2023 QCCA 211, 2023 QCCA 211
Opinion
Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc. 2023 QCCA 211 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010562-228 , 200-09-010564-224 ( 400-17-003554-140 [1] ) DATE : 14 février 2023 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. 200-09-010562-228 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY REQUÉRANTE – intervenante c. SNC-LAVALIN INC. ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – défendeurs et MÉLISSA RIOUX MISE EN CAUSE – demanderesse et LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC. BÉTON LAURENTIDE INC. CARRIÈRE B & B INC.
NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA LLOYD’S UNDERWRITERS ZURICH INSURANCE COMPANY CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA MISES EN CAUSE – défenderesses et WESPORT INSURANCE CORPORATION MISE EN CAUSE – intervenante 200-09-010564-224 WESPORT INSURANCE CORPORATION REQUÉRANTE – intervenante c. SNC-LAVALIN INC. ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – défendeurs et MÉLISSA RIOUX MISE EN CAUSE – demanderesse
et LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC. BÉTON LAURENTIDE INC. CARRIÈRE B & B INC. NORTHBRIDGE INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (AXA) ASSURANCE ACE INC.
ROYAL SUN ALLIANCE (CANADIAN UNION) COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ZURICH INSURANCE COMPANY ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY MISES EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux demandes de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 novembre 2022 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Éric Hardy) [2] . [ 2 ] Ces demandes s’inscrivent dans la saga judiciaire de la pyrrhotite, laquelle se divise en trois vagues.
Dans le cadre du règlement de la vague 2B résidentielle, deux assureurs responsabilité, soit les requérantes Westport Insurance (« Westport ») et Allianz Global Risk US Insurance (« Allianz »), nient leur obligation d’indemniser leur assurée SNC-Lavalin inc. (« SNC »). CONTEXTE [ 3 ] Il y a lieu de rappeler brièvement l’historique procédural ayant précédé ces demandes. [ 4 ] La vague 1 regroupe plus de 880 actions et implique plusieurs dizaines de défendeurs, dont SNC et son géologue.
En 2014, le juge Richard rend son jugement (« jugement phare ») dans lequel il retient la responsabilité de ces derniers à la hauteur de 70 % [3] . Il ordonne aux assureurs en responsabilité professionnelle de SNC de se répartir entre eux « les dommages en lien avec la responsabilité de leur assuré[e] SNC […] et ce pour chaque tour applicable en raison des réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses en respectant l’ordre des assureurs dans chacune des tours » [4] , et ce, pour les périodes d’assurances 2009-2010, 2010- 2011 et 2011-2012.
Le 6 avril 2020, la Cour rend l’arrêt (« arrêt phare ») qui confirme en grande
partie le jugement phare, dont la part de responsabilité de SNC et de son géologue [5] . [ 5 ] En raison de difficultés d’exécution du jugement, SNC dépose une demande pour que le Tribunal rende une ordonnance afin d’en faciliter l’exécution. Le 16 octobre 2020, le juge Hardy rend un jugement dans lequel il liquide les dommages payables par les assureurs de SNC [6] .
La Cour confirme ce jugement le 19 mai 2021 [7] . [ 6 ] Le 6 mai 2021, la Cour suprême rejette les demandes d’autorisation d’appel de l’arrêt phare [8] . [ 7 ] La seconde vague est, quant à elle, subdivisée en trois catégories, selon la date de coulée des fondations, soit : • 2A : entre 1995 et le 14 mai 2003; • 2B : entre le 15 mai 2003 et le 28 novembre 2007 (à l’exception des immeubles commerciaux et multilogements); • 2C : après 2007. [9] [ 8 ] Le 30 septembre 2021, les requérantes, Westport et Allianz, déposent une déclaration d’intervention forcée. Allianz allègue : 6.
In other words, the Plaintiffs by and large chose to avail themselves of the designation “ Lloyd’s Underwriters ”, which automatically included Allianz as a party to these proceedings given its identification in the Signing
Schedule and the terms of Sections 7.4 and 4.9. [10] [Soulignement ajouté]
[ 9 ] À la même date, Westport dépose sa propre déclaration d’intervention dans laquelle elle justifie ainsi son intérêt : 3.
Westport hereby requests to voluntarily intervene for aggressive purposes in the Wave 2 files in which Lloyd’s Underwriters was duly summoned as a party and a party in warranty as the case may be, given that it has a manifest interest to do so and that it will not hinder the orderly and timely conduct of the proceedings. [11] [ 10 ] Dans le cadre de la préparation du procès de la vague 2B devant se tenir en mai 2022, le juge Geoffroy rend, le 17 décembre 2021, une décision de gestion dans laquelle il circonscrit les questions d’assurance de SNC devant être débattues : 1.
Les tours d’assurance 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 sont-elles déclenchées par les réclamations soumises et présentées à SNC et à ses assureurs par les parties demanderesses de la Vague 2 ? 2. Les réclamations soumises et présentées à SNC après le 31 mars 2015 sont-elles couvertes par la tour d’assurance 2014-2015 en application de la clause 7.1.2 contenue à la Police de référence ? 3.
