2012 QCCA 1241, 2012 QCCA 1241
Opinion
2012 QCCA 1241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007629-121 (200-17-011844-099) DATE : LE 5 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PASCALE BOUCHARD-CANNON GAÉTANE BOUCHER LOUIS CANNON APPELANTS – Demandeurs c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LA LIGUE DES CADETS DE L'AIR DU CANADA QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs et LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LIBERTÉ MUTUELLE ET ASSURANCE ACE INA MISES EN CAUSE – Défenderesses en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 16 décembre 2011 par la Cour supérieure du district de Québec (l'honorable Jocelyn Geoffroy), qui ordonne la radiation de deux allégations de leur requête introductive d'instance et le rejet de trois rapports d'enquête du Directeur – Sécurité des vols du ministère de la Défense nationale; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Doyon et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens contre l'intimé Le Procureur général du Canada; [ 4 ] INFIRME le jugement entrepris et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 5 ] REJETTE la requête en radiation d'allégations et retrait de pièces formée par Le Procureur général du Canada, frais à suivre le sort du dossier en première instance.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me François Marchand DAIGNAULT & ASSOCIÉS Pour les appelants Me Vincent Veilleux Me Lindy Rouillard-Labbé
JOYAL, LEBLANC Pour l'intimé le Procureur général du Canada Date d’audience : 11 mai 2012 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre la décision du juge de première instance d'ordonner la radiation de deux allégations de leur requête introductive d'instance et le rejet de trois rapports d'enquête du Directeur – Sécurité des vols (DSV) du ministère de la Défense nationale. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir l'appel.
J'estime que la preuve proposée par les appelants tend à établir l'existence de leur droit et qu'il est prématuré, à un stade aussi préliminaire des procédures, de conclure à son irrecevabilité.
Le contexte [ 8 ] Pascale Bouchard-Cannon et ses parents, Gaétane Bouchard et Louis Cannon, réclament des dommages de la Ligue des cadets de l'air du Canada et du Procureur général du Canada (ministère de la Défense nationale) (PG du Canada et Défense nationale) à la suite d'un accident de planeur survenu le 10 septembre 2006 sur la base militaire de Valcartier. [ 9 ] Les allégations litigieuses de la requête introductive d'instance sont les allégations 13 et 16, mais pour une meilleure intelligence du propos, je reproduis également les allégations 14 et 15 : 13.
Les demandeurs produisent au soutien des présentes en liasse deux (2) documents émanant du ministère de la Défense, soit un résumé d'accident daté du 2 octobre 2006 (pièce P-1A ) et un deuxième document daté du 5 novembre 2007 intitulé Résumé d'événement (pièce P-1B ); 14. Le planeur piloté par la demanderesse Bouchard-Cannon a été accidenté parce que la piste n'avait pas le dégagement suffisant pour réaliser un atterrissage sécuritaire; 15.
La demanderesse Bouchard-Cannon a également, au moment de l'accident, reçu des instructions contradictoires de la tour de contrôle de la base militaire de Valcartier qui ont entraîné la chute du planeur; 16. Ces conclusions sont confirmées dans un rapport rédigé en anglais et intitulé Flight safety enhanced supplementary report produit au soutien des présentes sous la cote P-2 ; [ 10 ] Le rapport produit comme pièce P-1A est un résumé d'accident, daté du 2 octobre 2006, et il est disponible sur le site Internet de la Direction de la sécurité des vols.
Le document résume les événements entourant l'accident, indique que l'enquête du DSV se concentre sur la proximité des arbres par rapport à la piste d'atterrissage et sur le phénomène local de cisaillement du vent. Le document fait état également des mesures préventives immédiates déjà mises en place. [ 11 ] Le rapport produit comme pièce P-1B est également disponible sur Internet, dans sa version modifiée en date du 5 novembre 2007.
