2013 QCCA 2042, 2013 QCCA 2042
Opinion
D.D. c. R. 2013 QCCA 2042 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005529-134 (755-01-025010-080) DATE : 4 DÉCEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. D... D... REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 20 novembre dernier, la soussignée a prononcé le jugement suivant : [1] Avec le consentement de la
partie intimée et conformément à l'article 37 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , la requête pour permission d'appeler de la peine sera déférée à la formation qui entendra l'appel de la culpabilité (dossier 500- 10-005281-124). [2] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle : 56.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum. 56.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal.
57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59 .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single- spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [3] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour chargée d’entendre le pourvoi sur la culpabilité (dossier 500-10-005281-124); [4] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [5] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [6] renvoie le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition à une date coïncidant avec celle de l'appel de la culpabilité (dossier 500-10-005281-124), audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie). [ 2 ] Deux erreurs d'écriture se sont glissées dans ce jugement.
En effet, d'une part, le paragraphe 1 de l'article 56 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle aurait logiquement dû figurer dans le paragraphe 2 du jugement ci-dessus. Voici la disposition en question, qui sera ajoutée tout juste devant le renvoi au paragraphe 2 de l'article 56 : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l'appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. 56.
(1) A Judge who grants or refers a motion for leave to appeal from a sentence may, with the consent of the parties, allow the appeal to be heard without factums, on the basis of the fast track procedure .
[ 3 ] D'autre part, la date figurant au paragraphe 5 du dispositif est celle du 14 janvier 2014, alors qu'il aurait dû s'agir plutôt du 31 janvier 2014, conformément aux conclusions de la requête dont la soussignée était saisie. Il conviendra donc de remplacer le paragraphe 5 du dispositif du jugement du 20 novembre 2013 par le paragraphe suivant : [5] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] RECTIFIE le jugement prononcé le 20 novembre 2013; [ 5 ] AJOUTE ce qui suit à la citation figurant au paragraphe 2 du jugement : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l'appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. 56.
(1) A Judge who grants or refers a motion for leave to appeal from a sentence may, with the consent of the parties, allow the appeal to be heard without factums, on the basis of the fast track procedure . [ 6 ] REMPLACE le paragraphe 5 du jugement par le paragraphe suivant : [5] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 janvier 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Giuseppe Battista SHADLEY BATTISTA Pour le requérant M e Daniel Royer PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 20 novembre 2013 D.D. c. R. 2013 QCCA 2042 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005529-134 (755-01-025010-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 novembre 2013
L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT D... D... Me Giuseppe Battista , Ad. E. (absent) SHADLEY BATTISTA S.E.N.C.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (absent) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE ( Al. 675(1)
b) du Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début de l'audition. Vu que la requête n'est pas contestée, les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour ce matin. 9 h 35 : Jugement-voir page 3. 9 h 36 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT
[1] Avec le consentement de la
partie intimée et conformément à l'article 37 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , la requête pour permission d'appeler de la peine sera déférée à la formation qui entendra l'appel de la culpabilité (dossier 500- 10-005281-124). [2] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle : 56.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum. 56.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59 .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [3] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour chargée d’entendre le pourvoi sur la culpabilité ((dossier 500-10-005281-124); [4] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ;
[5] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [6] renvoie le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition à une date coïncidant avec celle de l'appel de la culpabilité (dossier 500-10-005281-124), audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie). MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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