2016 QCCQ 6501, 2016 QCCQ 6501
Opinion
Lapointe c. Cavalia inc. 2016 QCCQ 6501 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146715-158 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES LAPOINTE Demandeur c. CAVALIA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 15 000$ à la défenderesse pour avoir été congédié de mauvaise foi et avant terme.
Ce montant représente son salaire jusqu’à la fin de son contrat ainsi que le remboursement de dépenses rendues nécessaires par cette décision de Cavalia. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant avoir respecté les termes du contrat qui la liait à monsieur Lapointe, et plus particulièrement la clause d’indemnisation en cas de résiliation du contrat (clause 13.1).
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : • Y a-t-il eu faute contractuelle de la part de Cavalia dans le congédiement de monsieur Lapointe? • Les dommages réclamés par Charles Lapointe sont-ils justifiés?
LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Lapointe est contacté et approché par Cavalia le 1 er mars 2014 pour remplacer le bassiste qui était avec la compagnie depuis trois ans. [ 5 ] Il passe les auditions le 11 mars 2014 avec Michel Cusson, le compositeur, et signe son contrat d’embauche le 19 mars 2014 (P-2). [ 6 ] Selon ce contrat, il est censé être payé 95$ par spectacle durant la première année et 110$ durant la deuxième. On prévoit environ 200 spectacles par année. [ 7 ] Il est embauché jusqu’au 31 mars 2016 mais il doit d’abord passer une période d’essai de 90 jours.
À l’arrivée du terme, le contrat sera automatiquement renouvelé pour un an aux mêmes conditions. [ 8 ] Il débute le 1 er avril 2014. [ 9 ] Monsieur Lapointe reconnaît que ses relations avec monsieur Sylvain Gagnon, le chef d’orchestre et supérieur immédiat du demandeur, de même qu’avec monsieur Cusson ne sont pas au beau fixe. [ 10 ] Durant un transfert de tournées, entre Singapour et Séoul, monsieur Lapointe préfère rester en Indonésie durant le mois d'octobre plutôt que de revenir à Montréal, afin d’éviter les trop sérieux décalages horaires. [ 11 ] Alors qu’il est à Bali, le 5 novembre 2014, il reçoit un courriel (P-5) de monsieur Gagnon lui demandant de passer au bureau de Séoul.
Arrivé là, on lui annonce que son contrat est terminé et qu’il recevra les indemnités prévues au contrat.
[ 12 ] On lui présente alors un formulaire de terminaison d'emploi (D-1) dûment signé par la direction, spécifiant que le dernier jour de travail est le 7 novembre 2014 et que l'indemnité de départ sera l'équivalent de la rémunération pour 14 spectacles, conformément à la clause 13.1 du contrat. [ 13 ] Son retour à Montréal est organisé dans les jours qui suivent.
Tout se bouscule : monsieur Lapointe se retrouve sans emploi, sans logement et sans véhicule. [ 14 ] Il demande l’aide de ses parents vivant à Rimouski et de sa sœur habitant à Québec. [ 15 ] Il se laisse jusqu’en avril 2015 pour trouver un emploi similaire. Cela ne fonctionne pas et les petits contrats qu’il réussit à décrocher ne suffisent pas à le faire vivre. [ 16 ] Monsieur Lapointe décide de s’inscrire à un programme de techniques policières à Rimouski.
Il y est toujours puisqu’il s’agit d’un programme de trois ans ayant débuté en septembre 2015. [ 17 ] Il réclame plusieurs dépenses entre la fin d’août et la mi-novembre 2014 qu’il dit découler de la décision de Cavalia de le congédier, notamment ses frais d’hébergement et de repas durant la période où il était à Bali, ses frais d’inscription aux deux programmes de techniques policières (Montréal et Rimouski), de même que les frais d’examens médicaux exigés par le programme de Rimouski. [ 18 ] Une mise en demeure (P-1) réclamant 27 270$ est envoyée à Cavalia le 23 février 2015 par poste recommandée et est reçue le 25 février selon le récépissé de Postes Canada.
Il ne reçoit aucune réponse. [ 19 ] Cavalia, quant à elle, invoque la clause 13.1 du contrat P-2 et affirme avoir versé à son ex-employé Lapointe tout l’argent auquel celui-ci avait droit en vertu de cette clause. [ 20 ] Elle affirme de plus avoir respecté et même être allée au-delà des articles 82 de la
Loi sur les normes du travail [1] et 2091 du Code civil du Québec : « 82 . Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de deux semaines s’il justifie d’un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s’il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l’influence des saisons. Le présent
article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi. 2091 . Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail . » ANALYSE ET DISCUSSION [ 21 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] Monsieur Lapointe prétend que Cavalia, non seulement n’a pas respecté les termes de son contrat – c’est pourquoi il réclame les 16 mois de salaire qu'il lui restait – mais il soutient de plus que Cavalia a agi de mauvaise foi en ne l’avisant pas, alors que les patrons de Cavalia savaient très bien que son remplaçant était en route pour Séoul, que son contrat était terminé.
