2022 QCCQ 945, 2022 QCCQ 945
Opinion
Rénovation Marctôt inc. c. Fortin 2022 QCCQ 945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700351-203 DATE : Le 15 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉNOVATION MARCTÔT INC. Demandeur c.
FRANCE FORTIN et MARIELLE DESCHÊNES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs sont insatisfaits des travaux exécutés par la demanderesse à leur résidence après un sinistre. [ 2 ] Dès le début de leur relation contractuelle en octobre 2019, un litige s’installe entre les parties créant de la méfiance et de l’agressivité. [ 3 ] Le demandeur réclame le paiement de la facture impayée au montant de 6 850 $ plus 1 500 $ pour des matériaux achetés non remboursés et des dommages pour la perte de temps. [ 4 ] Les défendeurs quant à eux réclament en demande reconventionnelle un montant de 2 356,22 $ pour les frais de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts pour les troubles, les ennuis et les inconvénients.
QUESTIONS EN LITIGE ➢ Quel montant la demanderesse est-elle en droit de réclamer aux défendeurs pour les travaux exécutés ? Un intérêt de 24% l’an est-il applicable sur le solde de la facture impayé ? ➢ Est-ce que la demanderesse est en droit de réclamer 1 500 $ aux défendeurs pour le paiement de matériaux non remboursés et pour des dommages à
titre de perte de temps ? ➢ Y a-t-il présence de malfaçons ou de travaux exécutés contrairement aux règles de l’art justifiant le non-paiement de la facture, en totalité ou en
partie ? ➢ Est-ce que la demande reconventionnelle est bien fondée ? Les frais de la mise en demeure et frais postaux doivent-ils être remboursés ? Est-ce que les troubles, ennuis et inconvénients réclamés par la défenderesse sont prouvés d’une façon prépondérante et si oui quelle en est la valeur qui doit être accordée ?
DÉCISION [ 5 ] La
partie demanderesse, tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle, doit démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 6 ] Après le sinistre, soit un dégât d’eau, l’assureur des défendeurs estime le cout des réparations au montant de 6 291,06 $. Ce prix est déterminé par ACL Estimation le 19 septembre 2019. [ 7 ] Les défendeurs souhaitent faire affaire alors avec la demanderesse spécialisée dans le domaine de la rénovation. Marc-André Fortin est le propriétaire et dirigeant de cette entreprise. [ 8 ] La demanderesse rencontre les défendeurs pour leur expliquer qu’elle accepte d’effectuer les travaux au cout de 11 705, 92 $.
La différence de prix avec l’estimé de l’assureur s’explique entre autres par l’ajout de travaux et le taux horaire plus élevé pour la main- d’oeuvre. [ 9 ] Les défendeurs acceptent le prix de cette soumission datée du 15 octobre 2019. [ 10 ] Il est convenu quelques semaines plus tard que les défendeurs achètent et payent les matériaux; montant de 2 312,96 $ que la demanderesse s’est engagée à déduire de la facture. [ 11 ] Un litige s’installe rapidement concernant diverses situations comme la date du début des travaux, la déficience des communications entre les parties, les échéanciers, l’encaissement d’un chèque conjoint remis par l’assureur, le prix facturé, les travaux additionnels, l’assumation de la franchise de 500 $ et la qualité de l’exécution des travaux. [ 12 ] D’ailleurs lors du procès, le Tribunal fait face à des versions contradictoires.
Les insultes et les reproches fusent de toutes parts. [ 13 ] Le 25 février 2020, la demanderesse adresse une lettre aux défendeurs et leur réclame 3 255,59 $ détaillé comme suit : travaux de rénovation intérieur (soumission # S-459) 10 181,28 $ moins crédit pour achat de matériaux par les défendeurs de 2 312,96 $ moins le paiement prévu par l’assureur de 5 471,63 $. Quel montant la demanderesse est-elle en droit de réclamer aux défendeurs pour les travaux exécutés ?
Un intérêt de 24% l’an est-il applicable sur le solde de la facture impayé ? [ 14 ] Le Tribunal conclut de la preuve que les travaux et fournitures inclus à la soumission ne correspondent pas aux travaux exécutés et aux matériaux réellement fournis ni aux allégations de la demande en justice. [ 15 ] La mise en demeure du 25 février 2020 réfère à la facture # 350 ainsi qu’à un crédit alloué pour la portion payable par l’assureur.
