2011 QCCQ 8488, 2011 QCCQ 8488
Opinion
R.B. c. Centre de santé et de services sociaux de la Baie-James 2011 QCCQ 8488 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI « Chambre civile » N° : 170-22-000015-086 DATE : 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R… B… Demandeur c.
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES - et – DOCTEURE CHANTAL LEMAY Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le recours du demandeur contre le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-James (l'hôpital) a fait l'objet d'un règlement hors cour. [ 2 ] Reste donc le recours en responsabilité professionnelle contre la docteure Chantal Lemay (la défenderesse) par lequel le demandeur réclame 52 000 $ pour frais de déplacements et pertes non pécuniaires. [ 3 ] Trois questions sont soulevées par ce litige: 1) La défenderesse Chantal Lemay a-t-elle commis une faute que n'aurait pas commise un autre médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances en ordonnant la garde préventive du demandeur ? 2)
L'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui permet-il au médecin d'ordonner le transfert du patient dans un autre établissement hospitalier ? 3) Le cas échéant, quelle indemnité doit être accordée au demandeur ? LES FAITS [ 4 ] Au jour de l'audience, le demandeur a 70 ans. Il souffre du syndrome de l'homme raide (stiff person syndrome). Il n'y aurait que deux cas diagnostiqués au Québec.
Cette maladie cause des spasmes importants avec des douleurs et difficultés respiratoires. [ 5 ] Elle a été diagnostiquée après les événements qui concernent le litige mais la symptomatologie existait depuis plusieurs années. [ 6 ] Cinq ans avant le 6 septembre 2005, ces symptômes étaient plus espacés dans le temps. [ 7 ] Dans l'année précédant l'événement, les symptômes s'étaient intensifiés en fréquence et en intensité à telle enseigne que le demandeur était obligé de se rendre à l'urgence plusieurs fois par semaine, ayant été hospitalisé du 21 août au 2 septembre 2005.
[ 8 ] Après sa sortie de son séjour à l'hôpital de Roberval le 2 septembre 2005, il est revenu à l'urgence de l'hôpital de Chibougamau le 3 septembre 2005 alors qu'il était en crise. [ 9 ] Pendant son hospitalisation à Roberval, il était suivi par l'interniste Boily qui avait fait des démarches pour qu'il rencontre le neurologue Mathieu de Chicoutimi. [ 10 ] Différentes thèses avaient été émises dont des problèmes cardiaques, des spasmes au larynx mais le diagnostic final était difficile à établir. [ 11 ] L'étude du dossier révèle que le diagnostic provisoire était la dystonie laryngée mais la cause définitive des symptômes n'avait toujours pas été trouvée. [ 12 ] Il pouvait y avoir huit à dix crises par jour pendant lesquelles le demandeur ressentait du mal s'apparentant à un malaise cardiaque, avait des tremblements, des difficultés à respirer et à manger, de même que de multiples troubles y associés. [ 13 ] Le 6 septembre 2005, il est en crise intense depuis près de deux jours. [ 14 ] Il se présente à l'hôpital de Chibougamau avec sa conjointe vers 8h30.
Puisque la défenderesse avait été avisée de son arrivée à l'avance, comme le lui avait recommandé le docteur Chabot qui la précédait sur son quart de travail à l'urgence, elle a pris connaissance du dossier du demandeur, soit les dossiers de ses deux dernières périodes d'hospitalisation de même que de sa visite du 3 septembre précédent. [ 15 ] Dans sa note lors de la visite à l'urgence du 3 septembre 2005, le docteur Chabot avait écrit que le diagnostic était très difficile à établir. [ 16 ] L'examen du dossier révèle que le docteur Boily était en démarche pour que le patient puisse consulter un neurologue et il suggérait la «nitro» dans l'intervalle pour soulager le patient. [ 17 ] À l'arrivée du patient, la défenderesse procède à l'examen physique complet et constate qu'il s'agit des mêmes symptômes que lors de l'hospitalisation à Roberval.
