conduite inacceptable et dangereuse pour le public. [ 115 ] Le message aux conducteurs irresponsables qui ne se préoccupent aucunement de la sécurité d'autrui doit être clair et non
équivoque et réprimé sévèrement même pour une personne sans antécédent judiciaire, autant dans la peine d'emprisonnement que dans l'interdiction de conduire. [ 116 ] Compte tenu de la gravité objective des crimes, des facteurs aggravants prédominants, des facteurs de dissuasion, dénonciation et réprobation et compte tenu du facteur de réhabilitation, le Tribunal impose une peine de 3 ans ferme. [ 117 ] Considérant à long terme la sécurité du public, le Tribunal impose une interdiction de conduire pour une période de 7 ans en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il a été condamné. [ 118 ] Cette période d'interdiction de conduire pour tout jeune conducteur qui anticipe cette étape de la vie incitera à réfléchir avant d'agir. [ 119 ] POUR TOUS CES MOTIFS , LE TRIBUNAL: [ 120 ] CONDAMNE l'accusé à une peine de 3 ans d'emprisonnement sur chacun des chefs à purger de façon concurrente entre eux; [ 121 ] INTERDIT à l'accusé de conduire pour une période de 7 ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné; [ 122 ] DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende.
NICOLE GIBEAULT, Juge à la Cour du Québec. Me François Santerre Procureur de la Couronne Me Gérard Larocque Procureur de la Défense JURISPRUDENCE CITÉE ET/OU CONSULTÉE R. c. Leblanc ,
(2010) J.Q. no 1005 , 755-01-019961-066 R c. Garneau ,
(2007) J.Q. no 12762 , 500-01-012012-057
R. c. Bélec,
(2009) J.Q. no 10784, 500-01-019149-050 R. c. Ruizfuentes, 2010 MBCA 90 , 2010 CarswellMan 583, 262 C.C.C. (3d) 540 R. c. Regier, 2010 CarswellOnt 2171 R. c. Rock, 2009 B.C.J. No. 2672 Michaud c. R.
(2010) J.Q. no 486, 200-10-002442-098 R. c. Grenke
(2012) A.J. No. 323 R. c. Bourgault
(2012) J.Q. no 1812, 450-01-059723-093 R. c. Nusrat (2009) 2009 ONCA 31 , O.J. No. 120 Courts of Appeal (1987-1996) Dangerous Operation Causing Death (Résumés entre 1987 et 1996) 500-10-000783-967 __________________________________ Date d’audience :
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