Il comporte également un résumé des événements et fait état, tout comme le premier rapport, des mesures déjà mises en place pour éviter un autre accident. [ 12 ] Le rapport produit comme pièce P-2 s'intitule « Flight Safety Enhanced Supplementary Report ». Il n'est pas daté et il n'est pas disponible sur Internet. Selon les informations obtenues à l'audition, il a été transmis à l'avocat des appelants par ceux du PG du Canada. [ 13 ] Ce rapport est le plus élaboré des trois. Il comporte un résumé des faits très complet.
Il identifie ensuite les causes de l'accident et des graves blessures subies par la jeune pilote. Dans la
partie consacrée aux mesures propres à éviter un accident du même genre, le rapport mentionne notamment que les opérations ont été modifiées pour que le principal couloir d'atterrissage réservé aux planeurs soit celui des deux couloirs le plus éloigné des arbres, que les consignes de vol ont été modifiées pour informer les pilotes du phénomène local de cisaillement du vent et enfin, que la Ligue des cadets de l'air du Canada est en voie d'élaborer des critères de dégagement par rapport aux obstacles présents sur un terrain de vol à voile. [ 14 ] Quelques semaines avant de produire sa défense, le PG du Canada demandait que les allégations 13 et 16 de la requête introductive d'instance soient radiées et que les trois rapports du DSV soient retirés du dossier.
Il plaidait essentiellement, d'une part, que les conclusions de l'enquête administrative menée par le DSV dans le seul but de prévenir les accidents aériens étaient sans pertinence dans le contexte d'un recours civil en dommages et, d'autre part, que les appelants tentaient ainsi d'introduire illégalement en preuve du ouï-dire et des opinions. Le jugement dont appel [ 15 ] Le juge de première instance donne raison au PG du Canada.
[ 16 ] Il note tout d'abord que l'enquête menée par le DSV ne s'apparente pas, même de loin, au processus judiciaire. Il souligne ensuite que, aux termes du Manuel sur la sécurité des vols dans les Forces canadiennes, les rapports du DSV sont rendus publics afin de faciliter la prévention des accidents « à condition qu'ils ne soient utilisés à aucune autre fin (…) » [1] .
Il estime que les articles 2832 et 2870 C.c.Q. ne permettent pas de verser en preuve les rapports du DSV; ces rapports ne peuvent faire la preuve des faits constatés par les personnes que l'enquêteur a rencontrées au cours de son enquête (ouï-dire), personnes que les appelants peuvent d'ailleurs faire entendre au procès. Il rappelle aussi que l'article 33 de la
Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports [2] (
Loi sur le Bureau canadien d'enquête ) déclare inadmissible en preuve, dans un procès civil, l'opinion du membre ou de l'enquêteur. Finalement, il conclut à l'absence de pertinence d'un rapport qui, de toute manière, vu sa nature, ne peut pas, et ne doit pas, influencer le juge saisi du fond de l'affaire. L'appel [ 17 ] Les appelants plaident que les rapports sont des écrits au sens de l'
article 2832 C.c.Q. et qu'ils sont recevables en preuve à
titre d'aveux contre leur auteur (la Défense nationale) ou à
titre de témoignages, que le juge aurait erré en s'appuyant sur l'arrêt Robert c.
Hôpital de Chicoutimi inc. [3] , rendu avant l'entrée en vigueur du C.c.Q. , pour conclure à leur non-pertinence, et enfin, que les rapports sont à tout le moins des faits juridiques pertinents au litige et qu'il serait déraisonnable, et inéquitable, d'exiger la présence des témoins que le DSV a rencontrés dans le cadre de son enquête. [ 18 ] Le PG du Canada plaide que, selon une jurisprudence constante, les rapports des organismes administratifs d'enquête, préparés dans le cadre d'un processus administratif distinct du processus judiciaire, ne sont pas recevables en preuve dans un procès civil.