Elle prescrit des radiographies aux poumons, des examens, de l'oxygène et une médication adaptée. Le demandeur collabore et ses symptômes sont soulagés, la défenderesse étant consciente que le diagnostic final n'était toujours pas trouvé mais que le dossier était suivi par le médecin traitant de B…. [ 18 ] Vers 10h00, la docteure Lemay retourne voir le patient, l'examine à nouveau et tente l'Ativan, ce avec quoi est d'accord le demandeur. [ 19 ] Dès que le demandeur a été stabilisé de son état, sa conjointe Ro… L… a quitté pour retourner en Ville. [ 20 ] Vers 12h20, la docteure Lemay revient voir le patient.
Tout semble normal, elle lui annonce alors son probable congé et il est d'accord. [ 21 ] Vers 14h55, considérant toujours son état stabilisé, la défenderesse retourne voir le patient pour lui signifier son congé. [ 22 ] S'ensuit alors une discussion qui apparaît à la note évolutive écrite la journée même par la docteure Lemay et dont certains commentaires sont expliqués lors de son témoignage. [ 23 ] Ce patient, qui souffre beaucoup et quotidiennement, a une vive réaction lorsqu'il se rend compte que si la symptomatologie peut être réduite, la récurrence n'en est pas pour autant diminuée. [ 24 ] En fait, la défenderesse comprend des commentaires du demandeur son découragement face à l'impossibilité actuelle de trouver une solution définitive à son problème important de santé. [ 25 ] Certaines des expressions suivantes sont notées au rapport et d'autres non.
Cependant, la docteure Lemay se souvient très bien des expressions utilisées par le demandeur encore qu'elle n'a noté que celles suffisantes pour justifier son intervention. [ 26 ] Il aurait dit: ▪ Je suis prêt à mourir. ▪ Ça va aller vite. ▪ J'ai toujours dit que je ne serais pas une charge pour mon épouse. ▪ Tout est fini. ▪ Ce n'est pas une vie de passer du lit au fauteuil. ▪ Vous ne me reverrez plus. [ 27 ] Elle le sentait donc désespéré. [ 28 ] Constatant ce type d'expressions utilisées, la docteure Lemay est inquiète d'autant qu'elle ne peut le rassurer sur la provenance de ses symptômes. [ 29 ] Elle lui demande s'il a des armes chez lui et il répond que non.
[ 30 ] Par la suite, le médecin continue son interrogatoire pour valider le risque suicidaire qu'elle suspecte mais le demandeur ne collabore plus et ne répond plus, ce qui aiguise les craintes de la docteure Lemay. [ 31 ] Selon son propre aveu à l'audience, il répondra que, comme elle lui avait donné son congé, ça ne la regardait plus, qu'il était fâché et qu'il avait arrêté de répondre à ses questions.
Il lui aurait dit selon sa propre expression: " je ne veux plus rien savoir de toi, je n'ai plus d'affaire à toi, ça ne te regarde pas ". [ 32 ] Concernant la réaction qu'il a eue lorsque la docteure Lemay l'informe qu'elle lui donne son congé, selon B…, les expressions utilisées ne seraient pas les mêmes. [ 33 ] Selon lui, il ne lui aurait pas dit la série de phrases notées par le médecin mais plutôt des expressions du type: "j e vais m'organiser tout seul avec mon problème (dans sa tête, cela voulait dire qu'il voulait faire avancer son rendez-vous à Chicoutimi avec le docteur Mathieu), ça ne la regardait plus, je ne voulais plus rien savoir d'elle, elle n'avait plus d'affaire à ça, c'était fini ". [ 34 ] Peut-être la perception des événements n'a pas été la même pour la docteure et pour le demandeur mais il est certain qu'en toute bonne foi, dans l'analyse faite par la docteure Lemay, il y avait un danger de suicide imminent de la part du demandeur, ce risque étant amplifié par sa fermeture, ne répondant plus aux questions. [ 35 ] Il est possible que le demandeur n'ait pas eu à cet instant précis d'idées suicidaires mais même en retenant sa version des faits, les propos étaient de nature à inquiéter puisqu'ils faisaient référence au fait qu'il allait s'arranger tout seul, que c'était fini et qu'il allait régler son problème. [ 36 ] Il est probable que les propos utilisés par le demandeur s'apparentaient davantage à ceux rapportés par la docteure Lemay qui en a noté la substance dans son rapport produit à la Cour (DM-2, page 97) [1] . [ 37 ] Lorsque la docteure Lemay quitte la chambre pour appeler le psychiatre de garde à Roberval, elle rencontre Ro… L… qui revient de la Ville.
