2015 QCCQ 13780, 2015 QCCQ 13780
Opinion
Protection de la jeunesse — 153055 2015 QCCQ 13780 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013120-159 DATE : 23 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 février 2015, des mesures de protection sont prononcées pour une année dans la situation de X.
L’adolescente est ainsi confiée à madame B au plus tard jusqu’au 30 juin 2015 puis, par la suite, à son père biologique, monsieur C. [ 2 ] Par une requête en révision et prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame B, et ce, jusqu’au 23 juin 2016. Après une réouverture d’enquête, il est aussi demandé de retirer à la mère l’exercice de divers attributs parentaux pour les confier à madame B. [ 3 ] L’intégration tel que prévu au domicile de monsieur C n’a pu, dans les faits, se réaliser.
Monsieur C ne s’est pas impliqué tel qu’entendu dans les diverses démarches qui auraient pu lui permettre de reprendre X à l’échéance. Il a notamment manqué plusieurs rendez-vous, n’a pas été assidu dans ses suivis, a même complètement cessé tels suivis ne les ayant repris que depuis quelques semaines à peine. [ 4 ] Monsieur C a eu peu de contacts avec X, n’a toujours pas fait le nécessaire pour être reconnu comme père, a aussi offert une collaboration variable avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Il a encore beaucoup à prouver à bien des égards. [ 5 ] Pour ce qui est de la mère de l’adolescente, elle est désengagée face à sa fille. Un seul contact a eu lieu entre elles et ce contact a semblé, dit-on, bouleverser X. [ 6 ] X, de son côté, a eu à composer avec cette réalité, a parfois de la difficulté à gérer ses émotions, mais de façon générale elle fonctionne bien. X aurait tant besoin d’un soutien psychologique et il serait intéressant qu’elle ouvre la porte à cet effet.
[ 7 ] Le projet de vie pour l’adolescente actuellement et pour la prochaine année est donc de demeurer chez madame B et sa famille qui ont eu à déménager dans une autre région depuis peu, soit le 26 juin dernier. X fait clairement
partie du projet de madame B de continuer à l’accueillir malgré ce déménagement en A. Il est clair que l’adolescente reçoit dans ce milieu réponse à l’ensemble de ses besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 23 juin 2016 : - Que l'adolescente soit maintenue dans la famille d'accueil de madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que l’adolescente et monsieur C participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts de l’adolescente avec monsieur C s’effectuent suivant entente entre monsieur C, l’adolescente et la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de monsieur C à faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission. [ 11 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyage. [ 12 ] CONFIE ces attributs ainsi retirés à la mère à madame B. [ 13 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de monsieur C à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-07-23
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