2015 QCCQ 8415, 2015 QCCQ 8415
Opinion
Protection de la jeunesse — 15473 2015 QCCQ 8415 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-029291-150 DATE : 1 er avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2005 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 1 er avril 2015, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'enfant alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis et qu'elle a subi des gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 3 ] La Directrice a tenté, en vain, de signifier la procédure introductive d'instance au père de l'enfant. L'adresse est la bonne.
L'huissier s'y est rendu à six reprises, à des heures différentes, laissant sa carte d'affaires à la porte du domicile du père en plus de laisser des messages téléphoniques. [ 4 ] Par ailleurs, l'intervenante sociale a tenté à plusieurs reprises de contacter le père, lui a laissé des messages laissés qui sont demeurés sans réponse. Il en est de même des lettres envoyées à l'adresse du père. [ 5 ] Dans les circonstances, le Tribunal accorde une dispense de signification et procède à l'enquête en l'absence du père. [ 6 ] La mère et l'enfant admettent toutes deux les faits allégués au soutien de la requête.
Elles sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE
[ 7 ] Le 18 décembre 2014, la Directrice reçoit un signalement concernant l'enfant. Deux jours plus tard, l'enfant rencontre une détective et se prête à une entrevue vidéo au cours de laquelle elle dévoile, en détails, les abus sexuels dont elle est victime de la part de son père. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Le père a été absent de la vie de l'enfant pour reprendre contact avec l'enfant alors qu'elle est âgée de six ou sept ans. [ 9 ] L'enfant visite d'abord son père à quelques reprises puis, à la demande du père, l'enfant lui rend visite une fin de semaine sur deux.
Le père vit avec sa conjointe qui souffre de paralysie partielle et qui a besoin d'aide, notamment pour ses déplacements. [ 10 ] L'enfant raconte à la policière les abus qu'elle subit lors des visites de fin de semaine. Son père l'assoit sur sa cuisse alors qu'ils écoutent la télé. Elle dit sentir "une bosse dure" alors qu'elle est assise sur son père: elle est mal à l'aise et veut s'éloigner. Son père la ramène vers lui et l'assoit "sur sa
partie personnelle" comme le décrit l'enfant. [ 11 ] Alors que la petite a huit ans, son père lui demande si elle a déjà tenté de faire l'amour. L'enfant affirme que son père veut ainsi la mettre "dans l'ambiance de faire ça". [ 12 ] Un mois plus tard, selon l'enfant, son père l'amène par le bras dans sa petite chambre. Il lui "embrasse les pieds et lui suce les orteils". Lui demande de se coucher sur son lit. Il lui retire son pantalon, lui demande d'écarter les jambes, se couche sur le ventre et "lèche" sa vulve. [ 13 ] À une reprise, son père lui demande une fellation.
Elle refuse catégoriquement en lui répondant que c'est "dégueulasse". [ 14 ] D'autres gestes inappropriés sont également posés. Son père lui fait voir un film pornographique et commente la beauté des femmes. [ 15 ] L'enfant dit s'être laissée faire parce qu'elle a très peur que son père se fâche. Quand elle tente de s'éloigner de lui, il se rapproche d'elle, lui flatte les bras, les jambes, le ventre, le dos et la poitrine. [ 16 ] Quand son père se fâche, il a prive de télévision, de iPod ou de Wii. Quand elle acquiesce à ses demandes, il lui promet des privilèges (aller chez des amis, se coucher plus tard).
Il lui demande également de garder le secret et fait valoir que si elle parle, elle ne pourrait plus le voir. [ 17 ] En décembre 2014, alors que l'enfant apprend qu'elle doit passer les vacances de Noël chez son père, elle révèle les abus dont elle n'osait parler auparavant parce qu'elle ne peut envisager passer une si longue période en présence de son père et être soumise aux abus qu'elle endure depuis plusieurs années. [ 18 ] Le récit fait par l'enfant à sa mère, à l'intervenante puis à la détective est spontané, clair, détaillé, cohérent et d'une crédibilité sans faille. [ 19 ] Lors de son bref témoignage à la Cour, l'enfant témoigne avec le même aplomb.
Elle comprend manifestement l'importance de dire la vérité. Il lui importe de ne plus jamais revivre ces abus. Elle ne désire pas revoir son père. [ 20 ] Il appert de la preuve que la mère et son conjoint sont en mesure de soutenir l'enfant à la suite de ses révélations.
Ils estiment toutefois que l'aide offerte par la Directrice leur est essentielle pour faire face eux-mêmes à la situation et pour continuer de répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. [ 21 ] La Directrice s'est déchargée de son fardeau de preuve et a clairement établi que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et que son intervention est nécessaire. Les mesures qu'elle propose répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 23 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère, madame A; [ 24 ] RECOMMANDE que X bénéficie d'un suivi psychologique tant et aussi longtemps qu'elle le désire; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s'assurer que ces services soient mis à la disposition de l'enfant tant et aussi longtemps qu'elle le désire; [ 26 ] ORDONNE que monsieur B n'entre pas en contact avec l'enfant; [ 27 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que X ne soit pas mise en contact avec monsieur B; [ 28 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 30 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A.
_______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Sylvie Bouchard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Adriana Chafoya Hunter Pour l’enfant Audience : Le 1 er avril 2015
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