Il soutient que les rapports du DSV ne se limitent pas au récit des faits constatés par l'enquêteur et donc, qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'exception à la prohibition du ouï-dire prévue aux articles 2870 et 2871 C.c.Q. Il plaide enfin que les rapports ne peuvent pas constituer des aveux de la part de la Défense nationale puisque le DSV ne saurait lier le ministère lorsqu'il mène une enquête visant la prévention d'accidents.
Analyse [ 19 ] Avant de passer à l'analyse des questions que soulève l'appel, je souhaite faire deux remarques préliminaires. [ 20 ] Ma première remarque vise le Manuel sur la sécurité des vols dans les Forces canadiennes auquel le juge de première instance réfère. Il s'agit d'un document de nature administrative. Les règles qu'il énonce ne sont donc pas de nature législative ou réglementaire, comme l'avocat du PG du Canada le reconnaissait d'ailleurs à l'audience.
Avec égards pour le juge de première instance, la mention voulant que les rapports du DSV ne soient utilisés à « aucune autre fin que la prévention des accidents » ne saurait donc lier un tribunal judiciaire. [ 21 ] Ma seconde remarque concerne la référence que le juge de première instance fait à l'article 33 de la
Loi sur le Bureau canadien d'enquête . Avec égards, cet
article ne saurait sceller le sort des rapports puisqu'il ne s'applique pas au travail du DSV. En effet, c'est l'
article 4.2 de la
Loi sur l'aéronautique [4] qui donne au ministre de la Défense nationale le pouvoir de « procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique » (alinéa n)) lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un aérodrome militaire. Sur le plan administratif, ce pouvoir est exercé par le DSV. L'
article 6.4 de la
Loi sur l'aéronautique précise que certains articles de la
Loi sur le Bureau canadien d'enquête s'appliquent « aux enquêtes faites par le ministre », mais pas l'article 33. [ 22 ] Les règles de la procédure écrite exigent des parties à un litige qu'elles énoncent clairement, mais avec concision, les faits sur lesquels leur position est fondée, y compris les pièces ou autres documents au soutien de celle-ci (articles 76, 82.1, 111 et 119(4
o) C.p.c. ). Il s'agit dans tous les cas d'éviter que la
partie adverse ne soit prise par surprise (article 77 C.p.c. ). La
partie qui répond à un acte de procédure doit en admettre les allégations qu'elle sait être vraies et elle ne peut pas se borner à nier celles qu'elle n'admet pas (article 85 C.p.c. ) [5] . [ 23 ] Les appelants soutiennent que les intimés sont responsables de l'accident survenu le 10 septembre 2006 et des graves blessures subies par Pascale Bouchard-Cannon.
Ils allèguent les faits suivants : ▪ lors de l'accident, Pascale pilotait un planeur de type « Schweizer »; ▪ lors de l'approche finale, elle s'est trouvée dans un vent de travers, soufflant de la gauche, qui a vite cessé lorsque le planeur est descendu au-dessous de la ligne des arbres s'alignant du côté gauche de la piste; ▪ le planeur a ainsi dérivé vers la gauche, et perdu de la vitesse; ▪ la piste n'avait pas le dégagement suffisant (par rapport aux arbres situés sur la gauche) pour permettre un atterrissage sécuritaire; ▪ l'appelante a reçu des instructions contradictoires de la tour de contrôle de la base militaire au moment de l'accident. [ 24 ] Les appelants ont produit au soutien de leurs allégations les rapports du DSV dont l'intimé PG du Canada a par la suite obtenu le retrait du dossier. [ 25 ] Avec égards pour le juge de première instance, je suis d'avis qu'il a fait erreur en ordonnant la radiation des deux allégations litigieuses et le rejet du dossier des trois rapports du DSV.
Je me propose d'analyser l'affaire sous les angles successifs de la pertinence de la preuve proposée et de son admissibilité. La pertinence [ 26 ] Les allégations litigieuses sont là pour annoncer la preuve que les appelants entendent faire, soit le dépôt des rapports du DSV. Selon les appelants, ces rapports font la preuve des faits allégués dans leur requête, y compris des causes de l'accident.
