2014 QCCA 294, 2014 QCCA 294
Opinion
Huppé (Succession de) c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne 2014 QCCA 294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021137-104 (500-05-073106-021) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 février 2014 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT Succession de feu MAURICE HUPPÉ Me François Beauvais FRANÇOIS BEAUVAIS AVOCAT INTIMÉE AVOCATE VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE Me Karen Marina Rogers Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2010 par l'honorable Manon Savard de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Action en dommages – Placements financiers Greffière: Nadia Samy Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 : Début de la séance. 9 h 31 : Argumentation de Me Beauvais. 10 h 34 : Argumentation de Me Rogers. 11 h 02 : Suspension de la séance. 11 h 20 : Reprise de la séance. 11 h 20 : Continuation de l'argumentation de Me Rogers. 11 h 54 : Réplique de Me Beauvais. 12 h 17 : Suspension de la séance. 12 h 28 : Reprise de la séance. 12 h 28 : Arrêt de la Cour – voir page suivante. Nadia Samy Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement avec le procès verbal, l’appel est REJETÉ avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Huppé (Succession de) c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne 2014 QCCA 294 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021137-104 (500-05-073106-021) DATE : 14 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SUCCESSION DE FEU MAURICE HUPPÉ APPELANTE – Demanderesse c.
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INTIMÉE – Défenderesse MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 11 FÉVRIER 2014 [1] L'appelante, la succession de feu Maurice Huppé, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Manon Savard) rendu le 30 septembre 2010 [1] , qui rejette la réclamation de feu Maurice Huppé (« Huppé ») en dommages et intérêts de 306 000,24 $ ainsi que sa demande pour dommages exemplaires de 70 000 $. [ 2 ] L’appelante blâme l'intimée, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, pour les agissements de son représentant Jacques Duplessis (« Duplessis ») qui aurait, selon elle, conduit à la perte des placements détenus par Huppé dans une banque des Bahamas faisant affaire sous le nom de BNP Private Bank and Trust Bahamas Ltd. (« BNP »). [ 3 ] L’appelante devait démontrer que les déterminations suivantes de la juge de première instance étaient entachées par une erreur déterminante : [116] Ainsi, dès janvier 2001, M.
Huppé connaît de façon claire les fautes commises par M. Duplessis. [117] Dans un tel contexte, le Tribunal estime que M. Huppé aurait dû agir dès cette date, aviser VMBL et s'assurer du retrait de M. Duplessis. [118] Or, en janvier 2001, la valeur de son portefeuille, qui est de 350 135,37 $ est supérieure à la valeur estimée par M. Huppé du montant confié à M. Duplessis pour gestion, soit 319 322,08 $. [119] Si M. Huppé avait agi en janvier 2001, comme il aurait dû le faire, il n'aurait subi aucune perte. [120] En décidant de poursuivre la relation d'affaires avec M. Duplessis après janvier 2001, M.
Huppé espérait que la valeur de son portefeuille continue d'augmenter. Il prenait alors un risque en pleine connaissance, dont lui seul doit en assumer les conséquences. [ 4 ] Les conclusions de la juge sur l’absence d’empressement de Huppé à dénoncer les comportements prétendument blâmables de Duplessis reposent sur une preuve factuelle solide. En l’espèce, Huppé avait constaté à deux reprises que Duplessis négociait sans son autorisation [2] . En dépit de cette réalité, il choisit tout de même de tolérer cette situation compte tenu du rendement élevé que lui procurent ses placements [3] .
Huppé reconnaît lui-même qu’il ne s’est jamais plaint de la gestion de Duplessis auprès de l’intimée, et ce, avant juin 2001. En cette matière, on doit s’attendre d’un investisseur, même non aguerri, à un minimum de diligence [4] . [ 5 ] À ce chapitre, la juge retient aussi que Huppé possède de bonnes connaissances en matière d’investissement et qu’il n’est pas aussi vulnérable qu’il prétend l’être : [110] Les connaissances de M. Huppé en matière de placement étaient suffisantes pour lui permettre de connaître les conséquences de
sa décision de conserver le même conseiller et être conscient des risques qu'il prenait à garder le même courtier. [111] En effet, M. Huppé n'est pas aussi néophyte sur les questions financières qu'il a voulu le laisser croire au Tribunal. […] [115] Il dit ne pas s'y connaître en valeurs mobilières. Pourtant, il incorpore en 1988 une compagnie pour des fins de consultation, mais aussi à
titre de société de portefeuille. Il décrit ses connaissances comme étant « bonnes » en cette matière sur les formulaires d'ouverture de compte auprès d'autres maisons de courtage. [ 6 ] Par ailleurs, la juge ne lui reconnaît pas une grande crédibilité. Elle écrit : [112] Celui-ci [Huppé] n'a pas témoigné avec toute la franchise requise.
À plusieurs reprises, il répond aux questions en fonction de ce qu'il estime être dans son meilleur intérêt, mais doit corriger ultérieurement son témoignage, lorsque confronté avec son interrogatoire au préalable. [ 7 ] Au surplus, la preuve fait voir que les sommes détenues par Huppé dans un compte anonyme de la BNP sous le numéro 11 335 ont été transférées avec son consentement dans une société créée par lui le 14 décembre 2000 et faisant affaire sous le nom de MGGMJCF Company Ltd. (« IBC ») [5] . À la même époque, cette société ouvrait un compte chez BNP sous le numéro 15 463.
Il a aussi été démontré que ce déplacement d’argent résultait d’un choix stratégique de l’investisseur. [ 8 ] En date du 11 janvier 2001, les relevés bancaires du compte 15 463 attestent que les sommes maintenant réclamées par l'appelante étaient détenues par IBC. [ 9 ] Il découle de ce qui précède que la seule
partie intéressée dans la perte alléguée ne peut être que la société bahamienne MGGMJCF Company Ltd. Or, cette société n'est jamais intervenue dans les procédures en première instance ni non plus en appel. [ 10 ] Il a aussi été démontré que Duplessis ne détenait aucune procuration l'autorisant à transiger sur le compte 15 463.
Il n'a pas davantage été établi que la perte des investissements en cause a été provoquée par ses décisions, interventions ou sur la foi de ses recommandations. [ 11 ] Finalement, ni Huppé, ni l'appelante ne sont en mesure d’expliquer la cause de la disparition des montants réclamés, les relevés bancaires du compte 15 463 n’indiquant aucun mouvement d’argent susceptible de soutenir une allégation de faute contre l’intimée ou son représentant. [ 12 ] Bref, l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un lien de droit entre Huppé et l'intimée.
Eût-elle réussi à faire cette preuve que la cause de la disparition des placements demeure à ce jour inconnue. [ 13 ] Pour ces motifs, la Cour a rejeté l’appel avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me François Beauvais FRANÇOIS BEAUVAIS AVOCAT Pour l'appelante Me Karen Marina Rogers Heenan, Blaikie Pour l'intimée Date d’audience : 11 février 2014
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