Les intervenantes Allianz Global Risks us Insurance Company et Westport Insurance, qui ont accepté de souscrire un pourcentage du risque sur certaines polices émises par les Souscripteurs du Lloyd’s, peuvent-elles invoquer des moyens de défense distincts de ceux des Souscripteurs du Lloyd’s ? Le cas échéant, ces moyens de défense particuliers sont-ils bien fondés ? 4.
Doit-il être ordonné aux assureurs de SNC, comme ce fut le cas dans la Vague 1, de « se départir entre eux les dommages en lien avec la responsabilité de leur assuré SNC-Lavalin, et ce, pour chaque tour application en raison de réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses en respectant l’ordre des assureurs dans chacune des tours, et le tout en tenant compte des érosions applicables s’il en est, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de couverture disponible »? [12] [ 11 ] La vague 2B a fait l’objet d’une transaction pour une somme totale de 67 500 000 $, laquelle a été homologuée par le juge Alain Michaud le 2 mai 2022 [13] .
Dans son jugement, ce dernier précise que l’entente n’a pas pour objectif de régler les questions d’assurance opposant SNC à ses assureurs responsabilité, lesquelles seront plaidées ultérieurement [14] . Concernant les requérantes, il déclare :
h) qu’en ce qui concerne les intervenantes Allianz et Westport, le consentement de ces dernières est limité au quantum ainsi qu’au pourcentage du règlement assumé par SNC, auquel elles ne contribuent aucunement, SNC conservant ses recours subrogatoires contre elles, le cas échéant ;
i) que les intervenantes Allianz et Westport ont expressément réservé tous leurs droits contre SNC et ses autres assureurs concernant les questions d’assurance qui demeurent à être adjugées entre ces parties, et auxquelles il est notamment fait référence dans la décision du 17 décembre 202[1] de l’honorable Jocelyn Geoffroy ;
j) que les ententes de règlement respectivement intervenues entre SNC et certains de ses assureurs, pièces R-7A à R-7C, n’auront par ailleurs aucun effet à l’égard des assureurs de SNC qui ne sont pas parties à celles-ci, incluant notamment mais non limitativement une quelconque érosion des tours à leur égard;
k) que l’approbation des intervenantes Allianz et Westport audit règlement n’aura pas pour effet de limiter ou moduler de quelque façon que ce soit les réserves qu’elles ont expressément exprimées par écrit à SNC et tous ses assureurs, le 21 mars 2022. [15] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Au terme de sept jours d’audience, le juge Hardy rend le jugement de première instance dans lequel il répond aux deux questions qui lui sont alors soumises.
En effet, il avait été convenu que parmi les quatre questions (identifiées par le juge Geoffroy) devant faire l’objet d’un premier débat aux mois de mai et juin 2022 quant au volet des assurances de SNC, seules deux questions seraient d’abord tranchées. Dans son jugement, le juge Hardy le rappelle ainsi : [58] Cela dit, les conclusions recherchées de part et d’autre sont déclaratoires. Il s’agit pour le Tribunal de répondre aux questions 1 et 3 identifiées au jugement du 17 décembre 2021 rendu par monsieur le juge Jocelyn Geoffroy, j.c.s. . Les voici : 1.
Les tours d'assurance 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014 2015 sont-elles déclenchées par les réclamations soumises et présentées à SNC et ses assureurs par les parties demanderesses de la Vague 2? […] 3. Les intervenantes Allianz Global Risks US lnsurance Company et Westport lnsurance, qui ont accepté de souscrire un pourcentage du risque sur certaines polices émises par les Souscripteurs du Lloyd's peuvent-elles invoquer des moyens de défense distincts de ceux des Souscripteurs du Lloyd's?
Le cas échéant, ces moyens de défense particuliers sont-ils bien fondés? [59] Quant aux questions 2 et 4 identifiées dans ce même jugement, les parties conviennent d’en débattre à un stade ultérieur. [16] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Le juge Hardy tranche les deux questions qui lui sont soumises. Il détermine d’abord que l’arrêt phare et l’arrêt d’exécution ne bénéficient pas de la présomption de la chose jugée, mais que la présomption simple de véracité et la règle du stare decisis doivent s’appliquer à leur égard [17] .
Il rejette les moyens de défense invoqués par les requérantes visant à nier leur obligation d’indemniser SNC, et déclare que les tours d’assurance responsabilité professionnelle déclenchées sont celles des années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 [18] .
[ 14 ] Le 9 décembre 2022, les requérantes déposent respectivement une déclaration d’appel, accompagnée d’une demande de bene esse pour permission d’appeler. ANALYSE [ 15 ] Il y a lieu de déterminer si le jugement est appelable de plein droit et, dans la négative, si la permission d’appel doit être accordée. 1. Le jugement met-il fin à l’instance? [ 16 ] Les requérantes soulignent qu’un jugement déclaratoire est, en principe, sujet à un appel de plein droit [19] .