[ 27 ] S'agit-il d'une preuve pertinente? [ 28 ] Avant de répondre à cette question, il convient de rappeler la prudence qui doit inspirer le juge à qui une
partie demande, sur requête présentée à un stade préliminaire du dossier, de retrancher des allégations d'un acte de procédure, surtout lorsque, comme en l'espèce, sa décision aura pour conséquence de priver la
partie d'un moyen de preuve [6] . [ 29 ] Au premier abord, les rapports sont pertinents puisqu'ils visent à faire la preuve des faits à la base du droit réclamé par les appelants. Ils sont le résultat d'une enquête menée par le ministère de la Défense nationale, l'une des parties que les appelants tiennent responsables de l'accident. Ils visent précisément l'accident dans lequel Pascale Bouchard-Cannon a été impliquée.
Ils contiennent des données factuelles pertinentes au vol (direction du vent et autres données météorologiques, mesures de la piste d'atterrissage, hauteur par rapport au sol lors de l'impact entre l'aile gauche du planeur et les arbres, distance entre la ligne des arbres et le bout de l'aile des planeurs qui empruntent le couloir d'atterrissage qui leur était réservé, etc.).
Ils identifient les causes de l'accident et de la gravité des blessures (proximité des arbres par rapport à l'aire d'atterrissage, cisaillement du vent, configuration du siège), et enfin, ils énumèrent les mesures prises pour éviter un autre accident du même genre (déplacement de l'aire d'atterrissage vers le couloir le plus éloigné de la limite forestière, avis aux pilotes concernant le phénomène local de cisaillement du vent et ajout de renseignements sur ce phénomène dans les consignes de vol régionales, élaboration de critères de dégagement par rapport aux obstacles présents sur un terrain de vol à voile, interdiction d'utiliser certaines pièces (les « multiple curved back spacers ») dans la configuration du siège du pilote). [ 30 ] En somme, j'estime que les résultats de l'enquête menée par la
partie même que le demandeur tient responsable de l'accident sont pertinents, du moins en ce qui a trait à l'identification des causes de l'accident et à l'énumération des mesures prises pour éviter qu'un autre accident semblable ne se produise.
En ce sens, les rapports tendent à établir l'existence du droit réclamé par les appelants; ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution des questions en litige, sujet à ce que cette preuve soit administrée conformément aux règles énoncées au C.c.Q. et au C.p.c. [ 31 ] L'argument du PG du Canada voulant que les rapports ne constituent pas une preuve pertinente parce que les enquêtes du DSV sont menées à des fins strictement préventives ne saurait tenir en ce qui a trait à l'identification des causes de l'accident. Quant à cette
partie de l'enquête, les objectifs des uns et des autres se rejoignent. Il s'agit d'identifier les causes de l'accident avant d'établir, dans le contexte du procès civil, la responsabilité des parties impliquées ou, dans le but de prévenir la survenance d'un autre accident, les mesures préventives à prendre.
Le mandat propre au DSV n'est donc pas, selon moi et sous réserve des commentaires qui précèdent et qui suivent, un obstacle à la pertinence de ses rapports d'enquête dans le contexte d'un procès civil. [ 32 ] Le juge de première instance conclut tout de même à l'absence de pertinence des rapports du DSV parce qu'ils ne seraient pas recevables en preuve. Avec égards, et bien que je souscrive à plusieurs des commentaires qu'il formule, j'estime nettement prématuré, et imprudent, de conclure à l'exclusion de cette preuve à un stade aussi préliminaire du dossier.
