2013 QCCA 304, 2013 QCCA 304
Opinion
Bilodeau c. R. 2013 QCCA 304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005295-124 (550-01-040972-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT STÉPHANE BILODEAU Me Gérard Larocque
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 12 OCTOBRE 2012 DE LA COUR DU QUÉBEC (L’HONORABLE NICOLE GIBEAULT) DANS LE DISTRICT DE HULL. Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9h38: Début de l’audition. Identification des procureurs. 9h38: Argumentation de Me Larocque. 9h46: Argumentation de Me Campeau. 9h51: Réplique de Me Larocque. 9h55: Suspension de l'audience. 10h07: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h15: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'accusé demande la permission d'appeler d'une
partie de la peine qui lui a été imposée par la Cour du Québec, le 12 octobre 2012, soit de la conclusion voulant qu'il lui soit interdit de conduire pour une période de 7 ans, en plus de la peine d'incarcération; [ 2 ] L'accusé plaide que cette durée de 7 ans, au-delà d'une période de 4 années déjà écoulées au moment du jugement, serait déraisonnablement sévère et qu'il y aurait lieu pour notre Cour d'intervenir.
Voilà pourquoi il recherche la permission d'appeler; [ 3 ] De son côté, le procureur de la poursuivante est d'avis que l'appel est voué à l'échec et que la permission doit être refusée; [ 4 ] Compte tenu du standard d'intervention d'une Cour d'appel en matière de peine, on doit reconnaître que le fardeau de l'accusé sera lourd, mais je ne suis pas convaincue à ce stade que l'appel est voué à l'échec comme le soutient le procureur de la poursuivante; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine quant au volet portant sur la durée de l'interdiction de conduire seulement; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 mai 2013 , en la salle Antonio Lamer, à 9h30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 30 minutes (15 minutes par parties); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 mars 2013 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 28 mars 2013 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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