Dans les faits, la demanderesse n’a reçu aucun montant d’argent de l’assureur ou des défendeurs. [ 16 ] Plusieurs éléments sont donc pris en compte afin de déterminer le montant qui doit être payé par les défendeurs à la demanderesse. [ 17 ] Les travaux réellement exécutés font l’objet de versions contradictoires entre les parties. [ 18 ] Le Tribunal retient la version convaincante des défendeurs que la demanderesse n’a pas effectué les travaux inclus à la soumission concernant les boiseries, les ouvertures, la peinture, la vanité, le chauffe-eau, la toilette et les frais pour aller à la ressourcerie. [ 19 ] La preuve est prépondérante que la demanderesse a exécuté les travaux aux planchers du rez-de-chaussée et du sous-sol ainsi que ceux pour la réfection du plafond. [ 20 ] Or, le Tribunal doit déterminer la valeur des biens, matériaux et temps de main-d’œuvre à être facturés pour les travaux réellement exécutés.
Matériaux [ 21 ] Les défendeurs admettent que les travaux concernant le plafond ont bien été exécutés et ils s’en déclarent satisfaits. Le prix à la soumission concernant les matériaux pour le plafond est de 750 $. Le recouvrement du plancher a été acheté et payé par les défendeurs. [ 22 ] À ce montant de 750 $ doivent être ajoutés les matériaux ou fournitures qui ne sont pas indiqués dans les factures des achats effectués par les défendeurs et qui sont reliés aux travaux réellement effectués. Le Tribunal évalue ce prix selon la preuve présentée à 965 $ pour un total de 1 715 $.
Main-d’œuvre [ 23 ] Le témoignage de Jean-François Larouche est pertinent puisqu’il est l’employé de la demanderesse, c’est lui qui a exécuté les travaux. Il a installé le plancher au rez-de-chaussée et au sous-sol pour un prix prévu à la soumission de 3 037,50 $ [1] . Ce prix comprenait les matériaux, détaillés au prix du pied linéaire, recouvrement finalement fourni par les défendeurs.
La soumission n’est donc pas utile. [ 24 ] Il faut donc chercher à déterminer le cout de la main-d’œuvre pour les travaux concernant le plancher et le plafond. [ 25 ] La preuve est contradictoire sur le nombre d’heures de présence des employés de la demanderesse chez les défendeurs pour effectuer les travaux. La demanderesse maintient sa position et réclame la totalité de la facture pour le temps estimé de 48 heures. Marc- André Fortin témoigne que les employés ont été présents chez les défendeurs au moins une semaine.
[ 26 ] Les défendeurs soutiennent que les employés de la demanderesse ont travaillé au plus 14 heures sur une période de 3 jours. [ 27 ] Le Tribunal prend en considération l’estimation des travaux préparée par ACL Estimation . Le nombre d’heures estimé total pour la main-d’œuvre est de 50.56 heures. La preuve est prépondérante que plusieurs travaux n’ont pas été effectués par la demanderesse comme prévu (chauffage et ventilation, démolition, peinture, ouvertures et tirage de joints).
Selon ACL Estimation , les heures prévues pour les travaux concernant le couvre-plancher et le plafond plus les frais généraux sont au nombre de 27 heures. [ 28 ] Vu l’ensemble de la preuve, il est raisonnable de conclure que les travaux effectués nécessitent environ 27 heures de travail au taux horaire contractuellement convenu de 65 $. C’est donc un total de 1 755$ qui sera accordé à ce chapitre. [ 29 ] La demanderesse est en droit de réclamer un montant totalisant 3 470 $ plus taxes, soit de 3 989,63 $.