Selon la docteure Lemay, elle l'informe de son inquiétude et lui demande s'il y a des armes à feu à la maison. Elle lui parle de tentatives de suicide qu'elle croit possibles. [ 38 ] Selon Ro...
L…, il est exact que des questions lui ont été posées à l'égard des armes à feu mais elle ne confirme pas au procès qu'il a été question du risque suicidaire de son conjoint. [ 39 ] Cependant, il appert des notes sténographiques d'un interrogatoire tenu le 22 octobre 2008 (DM-9) qu'elle avait alors admis que le médecin lui avait parlé du risque suicidaire de son conjoint à cette époque. [ 40 ] Compte tenu des préoccupations de la docteure Lemay et de l'admission en 2008 de Ro… L… à l'effet que la docteure Lemay lui avait parlé du risque suicidaire, c'est la version probable qui est retenue. [ 41 ] La docteure Lemay appelle le docteur Sénéchal à Roberval et lui fait part des expressions utilisées par le demandeur et du fait qu'il refuse de répondre à la suite de l'investigation.
Le docteur Sénéchal lui a alors suggéré de placer le patient en garde préventive s'il ne voulait pas d'examen psychiatrique à Roberval puisqu'il avait besoin d'un tel examen. [ 42 ] Selon la docteure Lemay, elle informe le demandeur qu'il doit aller à Roberval pour subir un examen psychiatrique et qu'alors, il lui aurait expliqué qu'il préférait aller à l'hôpital de Chicoutimi. [ 43 ] Sachant qu'il ne sera probablement pas possible de faire cet examen à Chicoutimi compte tenu des couloirs juridictionnels, la docteure Lemay fait tout de même une démarche en appelant le psychiatre de garde à Chicoutimi.
Ce dernier refuse le transfert du patient puisque c'est Roberval qui a juridiction mais l'exercice est complété par la docteure Lemay. Elle lui donne les mêmes renseignements qu'elle a donnés au docteur Sénéchal et elle reçoit aussi une confirmation qu'un examen psychiatrique est recommandé en pareille circonstance. [ 44 ] Les deux psychiatres ne témoignent pas.
Cependant, la preuve révèle que la défenderesse a entendu ces deux médecins suggérer la garde préventive après qu'elle leur ait donné le résumé des faits. [ 45 ] Selon le demandeur, jamais ne lui parle-t-on du risque suicidaire et tout ce qu'il veut, c'est un rendez-vous à Chicoutimi pour se rapprocher du docteur Mathieu pour régler son problème de fond. [ 46 ] Il témoignera avec honnêteté à l'effet qu'il a compris dès lors que ce que la docteure Lemay recommandait, c'était son transfert pour un examen psychiatrique à Roberval. [ 47 ] Il dira d'ailleurs en contre-interrogatoire que si, lorsqu'elle lui a donné son congé, elle l'avait bien abordé, il aurait accepté. [ 48 ] Cela étant, insatisfait de la tournure des événements, Ro… L… et R… B… quittent l'hôpital même si le médecin les a informés que s'ils quittaient, elle enverrait les services policiers les rechercher compte tenu de son inquiétude. [ 49 ] Ro… L… comprend que la docteure croit que son conjoint est dangereux pour lui-même mais elle dit qu'elle ne comprend pas qu'il est suicidaire, ce qu'elle finira par reconnaître lors du contre-interrogatoire. [ 50 ] Rendu chez lui, le demandeur fait appeler sa conjointe à l'hôpital pour aller rediscuter, selon lui, du rapprochement de son rendez-vous avec le neurologue de Chicoutimi. [ 51 ] Selon la docteure Lemay, Ro… L… l'a effectivement rappelée pour lui demander à quelle heure était le transfert pour Roberval.
