2011 QCCQ 8388, 2011 QCCQ 8388
Opinion
Entreprises en plomberie J.-P. L'Écuyer inc. c. 9123-4252 Québec inc. 2011 QCCQ 8388 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125994-105 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES EN PLOMBERIE J.-P. L’ÉCUYER INC. 1225 de Port Royal est, Montréal, Québec H2C 2B6
Partie demanderesse c. 9123-4252 QUÉBEC INC. -et- SIMON-PIERRE PÉLADEAU 4307 Brébeuf, Montréal, Québec H2J 3K6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Entreprises en plomberie J.-P. L’Écuyer inc., réclame aux défendeurs, 9123-4252 Québec inc. et Simon-Pierre Péladeau, la somme de 1 117,85 $ pour des travaux de plomberie. Les défendeurs prétendent que les travaux ont été mal faits et refusent de payer les comptes.
LES FAITS : [ 2 ] La demanderesse a exécuté des travaux de plomberie en octobre 2008, à la demande des défendeurs, soit les entrepreneurs pour des travaux majeurs de rénovation d’une maison. Les travaux comprenaient l'installation des renvois de cuivre, la finition et le raccordement de la douche et de la toilette. [ 3 ] Lorsqu'un travail est terminé, le plombier vérifie que le tout est conforme. Selon la demanderesse, lorsqu'elle a effectué la vérification, elle a découvert que, par erreur, les robinets d’eau chaude et d’eau froide étaient inversés.
Elle a immédiatement demandé aux défendeurs de ne pas fermer le mur afin qu’elle puisse effectuer la réparation requise. [ 4 ] La demanderesse prétend que malgré sa demande, le mur a été fermé. Les défendeurs étaient pressés de terminer les rénovations, afin de vendre la maison. [ 5 ] Les défendeurs nient cette version des faits. Selon eux, la demanderesse n'a pas vérifié les travaux et n'a découvert le problème qu’une fois le mur fermé. C'est ainsi qu'ils refusent de payer le compte.
ANALYSE : [ 6 ] Il n'est pas disputé que la demanderesse a effectué les travaux de plomberie en question et que, par erreur, elle a inversé les robinets d’eau chaude et d’eau froide. Il n'est pas contesté, non plus, que le mur a été fermé avant que la demanderesse ait la possibilité de réparer l’erreur. La version des parties diffère quant au moment où le vice a été découvert : avant la fermeture du mur, comme le
prétend la demanderesse ou après, comme le prétendent les défendeurs. [ 7 ] Le Tribunal considère plus probable la version de la demanderesse compte tenu de l'urgence, pour les défendeurs, de compléter les travaux rapidement afin de vendre la propriété. Par contre, il demeure que la demanderesse a commis une erreur, soit l’inversion des robinets d’eau chaude et d’eau froide, qui aurait dû être rectifiée en changeant la position de chacun des robinets. [ 8 ] Les défendeurs estiment le coût des réparations à 1 000 $, sans preuve à l'appui.
La demanderesse, pour sa part, était prête à réduire sa facture de plus de la moitié. [ 9 ] La demanderesse a fait d'autres travaux dans la salle de bain pour lesquels elle n'a reçu aucune compensation et a le droit de recevoir paiement pour ses services. Les défendeurs ont le droit d’obtenir une réduction de la réclamation, compte tenu de l'erreur commise par la demanderesse. [ 10 ] Considérant l'absence de preuve quant au coût des réparations, le Tribunal n'a pas d'autre option que d'arbitrer le montant à accorder, à la demanderesse, pour les travaux effectués.
Le Tribunal est d'avis que la somme de 500 $ est appropriée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la demande; CONDAMNE les défendeurs, 9123-4252 Québec inc. et Simon-Pierre Péladeau, à payer à la demanderesse, Les Entreprises en Plomberie J.-P. L’Écuyer inc., la somme de 500 $, plus taxes, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 13 juillet 2010, et les frais judiciaires de 145 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2011
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