Taux d’intérêt [ 30 ] Le défendeur France Fortin témoigne avoir accepté le prix inclus à la soumission de la demanderesse avant que le litige s’installe. Or, ce contrat prévoit un taux de frais administratifs et d’intérêt de 24% par année sur toutes sommes dues après 30 jours. Il n’a toutefois pas signé la soumission ou un contrat; il n’a rien signé en lien avec l’imposition d’un intérêt en cas de défaut de paiement de la facture. La demanderesse, à tort ou à raison, a refusé d’encaisser le chèque en totalité ou en
partie émis par l’assureur. Il serait alors injustifié de condamner les défendeurs au taux de 24% l’an. L’intérêt au taux légal sera appliqué. Est-ce que la demanderesse est en droit de réclamer 1 500 $ aux défendeurs pour le paiement de matériaux non remboursés et pour des dommages à
titre de perte de temps ? [ 31 ] La demanderesse n’a pas démontré par une preuve probante qu’elle a payé des matériaux pour le bénéfice des défendeurs autres que ceux prévus et déjà accordés précédemment. Aucune pièce justificative ne soutient la position plutôt vague de Marc-André Fortin à ce chapitre. [ 32 ] Quant à la perte de temps occasionnée par le litige et les frais de transport et de justice réclamés, Marc-André Fortin, président actionnaire de la demanderesse est en
partie responsable de ces frais. [ 33 ] Le principal reproche des défendeurs à l’endroit de la demanderesse concerne le manque de temps et d’énergie consacré à leur dossier, la preuve démontre qu’ils n’ont pas tout à fait tort. [ 34 ] Il y a de la mauvaise foi tant de la part de la demanderesse que des défendeurs, aucun frais ne sera accordé à ce chapitre. Y a-t-il présence de malfaçons ou de travaux exécutés contrairement aux règles de l’art justifiant le non-paiement de la facture, en totalité ou en
partie ? [ 35 ] La preuve démontre que les travaux concernant le plancher ne sont pas parfaits. Les photos et le témoignage de l’expert Mario Plante le démontrent. [ 36 ] La demanderesse devait poser le plancher selon les recommandations du fabricant et selon les règles de l’art. L’ingérence des défendeurs dans les techniques de pose et le choix des matériaux utilisés est contredite. Les défendeurs ont acheté les matériaux, la qualité du recouvrement peut avoir un impact sur leur degré de satisfaction. [ 37 ] L’analyse concernant la pose du plancher n’est pas nécessaire puisque le comportement des défendeurs convainc le Tribunal qu’ils ne peuvent invoquer ce motif pour ne pas payer une
partie de la facture pour les travaux exécutés. [ 38 ] La demanderesse a offert de corriger une
partie du plancher, ce que les défendeurs ont refusé. Ils ont également refusé de donner accès aux lieux en invoquant différentes raisons qui paraissent injustifiées [2] . Ils n’ont pas mis en demeure et demandé à la demanderesse de corriger des malfaçons. [ 39 ] Il était raisonnable de permettre à la demanderesse d’aller constater sur les lieux la mauvaise installation du plancher.
Marc- André Fortin a informé les défendeurs de son intention d’être présent avec Jean-François Larouche, l’installateur menuisier. [ 40 ] Vu le comportement des défendeurs qui ont refusé de permettre à la demanderesse de vérifier les travaux et de corriger les malfaçons ou les irrégularités soulevées, le Tribunal rejette cette demande. Est-ce que la demande reconventionnelle est bien fondée ? Les frais de la mise en demeure et frais postaux doivent-ils être remboursés ?
Est-ce que les troubles, ennuis et inconvénients réclamés par les défendeurs sont prouvés d’une façon prépondérante et si oui quelle en est la valeur qui doit être accordée ? [ 41 ] La preuve n’est pas prépondérante que les défendeurs ont subi de la violence psychologique. Le litige démontre que de part et d’autre, les parties ont envenimé le conflit. [ 42 ] Tel que déjà mentionné concernant la réclamation de la demanderesse au
chapitre de la demande en dommages-intérêts, le Tribunal conclut à la présence de mauvaise foi et de méfiance chez les deux parties. [ 43 ] Les défendeurs reprochent à Marc-André Fortin divers gestes et propos comme le fait d’avoir lancé au sol un chèque et de les avoir traité et fait sentir comme des pauvres. Rien dans la preuve admissible ne permet de conclure que la responsabilité de la demanderesse, une personne morale ait été engagée. Le témoignage de la défenderesse Marielle Deschênes n’est pas convaincant.
Il faut savoir qu’au moment où le chèque a été émis et prêt à être encaissé, les défendeurs ont exigé de déduire le montant de la franchise et à ce que des travaux, non couverts par l’assurance soient exécutés. [ 44 ] Il n’y a aucune preuve de falsification de facture comme le prétendent les défendeurs et leurs positions paraissent objectivement
exagérées. D’autres facteurs ont pu contribuer au stress des défendeurs selon la preuve au dossier et le témoignage de Marielle Deschênes. [ 45 ] Les défendeurs n’ont présenté aucune preuve convaincante au soutien de leurs prétentions, la demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale de Rénovation Marctôt inc. contre France Fortin et Marielle Deschênes; [ 47 ] REJETTE la demande reconventionnelle de France Fortin et Marielle Deschênes contre Rénovation Marctôt inc.; [ 48 ] CONDAMNE France Fortin et Marielle Deschênes à payer à Rénovation Marctôt inc. la somme de 3 989,63 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 25 février 2020; [ 49 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 3 décembre 2021
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