2010 QCCQ 15787, 2010 QCCQ 15787
Opinion
Adoption — 10417 2010 QCCQ 15787 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-000714-104 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel de la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Demanderesse contre A, Mère B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Une requête introductive d'instance en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X , née le […] 2006, à ville A, province de Québec, et inscrite comme étant l'enfant de A , est présentée au Tribunal par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] L'enfant n'est pas doté de filiation paternelle, mais un test de paternité confirme, selon la Directrice, le lien de filiation de l'enfant avec monsieur B.
Monsieur B est désigné, dans le présent jugement, le père de l'enfant. [ 3 ] La requête est signifiée à la mère le 9 septembre 2010 et au père le 15 septembre 2010. [ 4 ] Les parents font défaut de comparaître. [ 5 ] À l'audition, la Directrice dépose son rapport concernant l'évolution de la situation familiale de l'enfant (pièce D-18) [ 6 ] La mère a eu quatre filles et X est la dernière.
Les deux aînées n'habitent pas avec leur mère non plus que les deux plus jeunes. [ 7 ] X se retrouve dès 2007 et par la suite au centre de situations de négligence, de mauvais traitements psychologiques et aussi de risque d'abus sexuels. [ 8 ] La mère et son conjoint vivent beaucoup d'instabilité et des épisodes de violence impliquant également X. Le couple se sépare. L'enfant est l'objet de mesures volontaires à compter du 3 mai 2007.
Elle est maintenue chez la mère avec une série de mesures d'aide. [ 9 ] En janvier 2008, le père, fort d'un résultat positif de paternité à l'égard de X, s'adresse à la Cour Supérieure et obtient, avec le consentement de la mère, la garde partagée de l'enfant, sans que la Directrice ne soit interpellée à l'occasion de cette démarche. [ 10 ] Le même soir, la Directrice retient un signalement de risque d'abus sexuels de la part du père. La Directrice s'adresse au Tribunal et X est confiée à sa mère avec des contacts père/enfant en présence d'une tierce personne.
Le père nie à ce jour avoir abusé de sa fille. [ 11 ] En mars 2008, la mère reconnaît son incapacité à assumer la responsabilité de ses enfants et X est confiée à une famille d'accueil. [ 12 ] Durant les années qui suivent, les parents seront peu impliqués dans la vie de X. La mère se questionne alors sur sa capacité à reprendre ses filles à la fin du placement vu ses difficultés personnelles. [ 13 ] Elle finit par accepter son incapacité. La mère voit X pour la dernière fois le 2 février 2009. Par la suite, elle ne demande plus de contacts avec sa fille.
Elle donne son consentement à l'adoption de X le 20 avril 2010. [ 14 ] Depuis le 25 août 2009, X n'a pas de contacts avec son père. Depuis cette époque, le père refuse sa collaboration à la Directrice. [ 15 ] X vit en famille d'accueil depuis le 12 mars 2008. Le 21 août 2009, elle intègre une famille d'accueil de permanence. Elle évolue positivement au sein de ce milieu qui désire s'investir à long terme sur une base permanente. Elle a créé des liens significatifs avec ses parents d'accueil et elle les considère comme ses seules et véritables figures parentales.
De leur côté, la mère et le père biologique de l'enfant n'ont pas assumé de fait ses soins, son entretien ainsi que son éducation depuis plus de six mois, la période de référence étant du 15 mars 2010 au 15 septembre 2010 Aucun des deux n'a contribué financièrement aux besoins de X. [ 16 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont : «543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (..) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» [ 17 ] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision DPJ c.
AN.T [1] , la Cour doit procéder à une analyse selon les étapes suivantes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » ( art. 559 (2) C.c.Q. ); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « en
reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544 (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 (QC CA), [1996] R.J.Q. 219. [18] Plusieurs décisions de la cour d'Appel[2] ont clairement établi les critères et la nature de l'évaluation (objective) qui doiventprésider à l'appréciation des affaires concernant l'adoptabilité des enfants en regard du défaut ou non des parents de s'être acquitté deleurs obligations relatives aux soins, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. [19] Tel que la preuve le démontre, la mère n'a présenté aucun projet sérieux de reprise en charge de l'enfant, non plus que le pèrebiologique, et ce, depuis que X est confiée à l'extérieur de son milieu familial, soit depuis le 12 mars 2008. [20] L'enfant est maintenant âgée de quatre ans et elle vit à l'extérieur de son milieu familial depuis mars 2008, soit au-delà de lamoitié de sa vie actuelle. [21] Le Tribunal considère plus qu'improbable que l'enfant soit disposée à recevoir ce que sa mère ou son père biologique pourraitlui offrir. [22] Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la mère, non plus que son père biologique, n'a pas démontré qu'il existait uneprobabilité qu'ils reprennent en charge leur enfant X. [23] Le Tribunal doit également apprécier l'intérêt de l'enfant dans le contexte d'une instance judiciaire en déclarationd'admissibilité à l'adoption. [24] Hormis les dispositions non équivoques du Code civil à cet égard, la Cour suprême du Canada a défini la notion de l'intérêtde l'enfant par la plume de l'honorable Claire L'Heureux-Dubé[3]: «Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance,particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant à sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturelsrisquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importanteseulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant, favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la loi, comme le faitremarquer la juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods précité à la page 185: (…) La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive, significative dans la vie de l'enfant et non pas dans la vie duparent.
Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant qui n'est pas un bien sur lequel les parents ont undroit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. (Nos souligné
s) Enfin, il est clair que l'intérêt véritable de l'enfant exigera au fil des ans des solutions différentes. Il se peut même que cet intérêtl'emporte sur celui du père ou de la mère, comme l'a récemment confirmé l'arrêt Young c. Young précité à la page 60 : la poursuitede la protection de cet intérêt doit avoir préséance sur les désirs et intérêts du parent. Par ailleurs, comme l'a déterminé l'arrêt New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
F.J. et S.A. [1989] NBR2nd 357 (C.A.) à la page 360, l'intérêt de l'enfant doit l'emporter sur toute autre considération y compris les faits du délai.» [25] X a passé la moitié de sa vie dans un milieu substitut, le temps joue en sa faveur.
Son milieu actuel l'identifie comme sonenfant et X reconnaît les responsables de la famille d'accueil comme ceux qui répondent à ses besoins et à l'égard de qui elle a développéun lien. [26] En matière d'admissibilité à l'adoption, l'intérêt de l'enfant s'analyse à la lumière de l'écoulement du temps et des lienssignificatifs développés par l'enfant. [27] X n'a pour parents que cette famille qui veut s'investir dans un projet d'adoption de l'enfant. [28] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que l'enfant X peut être déclarée admissible à l'adoption suivant les dispositions del'article 559 du Code civil du Québec. [29] Pour ces motifs, le Tribunal : [30] ACCUEILLE la requête; [31] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X; [32] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égardde l'enfant. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Me Karine NantaisProcureure de la Directrice
Date d’audience : 17 novembre 2010
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