2020 QCCQ 9711, 2020 QCCQ 9711
Opinion
Protection de la jeunesse — 201565 2020 QCCQ 9711 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016145-187 200-41-016146-185 DATE : le 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2016 Y , née le […] 2017 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, 75 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d’une demande concernant les enfants Y (2017-[…]) et X (2016-[…]) afin que leur sécurité et leur développement soient déclarés toujours compromis. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent les faits démontrant que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et acceptent les
mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au projet d’entente qui est annexé au présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Sylvie Petitclerc pour la mère
(73) M. B, père (présent) Date d’audience : 22 janvier 2020 /cb
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