[ 52 ] La docteure Lemay avait émis l'ordonnance de garde provisoire compte tenu de son inquiétude et du départ intempestif du demandeur.
Elle avait également parlé aux policiers et fait la déclaration produite à l'effet qu'elle le considérait dangereux pour lui- même. [ 53 ] Lorsque L… rappelle et qu'elle voit arriver le demandeur, la docteure Lemay croit que la situation va s'améliorer et que ce dernier acceptera de se rendre à Roberval pour son examen psychiatrique. [ 54 ] À 15h45, le médecin rappelle que B… est en garde préventive compte tenu du danger suicidaire. [ 55 ] B… était revenu par l'urgence. [ 56 ] Elle le sent sarcastique.
Il demande où sont les policiers pour qu'ils lui mettent les menottes. [ 57 ] Il est calme mais non coopératif. [ 58 ] La docteure Lemay tente de lui parler mais il se fâche et donne un coup sur le comptoir des médecins. Elle sent son agressivité s'accentuer. [ 59 ] Le demandeur, lui qui a alors beaucoup de difficulté à s'exprimer et à parler, confirme avoir donné une tape sur le comptoir, avoir été insatisfait, savoir que la police pourrait venir le chercher et dit que la docteure Lemay n'a rien compris.
Il lui aurait lancé: " C… que t'as la tête dure, ça ne me dérangeait pas que la police vienne me chercher, si j'avais voulu me cacher, personne ne m'aurait trouvé ". [ 60 ] Sachant que la docteure recommandait le transfert à Roberval et ayant compris qu'elle le croyait dangereux, Ro… L… informe la docteure Lemay que son conjoint n'est pas dangereux et qu'elle est prête à signer «un papier» pour le prendre en charge. [ 61 ] Tant l'expert que la docteure Lemay expliquent que ce papier n'a aucune valeur et que souvent, la conjointe n'est pas dans les confidences du patient.
Les deux précisent que les commentaires de Ro… L… sur l'état de son mari sont tenus en compte mais qu'il ne s'agit que de l'une des informations qu'un médecin analyse lorsqu'un patient se comporte comme B… s'est comporté et qu'il refuse de collaborer lorsque les questions sont plus pointues. [ 62 ] Il quitte pour se rendre à son domicile. Plus tard, les policiers s'y rendent pour aller le chercher. Ils sont gentils selon lui.
Ils attendent qu'il ait fini de manger son souper avant de le ramener au centre hospitalier. [ 63 ] Pendant ce temps, la docteure Lemay prépare le transfert à Roberval et la médication attenante. Compte tenu de l'agressivité déjà manifestée, elle rédige une prescription d'un calmant à l'hôpital de même qu'une autre pour le transport. Elle indique que le calmant doit être administré «si agité» et prévoit une injection «s'il refuse». [ 64 ] Lorsque les policiers sont chez le demandeur, il fait une crise et tout le monde convient que le meilleur moyen de transport est l'ambulance.
L'un des policiers embarque avec le demandeur dans le véhicule ambulancier, l'autre suivant avec la voiture de police jusqu'à l'hôpital. [ 65 ] Rendu à l'hôpital, l'infirmière tente de lui administrer un calmant qu'il refuse, il le reçoit de force. [ 66 ] Selon la défenderesse, puisqu'elle avait des craintes de danger suicidaire, qu'il s'était sauvé deux fois et qu'à la dernière rencontre, il avait été agressif, elle prend la décision de le mettre dans la chambre d'isolement en attendant le transfert à Roberval. [ 67 ] Elle n'a pas prescrit autre chose que la chambre d'isolement, la médication et le transfert à Roberval.