La recevabilité [ 33 ] Les appelants plaident que les rapports du DSV constituent des écrits au sens de l'
article 2832 C.c.Q. et qu'ils sont recevables en preuve à
titre d'aveux contre l'intimé PG du Canada ou à
titre de témoignages. [ 34 ] Quant à l'aveu, il me semble indéniable que les rapports comportent la reconnaissance de certains faits de nature à produire des conséquences juridiques contre l'intimé PG du Canada (article 2850 C.c.Q. ). [ 35 ] Mais encore faut-il que la reconnaissance de ces faits émane d'une personne qui lie la Défense nationale. Le pouvoir de reconnaître des faits qui vont à l'encontre des intérêts d'une personne dépend directement de celui de contracter ou d'agir pour cette personne [7] . Sur ce point, nous en savons peu à ce stade du dossier sinon que le DSV exerce, sur le plan administratif, les pouvoirs d'enquête que la
Loi sur l'aéronautique confère au ministre. La prudence commande, me semble-t-il, d'en savoir plus avant de trancher de façon définitive l'argument soulevé par les appelants. [ 36 ] Quant au témoignage, l'
article 2832 C.c.Q. précise que la règle qui y est énoncée l'est « sous réserve des règles contenues dans [le livre septième, De la preuve] ». Le juge de première instance a donc raison de dire que la règle interdisant le ouï-dire s'applique toujours. [ 37 ] L'
article 2870 C.c.Q. constitue une exception à la règle générale de l'exclusion du témoignage écrit comme moyen d'établir un fait matériel (
article 2843 C.c.Q. ). L'écrit qui rapporte un fait matériel ne sera admis en preuve que dans des circonstances exceptionnelles.
L'article 2870 C.c.Q. énonce les conditions permettant que la déclaration écrite d'une personne qui ne comparaît pas comme témoin soit admise à
titre de témoignage : 1) la déclaration porte sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement déposer, 2) la déclaration est fiable et enfin, 3) la comparution du déclarant est impossible ou déraisonnable. [ 38 ] Les trois rapports font état de faits dont plusieurs – par exemple, les circonstances précédant immédiatement l'écrasement du planeur – ne sont clairement pas à la connaissance personnelle du DSV ou de ses enquêteurs.
Il ne s'agit donc pas de faits au sujet desquels le DSV aurait pu légalement déposer vu la règle interdisant le ouï-dire. [ 39 ] Sur ce point, le juge de première instance a raison. [ 40 ] Les rapports relatent cependant plusieurs autres faits qui, eux, pourraient fort bien avoir été constatés par le DSV ou ses enquêteurs – par exemple, toutes les mesures et distances. [ 41 ] À cet égard, il me semble imprudent de prédire maintenant ce que serait la décision d'un juge à qui, au procès, une demande serait faite aux termes de l'
article 2870 C.c.Q. [ 42 ] Dans Monique Faucher c. Grondin Transport inc. et al. [8] , le juge Moulin était saisi d'une requête des défendeurs en radiation d'allégation et retrait d'une pièce, en l'occurrence le rapport préparé par le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports à la suite de l'écrasement d'un avion [9] . Il écrit ceci, aux paragraphes 14, 15, 16 et 17 :
14. Le rapport a été élaboré à la suite de la rencontre de témoins et de la consultation de documents. Il fait état notamment de renseignements concernant le pilote, les motifs pour lesquels les services de la défenderesse ont été requis, l’appareil utilisé et ses équipements, les conditions de vol, tant avant qu’au moment de l’accident. 15. Il n’a pas été rédigé dans le cadre d’un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
Malgré les termes de l’article 24 susmentionné, il ne bénéficie pas de la présomption simple d’exactitude rattachée à une constatation de faits à la base d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire [10] . 16.