Ils ont attendu qu’il achève sa période de congé (entre Singapour et Séoul) pour l’en avertir, sachant fort bien que se replacer après une longue tournée à l’étranger nécessite beaucoup de temps et de démarches. [ 23 ] L’
article 1458 C.c.Q. est la disposition applicable en matière contractuelle : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 24 ] De l’avis du Tribunal, Cavalia a respecté ses engagements contractuels. Citons d'abord la clause 13.1 du contrat sur laquelle se base Cavalia :
« 13.1 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, il est expressément convenu que le Producteur peut en tout temps mettre fin à la présente entente par l’envoi d’un avis à cet effet à l’Employé. L'Employé aura alors droit, au choix du Producteur , à deux semaines de préavis ou à l'équivalent, en argent, de quatorze (14) représentations , selon la rémunération prévue à l'article 5 des présentes.
La présente sera résiliée après les deux semaines de préavis indiquées dans l'avis ou sur réception de cet avis si le Producteur préfère la deuxième option précitée et le Producteur sera libéré de toute obligation à l'égard de l'Employé, incluant toute autre période d'avis, somme ou obligation future. » (nos soulignements) [ 25 ] De toute évidence, Cavalia a choisi la seconde option, comme en font foi l'avis de terminaison D-1, le relevé de paie D-2 et le relevé d'emploi D-3; et le cachet de quatorze représentations a été dûment versé à monsieur Lapointe, comme on peut le constater à la pièce D-2. [ 26 ] Ajoutons que l’avis de terminaison d’emploi a été, de fait, envoyé au demandeur puisque la pièce D-1 a été remise en mains propres à monsieur Lapointe lors de sa visite au bureau de Séoul le 7 ou le 8 novembre 2014. [ 27 ] Selon la clause 13.1, le contrat était résilié dès réception de cet avis de terminaison. [ 28 ] Notons également que l'indemnité versée par Cavalia est supérieure à ce que prévoient l’
article 82 de la
Loi sur les normes du travail et l’
article 2091 C.c.Q. , cités ci-dessus. [ 29 ] Enfin, le Tribunal retient le témoignage de Cynthia Dufour selon lequel il n'y a pas lieu de verser quoi que ce soit à monsieur Lapointe pour compenser les dépenses qu'il a engagées durant son mois de vacances (octobre et début novembre 2014) étant donné que le montant forfaitaire versé aux employés durant cette période a précisément pour but de couvrir ce genre de dépenses (repas et hébergement). [ 30 ] Précisons en terminant que le contrat P-2 en est un à durée indéterminée et ce, même si un terme y est prévu, étant donné que l'employeur avait le loisir d'y mettre fin à sa guise, comme on peut le lire à la clause 13.1.
Ceci est conforme à ce qu'a décidé la Cour d'appel, sous la plume du juge Baudouin, dans Thibodeau c. Ste-Julienne (Corporation municipale) [2] : « En effet, en second lieu, l'appelant plaide que le contrat était à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 31 décembre 1988. Partant, selon lui, l'intimée ne pouvait mettre fin à l'engagement avant cette date sans cause valable. Je ne puis, en toute déférence, souscrire à cette prétention.
Même si chaque cas reste un cas d'espèce, il n'en demeure pas moins que la fixation d'un terme ne fait pas automatiquement d'un contrat d'emploi un contrat à durée déterminée, lorsque les deux parties (comme c'est le cas ici) se réservent un droit de résiliation moyennant avis. » [ 31 ] Cette opinion a été confirmée par cette même Cour, en référant d'ailleurs à l'affaire Thibodeau , dans Commission des normes du travail c.
IEC Holden inc . [3] : « [25] Cela dit, comme le montre la jurisprudence, il n'est pas toujours facile de distinguer contrat de travail à durée déterminée et contrat de travail à durée indéterminée. Certains contrats, lorsqu'ils sont couchés par écrit, peuvent ainsi user de termes ambigus, contradictoires ou incompatibles. Par exemple, on peut prétendre fixer au contrat un terme extinctif, mais l'assortir de conditions telles qu'en définitive, on devra conclure plutôt à l'existence d'un contrat à durée indéterminée.
Pensons ici au contrat assorti tout à la fois d'un terme et d'une faculté de résiliation moyennant préavis. (…).
Il se peut également que ce qu'on présente comme un terme signale plutôt l'intention des parties de réévaluer les conditions de travail du salarié, sans marquer pour autant la fin ou le renouvellement de la relation contractuelle. » [ 32 ] Le Tribunal estime que Cavalia n’a commis aucune faute professionnelle et qu’elle a respecté les clauses contractuelles prévues à l’entente P-2. [ 33 ] L’employeur pouvait résilier l’entente en tout temps, avec ou sans cause, que le contrat ait été à durée déterminée ou indéterminée. [ 34 ] Malheureusement pour monsieur Lapointe, sa réclamation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur avec les frais de justice contre lui, au montant de 240$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er mars 2016
Loading document…