Elle n'avait pas le pouvoir de prescrire l'examen psychiatrique. Rendu là, c'est lui qui aurait à accepter ou non l'examen. [ 68 ] Lorsque toutes les prescriptions sont rédigées, la docteure Lemay explique le dossier au médecin qui la suit après son quart de travail et elle quitte.
On ne peut lui reprocher les événements qui se produisent après son départ. [ 69 ] L'hôpital de Chibougamau ne comptait pas de lit en psychiatrie, le personnel n'étant pas formé autrement que pour les cas d'urgence. [ 70 ] Partant, un examen psychiatrique ne pouvait lui être offert à Chibougamau et c'est pourquoi la docteure a prescrit le transfert à Roberval pour qu'alors, soit le demandeur consente à son examen psychiatrique, soit une demande soit faite à la Cour, vu le danger qu'il représentait. [ 71 ] Selon la docteure Lemay, elle se trouvait dans la situation du danger imminent où le risque suicidaire était très important d'autant qu'il lui manquait des réponses aux dernières questions posées. [ 72 ] Rendu à Roberval, B… dira qu'il était bien, qu'il avait la télévision, l'air climatisé et dès le lendemain matin 7 septembre 2005, il subit l'examen psychiatrique volontairement avec le docteur Sénéchal. [ 73 ] Ce dernier conclut qu'il n'y a pas de risque suicidaire.
Il fait une démarche pour transférer le patient dans l'unité du docteur Boily afin de continuer le travail de diagnostic du problème de santé récurrent du demandeur. [ 74 ] Ce dernier est hospitalisé, fait un séjour à Chicoutimi et un séjour à Sherbrooke, ce qui lui donne au fil du temps les résultats escomptés. [ 75 ] Après un accident de motocyclette subséquent, le demandeur voit ses symptômes s'atténuer grandement ayant témoigné au procès à l'effet que depuis un an, il n'avait plus vécu de crise.
[ 76 ] Dans sa réclamation, le demandeur se plaint d'avoir été humilié lors du transport policier, d'avoir été contraint dans une chambre d'isolement de même que d'avoir perdu confiance au Centre hospitalier de Chibougamau. [ 77 ] Ainsi, il dira qu'il n'y est allé que pour les urgences et qu'il s'est restreint à y aller entre 2005 et 2008, l'époque où il est retourné pour deux accidents cardiaques. [ 78 ] La preuve révèlera en contre-interrogatoire tant par le demandeur que par sa conjointe Ro… L… qu'entre 2005 et le procès, il n'est allé qu'une fois à l'urgence à Roberval à un moment où il a fait une crise et qu'il était alors à proximité de l'hôpital de Roberval. [ 79 ] Il dira qu'il a pilé sur son orgueil quand il est retourné à l'hôpital de Chibougamau pour des infarctus. [ 80 ] Selon le demandeur et sa conjointe, pendant toute la durée de l'événement, B… avait un couteau dans sa poche et aucun membre du personnel infirmier ne lui a enlevé, tant dans l'ambulance que dans la chambre d'isolement.
D'une part, aucun dommage ne s'en est suivi, d'autre part, le recours contre l'hôpital a été réglé hors cour. L'EXPERT [ 81 ] Le docteur Jacques Frenette est reconnu expert à l'audience.
