2010 QCCQ 18749, 2010 QCCQ 18749
Opinion
Protection de la jeunesse — 106954 2010 QCCQ 18749 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-002727-056 450-41-002728-054 DATE : Le 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2002 Y Née le […] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie déclarante et A , […], ville A, province de Québec […], district A et B , […], ville B, province de Québec, […], district A Parents des enfants et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision présentée par la mère afin d'obtenir une augmentation des droits d'accès auprès de ses enfants X et Y. [ 2 ] L'audition de ce dossier a débuté le 29 janvier 2010.
Plusieurs remises furent accordées afin de permettre non seulement la réalisation de l'évaluation du lien d'attachement de la mère auprès de ses enfants mais compte tenu également des problèmes de santé de la mère qui est atteinte d'un cancer. [ 3 ] L'enquête s'est finalement terminée le 12 novembre dernier.
[ 4 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse conteste cette demande de la mère et l'avocat de l'enfant partage l'orientation du directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve prépondérante démontre que la demande de la mère va à l'encontre des besoins et de l'intérêt des enfants. [ 6 ] Les enfants rencontraient leur mère à raison d'une fois aux six semaines.
Dans sa décision rendue le 19 janvier 2009 mon collègue monsieur le juge Michel Dubois, saisi de la situation de ces enfants depuis plusieurs années, ordonnait le placement de ces derniers auprès d'une famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective et interdisait les droits d'accès. [ 7 ] La mère a fait appel à la Cour Supérieure d'une
partie du jugement portant sur l'interdiction des droits d'accès. La Cour Supérieure a décidé que le juge Dubois s'était prononcé de façon ultra petita et a donc ordonné la mise en place des contacts qui prévalaient des enfants auprès de leur mère. [ 8 ] Après une interruption de sept mois, les enfants ont donc revu leur mère. Lors de son témoignage, l'intervenante fait état des réactions négatives des enfants à la suite des visites auprès de leur mère. [ 9 ] Le tribunal n'entend guère reprendre ici tous les motifs ayant justifié le placement de ces enfants jusqu'à leur majorité.
Rappelons succinctement qu'ils furent victimes de négligence sévère lorsqu'ils étaient sous la responsabilité de leur mère. [ 10 ] Au moment de l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, X était âgé de 3 ans et demi. Cet enfant grognait, mordait et parlait peu. Il présentait de plus des problèmes en lien avec la nourriture. Il se gavait. Par ailleurs, la mère n'avait pas jugé pertinent de le sevrer de sa bouteille. Les deux enfants démontraient des retards importants. [ 11 ] Encore aujourd'hui, X adopte des comportements d'opposition. Il vole les collations à l'école des autres enfants.
Il a débuté sa première année de façon tardive puisqu'il s'avérait souhaitable de lui permettre de faire une année additionnelle au niveau de la maternelle.
Malgré son jeune âge, il devra intégrer une classe restreinte pour les enfants éprouvant des difficultés au niveau comportemental. Il reçoit une médication pour contrer un déficit de l'attention et un trouble d'hyperactivité. Celle-ci semble peu efficace. [ 12 ] Lors des visites, la mère est incapable de dispenser le moindre encadrement auprès des enfants. Elle refuse également de tenir compte des conseils, notamment quant aux repas ou collations. X se gave au point de se rendre malade. Y démontre une fatigue excessive à la suite de ces visites.
Elle fait des cauchemars. [ 13 ] L'intervenante précise qu'elle fut à même de constater cependant des progrès importants effectués par les enfants au cours des sept mois où ils furent dans l'impossibilité de visiter leur mère. [ 14 ] L'analyse du lien d'attachement mère-enfants effectuée par le pédopsychiatre, Yves-Marie Mérat, de la Clinique médico- légale A, conclut que «les rencontres des enfants avec leur mère apparaissent inutiles voire contre-indiquées» . [ 15 ] La mère n'a offert aucune preuve pour contredire cette expertise et le témoignage éloquent de l'intervenante.
Elle réitère simplement qu'elle a besoin de voir ses enfants. [ 16 ] Sans présumer de la décision de la Cour, son avocat ajoute que sa cliente désire être informée advenant que les enfants la réclament et ce, peu importe la décision que pourrait prendre à l'avenir le directeur de la protection de la jeunesse concernant ses enfants. [ 17 ] Sa cliente souhaiterait de plus remettre certaines photos et autres souvenirs afin de compléter l'album de vie des enfants.
L'intervenante sur ce dernier aspect a déjà sollicité la mère. [ 18 ] Quant à la situation des enfants, le tribunal rappelle à la mère qu'elle bénéficie toujours d'un suivi psychosocial et l'invite à s'enquérir auprès de l'intervenante afin d'obtenir des nouvelles des enfants. [ 19 ] La preuve n'est nullement contredite. Les réactions négatives des enfants à la suite des visites démontrent clairement qu'ils deviennent insécures, inquiets et sont perturbés par ces rencontres. [ 20 ] Les droits d'accès sont prévus pour le bénéfice des enfants. La Cour Suprême nous le rappelle dans plusieurs de ses arrêts.
Dans l’arrêt Racine c. Wood, l’honorable juge Wilson décidait : « La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent. Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [1] [ 21 ] Un peu plus loin, la Cour Suprême rappelle les propos tenus par l’honorable juge Wilson également, dans l’arrêt Frame c.
Smith : « Le droit de visite est devenu le droit de l’enfant et non celui du parent et reconnaître aujourd’hui que le parent a une cause d’action fondée sur un concept démodé de droit parental à l’égard des enfants constituerait un recul. » [2] [ 22 ] L’honorable juge L’Heureux-Dubé ajoute : « Les droits d’accès existent en reconnaissance du fait qu’il est normalement dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre et de développer la relation qu’il a établie avec l’un ou l’autre de ses parents avant le divorce ou la séparation.
Cela dit, le droit d’accès et les circonstances dans lesquelles il s’exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l’enfant. Dès que la relation avec le parent qui n’a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l’enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent. » [3] [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 24 ] ACCUEILLE partiellement la requête de la mère; [ 25 ] INTERDIT en faveur des enfants X et Y tout contact direct ou indirect avec leur mère ainsi qu'avec leur demi-sœur aînée Z; [ 26 ] PREND ACTE de l'engagement de l'intervenante sociale à l'effet d'aviser la mère advenant une demande des enfants à l'effet de revoir leur mère; [ 27 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions de l'ordonnance du 19 janvier 2009. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Sonia Côté Avocate pour le D.P.J. Me Claire Desgens Avocate pour les enfants Me Sébastien Gagnon Avocat pour la mère Date d’audience : Délibéré, le 12 novembre 2010
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