2018 QCCQ 7656, 2018 QCCQ 7656
Opinion
Héon c. Rogers Communications 2018 QCCQ 7656 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700254-175 DATE : 4 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN HÉON Demandeur c. ROGERS COMMUNICATIONS et AGENCE DE RECOUVREMENT GLOBAL INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 15 000 $ composée des montants suivants : ➢ 507,17 $ en annulation du solde d’un compte de téléphone avec Rogers Communications inc. (Rogers) ➢ 14 492,83 $ à
titre de dommages pour stress et inconvénients. [ 2 ] L’Agence de Recouvrement Global inc. (Global) est absente à l’audition. LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder la somme de 507,17 $ puisque Rogers a accepté d’annuler ce compte. [ 4 ] Ainsi, par lettre du 31 juillet 2017 adressée au demandeur, Rogers lui offrait d’annuler le solde de 507,17 $ et de retirer de son dossier de crédit, toutes mentions dérogatoires relatives au compte et à la réclamation [1] . [ 5 ] Le demandeur admet ne pas avoir ouvert l’enveloppe qui contenait cette lettre, sans donner d’explication à l’audience.
Cependant, la signataire de la lettre, Mme Caroline Verfaillie du service juridique de Rogers, a affirmé avoir parlé le jour même au demandeur relativement à cette offre et il l’avait acceptée.
La lettre contenait un espace pour la signature du demandeur comme quoi il acceptait cette offre, mais elle est restée en blanc [2] . [ 6 ] De plus, un message par courrier électronique envoyé à Mme Martine Hacquard de Rogers le 28 septembre 2017 [3] confirme le retrait au dossier de crédit du demandeur de toutes mentions dérogatoires relatives audit crédit. [ 7 ] Le Tribunal donnera acte aux parties de l’annulation du solde de 507,17 $. [ 8 ] La réclamation pour dommages doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 9 ] Le demandeur possédait deux téléphones cellulaires et un abonnement de trois ans avec Rogers.
Un premier abonnement a pris fin en novembre 2014 et un second en novembre 2015 [4] . À cette date, l’abonnement était renouvelé sur une base mensuelle comme le stipule l’article 2
b) du document « Modalités de service, Politique d’utilisation acceptable et Politique de confidentialité de Rogers » [5] . [ 10 ] Ce document avait été remis au demandeur au début de son abonnement en 2004. Le demandeur croyait que l’abonnement se terminait automatiquement en 2015, ce qui n’était pas le cas. [ 11 ] Le demandeur a donc fait ses paiements jusqu’en novembre 2015. [ 12 ] Le demandeur ayant utilisé au moins un des deux téléphones après novembre 2015, notamment après son retour de Floride, Rogers l’a donc facturé sur une base mensuelle. [ 13 ] Rogers a eu recours au service de Global pour le recouvrement de son compte.
[ 14 ] La preuve révèle que l’abonnement du demandeur a été suspendu le 10 mars 2016, qu’il a été rétabli par courtoisie le 25 avril 2016, qu’il a été suspendu à nouveau le 6 mai 2016 et que le compte a été annulé le 26 mai 2016 avec un solde restant de 507,17 $ qui n’a pas été réclamé au demandeur. [ 15 ] Le demandeur n’a pas démontré que les défenderesses ont agi d’une manière abusive à son endroit, puisqu’il était toujours redevable d’un solde à Rogers pour l’utilisation d’au moins un des deux téléphones sur une base mensuelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DONNE ACTE aux parties de l’annulation du solde du compte de 507,17 $. [ 17 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 18 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2018
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