Adjoint au doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, responsable du développement de l'enseignement en région depuis 2002, ayant été directeur du programme de résidence en médecine familiale entre 1978 et 1998, il possède un curriculum vitae impressionnant où plusieurs de ses fonctions l'ont amené à étudier des cas comme celui du présent dossier. [ 82 ] Il a pris connaissance de l'ensemble du dossier tel qu'il appert de son rapport écrit. [ 83 ] Il a analysé les faits et gestes de la défenderesse avec minutie puisque la question qui lui était posée était de donner son opinion sur la conduite de la docteure Lemay en relation avec le patient R… B… ce 6 septembre 2005. [ 84 ] Après avoir été habilement interrogé et contre-interrogé, il conclut que la conduite de la docteure Lemay était selon les normes tant lors de son évaluation de la dangerosité que lors des différentes rencontres qu'elle a eues avec lui. [ 85 ] Selon le docteur Frenette, les propos de B… étaient inquiétants lorsqu'elle a voulu lui donner son congé.
Selon lui, ce qui rendait la tâche plus lourde, c'est lorsque le patient refusait de répondre aux questions, cela permettant de laisser persister la probabilité d'une problématique suicidaire. [ 86 ] Pour lui, le risque suicidaire était très élevé d'autant que le patient ne répondait pas et en conséquence, la garde préventive était plus qu'indiquée, c'était ce que la docteure Lemay devait faire. [ 87 ] Commentant par ailleurs la décision de la docteure Lemay d'isoler B… lors de sa troisième visite à l'hôpital, il dira que le danger justifiait une telle intervention de même que la médication attenante.
La loi le permet exceptionnellement pour éviter que le patient n'inflige des lésions à lui ou à autrui [2] . [ 88 ] Contraindre ainsi un individu est une mesure d'exception mais c'est le devoir du médecin lorsqu'un danger imminent apparaît. [ 89 ] Après avoir identifié un risque élevé de suicide, les agissements de la docteure Lemay étaient tout à fait justifiés. [ 90 ] Il explique par ailleurs que même si la conjointe de B… était d'opinion qu'il n'y avait pas de risque, cela est tenu en compte mais il ne s'agit que l'un des éléments faisant l'objet de l'analyse puisque souvent, un patient ne révèle pas tout à son conjoint. [ 91 ] Le docteur Frenette commente avec approbation la double vérification que la défenderesse a effectuée auprès de deux psychiatres avant d'ordonner la garde préventive et le transfert. [ 92 ] Il confirme que l'examen mental a été fait avant l'appel aux deux psychiatres. [ 93 ] La conclusion de son rapport écrit est la suivante: À notre avis, Dre Chantal Lemay a agi de façon prudente, diligente et conforme aux règles de l'art dans les soins de M.
R… B…. Son intervention a en outre permis une réhospitalisation à l'Hôpital de Roberval pour une durée de 15 jours au cours de laquelle il a été possible de poursuivre l'investigation et de cheminer dans le diagnostic extrêmement rare dont souffre ce patient. [ 94 ] Lorsque l'examen psychiatrique est effectué le 7 septembre 2005, le docteur Sénéchal ne constate pas de risque suicidaire.
Selon le docteur Frenette, la situation du lendemain est bien différente, le patient étant tout autrement disposé, cela n'étant pas incompatible avec le risque imminent de la veille. [ 95 ] Enfin, en ce qui a trait à la possession d'un couteau par B…, le docteur Frenette précise qu'il n'appartient pas au médecin de fouiller les malades.
L'ANALYSE [ 96 ] 1 ) La défenderesse Chantal Lemay a-t-elle commis une faute que n'aurait pas commise un autre médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances en ordonnant la garde préventive du demandeur ? [ 97 ] Comme le mentionne la juge Marie-France Bich de la Cour d'appel, la mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère.
La liberté de la personne est l'une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec . Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des
raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées de façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées [3] . [ 98 ] La garde préventive concerne une personne représentant, de l'avis d'un médecin, et sans qu'aucun examen psychiatrique n'ait été effectué, un «danger grave et immédiat» et ne peut durer plus de 72 heures.