Toutefois, même s’il comporte du ouï-dire, comme le soutiennent les défendeurs, il n’est pas interdit de penser qu’un tribunal, dans le cadre de son obligation de veiller au bon déroulement de l’instance et d’intervenir pour en assurer la saine gestion (article 4.1 C.p.c. ) et, en regard du critère de proportionnalité que les parties doivent respecter (article 4.2 C.p.c. ), pourrait, à une autre étape des procédures, considérer déraisonnable d’exiger la présence de plusieurs ou de tous les témoins rencontrés dans le cadre de la rédaction de ce rapport ou la production de plusieurs ou de tous les documents sur lesquels il s’appuie et statuer qu’il offre des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier et, en conséquence, l’admettre en tout ou en
partie en preuve (article 2869 et suivants C.c.Q. ). 17.
Dans ces circonstances, gardant à l’esprit le but des règles de procédure (article 2 C.p.c. ), le Tribunal est d’avis qu’il est préférable de ne pas radier l’allégation contenue au paragraphe 5 de la requête introductive d’instance et de ne pas ordonner le retrait de la pièce R- 1 que la demanderesse entend produire à l’appui de cette allégation. [ 43 ] Ces commentaires du juge Moulin sont clairement inspirés, d'une part, par l'ajout aux règles de la procédure civile de mesures d'administration de la preuve visant à alléger, dans le respect des droits des parties, la lourdeur du processus judiciaire et, d'autre part, par la prudence dont les cours de justice doivent faire preuve avant de rejeter, à un stade préliminaire, une preuve.
Ils font également écho aux règles de droit nouveau, dont l'
article 2870 C.c.Q. , inscrites au C.c.Q. en matière de recevabilité des éléments et des moyens de preuve et visant notamment à atténuer la rigueur de l'obligation imposée aux parties de faire entendre les témoins de fait à l'audience, sous serment et avec possibilité de contre-interrogatoire [11] . Ils rejoignent enfin un argument des appelants voulant qu'il soit déraisonnable d'exiger d'eux qu'ils reprennent à leur charge le travail d'enquête fait par le DSV et dont les résultats leur ont été communiqués. [ 44 ] Les rapports contiennent enfin l'opinion du DSV ou de ses enquêteurs quant aux causes de l'accident.
S'agissant d'opinions et non de faits, elles ne peuvent pas être reçues en preuve sans que l'enquêteur responsable de l'enquête témoigne à
titre d'expert. En effet, l'
article 2870 C.c.Q. restreint la définition de témoignage aux faits, à l'exclusion de l'avis de l'expert. Néanmoins, il m'apparaît prématuré de conclure dès maintenant au rejet de cette preuve d'autant que, contrairement à l'opinion des enquêteurs du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, la
Loi sur l'aéronautique ne dit pas que celle du DSV est « inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre » (article 33,
Loi sur le Bureau canadien d'enquête ). L'avis du DSV et de ses enquêteurs concernant les causes de l'écrasement du planeur peut avoir une influence ou un impact sur la décision que le juge aura à rendre concernant la responsabilité de l'intimé PG du Canada; l'identification de la cause d'un accident constitue, je l'écrivais précédemment, la première étape de la réflexion du juge concernant la responsabilité. [ 45 ] Les appelants annoncent cette preuve dans leur requête introductive d'instance.
Il leur restera à faire le nécessaire pour qu'elle soit versée au dossier du procès conformément aux règles de la procédure civile et de l'administration de la preuve pertinentes. [ 46 ] Les appelants, s'appuyant sur l'arrêt Ali c. Compagnie d'assurance Guardian du Canada [12] , plaident que les rapports du DSV constituent des faits juridiques recevables en preuve sans autres formalités, s'agissant ici d'éviter une décision judiciaire qui en contredirait les conclusions. [ 47 ] Ils ont tort.
La règle voulant que les constatations de fait à la base d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire puissent se voir reconnaître une autorité de fait dans le procès civil ne s'applique bien évidemment pas ici puisque le DSV n'est pas, ni de près ni de loin, un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire. [ 48 ] Pour ces raisons, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête en radiation d'allégations et retrait de pièces formée par l'intimé Procureur général du Canada, avec dépens en appel et frais à suivre le sort du dossier en première instance.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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