Cette garde préventive ne nécessite l'intervention ni du Tribunal, ni d'aucune instance impartiale, ni même d'un psychiatre, puisque l'avis d'un médecin généraliste suffit [4] . [ 99 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer que la défenderesse a commis un acte qui n'est pas conforme avec celui d'un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et que cet acte lui a en conséquence causé des dommages [5] . [ 100 ] Un médecin a une obligation de moyens envers ses patients et non une obligation de résultat [6] . [ 101 ] Il faut évaluer la conduite du médecin par rapport à celle des autres spécialistes qui possèdent le degré raisonnable de science, de compétence et d'habilité auquel on s'attend des professionnels dans cette spécialité [7] . [ 102 ] Le deuxième paragraphe de l'
article 27 du Code civil du Québec se lit: Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui . 1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30 . [ 103 ] Les articles 6 , 7 et 23 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [8] se lisent: 6. Seuls les établissements exploitant un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier peuvent être requis de mettre une personne sous garde préventive ou sous garde provisoire afin de lui faire subir un examen psychiatrique. 1997, c. 75, a. 6 . 7.
Tout médecin exerçant auprès d'un tel établissement peut, malgré l'absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu'un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s'il est d'avis que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, le directeur général de l'établissement. À l'expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu'un tribunal n'ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique.
Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour non juridique, qu'aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour juridique qui suit. 1997, c. 75, a. 7 . 23.
Tout établissement qui, en raison de son organisation ou de ses ressources, n'est pas en mesure de procéder à un examen psychiatrique ou de mettre une personne sous garde doit immédiatement diriger la personne pour qui on requiert ce service auprès d'un autre établissement qui dispose des aménagements nécessaires. 1997, c. 75, a. 23 . [ 104 ] En vertu de l'
article 7 , pour qu'il y ait garde préventive, le danger doit être imminent comme le mentionnent les professeurs Deleury et Goubau [9] : C'est l'état mental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non, qui, associé à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi, ce qui inclut les troubles de comportement. [ 105 ] L'analyse subjective de cette dangerosité doit faire conclure au caractère probable de ce danger imminent, la présence d'idées suicidaires chez un patient rencontrant ce fardeau [10] .
[ 106 ] Ces auteurs expliquent: À ce titre, au nombre des éléments qui sont généralement retenus par le Tribunal administratif chargé de réviser la situation des personnes qui ont été admises sous garde, on mentionnera l'absence d'autocritique, combinée avec la présence d'éléments psychotiques et un comportement agressif, d'idées suicidaires, d'un comportement régressif, ou de l'incapacité de contrôler ses pulsions.
Il faut bien admettre cependant que le critère de «dangerosité» demeure, à bien des égards, un critère imprécis dont la traduction pratique ne peut être que variable, ce qui comporte un certain degré de subjectivité. [ 107 ] Sans vouloir minimiser la situation de B…, il eut été davantage préjudiciable au demandeur et à sa famille si la garde préventive n'avait pas été ordonnée compte tenu de la situation et qu'un drame était malheureusement survenu. [ 108 ] Dans le cas sous étude, les docteurs Lemay et Frenette sont d'opinion que le 6 septembre 2005, B… représentait un risque suicidaire élevé.
Ultimement, il est possible que cela n'ait pas été le cas mais puisqu'il maintenait une fermeture dans ses propos, selon l'avis de deux psychiatres, d'un expert et du médecin Lemay, le risque était trop élevé, la garde préventive étant le seul choix que possédait la défenderesse. [ 109 ] Cela étant, la défenderesse a procédé à un examen complet pour en arriver à son opinion que la garde préventive était la solution dans les circonstances.
Elle a procédé à une investigation approfondie et s'est de plus rassurée par l'opinion de deux psychiatres externes. [ 110 ] Le reproche qui lui est adressé d'avoir donné une information inexacte à l'effet que B…t était dangereux pour autrui n'est pas retenu.
Preuve prépondérante a été faite que la docteure Lemay n'a seulement émis l'hypothèse que le demandeur était dangereux pour lui-même. [ 111 ] Somme toute, la docteure Lemay a agi comme un médecin prudent et diligent l'aurait fait placé dans les mêmes circonstances, les précautions prises par cette dernière par ailleurs avant d'ordonner la garde préventive étant d'un professionnalisme qui l'honore. [ 112 ] Au demeurant, le juge ne peut prétendre à une connaissance équivalente à celle d'un expert dans un domaine spécialisé telle la psychiatrie [11] .
Sans être lié par l'expertise du docteur Frenette, le Tribunal n'y substitue pas son opinion et en déclare le contenu probant. [ 113 ] Pour toutes ces raisons, le demandeur a failli à son fardeau de démontrer une faute professionnelle de la défenderesse. [ 114 ] 2)
L'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui permet-il au médecin d'ordonner le transfert du patient dans un autre établissement hospitalier ? [ 115 ] Les parties s'entendent que la mise sous garde préventive ne permet en aucun cas de procéder à un examen clinique psychiatrique en vue d'une requête pour garde en établissement [12] . [ 116 ] Cependant, le demandeur reproche à la docteure Lemay d'avoir ordonné son transfert et une médication même en cas de refus de sa part. [ 117 ]
L'article 23 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui prévoit spécifiquement qu'à défaut de ressource, l'établissement doit diriger la personne pour qu'elle obtienne ce service auprès d'un autre établissement qui dispose des aménagements nécessaires. Par ailleurs, l'
article 118.1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [13] permet la médication. [ 118 ] Dans la mesure où l'hôpital ne possédait pas de telles ressources et en présence d'un patient qui présentait un danger imminent, c'est l'absence d'ordonnance de transfert et de prescription de calmants qui aurait constitué une faute [14] . [ 119 ] Enfin, le recours aux policiers permis par l'article 8 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui était tout indiqué compte tenu des circonstances et du défaut du défendeur de collaborer à l'application de la mesure [15] . [ 120 ] 3) Le cas échéant, quelle indemnité doit être accordée au demandeur ? [ 121 ] Pour les motifs expliqués, le recours est rejeté.
Vu cette conclusion, il n'y a pas lieu d'analyser la valeur de la réclamation. [ 122 ] Cependant, deux commentaires sont formulés pour mettre en perspective la réclamation. [ 123 ] Le demandeur a été plus d'une heure en chambre d'isolement et à peu près 12 heures contraint par une garde préventive. Quant à son voyage en ambulance escorté par les policiers, sans doute leur présence lui a-t-elle été salutaire. [ 124 ] Dans l'affaire Bourassa-Lacombe c.
Centre universitaire de la santé de l'Estrie [16] , à la suite d'une erreur administrative, le demandeur s'est vu accorder 9 500 $ en dommages pour 19 jours de garde en établissement. [ 125 ] Dans l'affaire A. G. c.
Centre hospitalier régional de Baie-Comeau [17] , le demandeur s'est vu accorder 3 000 $ en dommages pour avoir été 36 heures sous contention par erreur. *** [ 126 ] Compte tenu de l'évidente disproportion de moyens entre le demandeur et la défenderesse, lors de ses représentations, l'avocat du demandeur a soumis que le recours devrait être rejeté sans frais s'il avait à l'être. [ 127 ] Sagement, l'avocate de la défenderesse n'a pas contesté cette demande, laissant le tout à l'appréciation du Tribunal.
[ 128 ] Le demandeur a entrepris en recours de bonne foi mais il a failli à son important fardeau de preuve de démontrer une faute professionnelle. [ 129 ] Le condamner aux frais risquerait de lui imposer un fardeau financier important lui qui, comme la loi le lui permet, n'a simplement qu'exercé son droit d'ester. [ 130 ] Le Tribunal tient compte de la disproportion des moyens. [ 131 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 132 ] REJETTE la réclamation, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Damien Larouche Larouche et Girard Avocat du demandeur M e Jean-François Poirier Cain Lamarre Casgrain Wells Avocat de CSSS de la Baie-James M e Marianna Ferraro McCarthy Tétrault Avocate de la docteure Chantal Lemay Dates d’audience : 31 mai et 1 er juin 2011
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