Elles plaident que le jugement de première instance, en étant précédé par une entente réglant l’ensemble des réclamations de la vague 2B résidentielle, tranche les contestations restantes dans ce dossier. Selon elles, cette vague 2B résidentielle doit être analysée comme une instance en elle-même, ce qui entraîne l’application de l’article 30 C.p.c. [ 17 ] Lors de l’audience devant la soussignée, la procureure de Westport, en réplique, affirme qu’il n’y avait que deux questions en litige devant le juge Hardy.
Dans son argumentation additionnelle du 31 janvier 2023, Allianz ajoute ceci : All remaining warranty insurances issues, including the coverage and transfer of post-March 31, 2015, pyrrhotite claims, will require the presence of the Wave 1 insurers and evidence of their policies, in order to address the defences of the Wave 2 insurers, the ambit of which will necessarily exceed the current instance. [20] [ 18 ] Cet argument n’est pas sans intérêt.
Les questions qui restent à être tranchées dans le cadre de cette instance excèdent effectivement le « simple » litige opposant Allianz et Westport à SNC dans le jugement de première instance, où elles plaident une négation complète de couverture, et ce, en faisant « cavaliers seuls », comme le souligne le juge Hardy [21] . [ 19 ] Dans son jugement du 17 décembre 2021, le juge Geoffroy souligne d’ailleurs que plusieurs questions demeurent irrésolues entre SNC et ses assureurs : [13] Quant aux procureurs d’Allianz et Westport, ils ont répondu qu’ils s’objectaient à la Proposition sur les questions d’assurances de SNC.
Selon eux, il ne devrait pas y avoir de scission telle que proposée par SNC puisque le report demandé ne correspond pas à une disjonction d’instance. Dans sa Proposition du 1 er novembre 2021, SNC propose en effet que les autres questions soulevées dans les défenses des assureurs soient traitées par SNC et ses assureurs dans un autre forum et que leurs droits devraient être réservés à cet égard comme ce fut le cas dans la Vague 1 . Ces questions sont résumées de la façon suivante : 5.
Pour chaque année de couverture, quelle police d’assurance doit être considérée comme la police primaire et quel est l’impact d’une telle détermination ? 6. Les tranches de rétention de SNC, réassurées ou non, peuvent-elles être érodées par le paiement de frais et d’intérêts ? 7. Pour chaque année de couverture, y a-t-il érosion totale ou partielle des tranches de rétention de SNC ? 8. Pour chaque année de couverture, y a-t-il érosion totale ou partielle des différentes tranches d’assurance souscrites par SNC auprès de ses assureurs ? 9.
Comment les frais de défense de SNC peuvent-ils être partagés et répartis et par qui doivent-ils être payés ? […] [25] Dans le cadre du débat sur la demande de SNC afin de faciliter l’exécution d’un jugement (présidé par monsieur le juge Éric Hardy en 2020), SNC et ses assureurs ont également convenu de reporter à plus tard tout débat à intervenir sur la possibilité ou non d’éroder les rétentions de SNC par des frais ou des intérêts. [26] De toute évidence, une preuve complète et contextuelle de la mise en place du programme d’assurance de SNC, de son évolution au fil des ans et de l’interprétation que les parties lui ont donnée, s’avérera nécessaire pour trancher l’ensemble de ces questions lors d’un débat qui devra éventuellement se tenir à cet effet, laquelle ne peut cependant avoir lieu en mai 2022, cette audition devant principalement porter sur la responsabilité des résidences endommagées de la Vague 2. [27] Il apparaît en effet contraire au principe de proportionnalité et de la saine administration de la justice de débattre actuellement de ces questions alors que celles-ci, pendantes devant une autre instance, doivent également être débattues. [22] [Soulignement ajouté] *** [ 20 ] S’agissant de la distinction entre un jugement rendu en cours d’instance et un jugement mettant fin à l’instance, mon collègue le juge Rancourt écrit ce qui suit : [9] Il convient avant tout de vérifier si le jugement entrepris est un jugement qui met fin à l’instance.
Dans l’arrêt Larivière c. Ville de Montréal , le juge Mainville, au nom de la Cour, distingue le jugement en cours d’instance et celui qui met fin à l’instance de la façon suivante : [36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant
clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile . En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète. L’article 30 C.p.c . énonce plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à une instance » qui sont susceptibles d’appel de plein droit. Même si l’idée qu’une même instance puisse comporter plusieurs « jugements finals » pourrait toujours se défendre, seul le jugement « final » qui « met fin à l’instance » est susceptible d’appel de plein droit sous le nouveau C.p.c . [37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en
partie du litige , tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une
partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art. 31 C.p.c . si l’instance se continue devant le même tribunal entre les mêmes parties. En effet, ces jugements ne mettent pas fin à l’instance. [38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une
partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc . Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autres codéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c . vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte. [10] Dans l’arrêt Nico Métal Inc. c. Structures R.B.
Inc. , auquel renvoie mon collègue le juge Mainville dans l’arrêt Larivière , la Cour s’exprime de la façon suivante : L'effet du jugement entrepris est d'éteindre l'instance engagée entre l'appelante et l'intimée. Que l'instance subsiste entre l'appelante et la codéfenderesse ne change pas la nature du jugement prononcé. Il ne subsiste plus de dossier ni d'instance entre l'appelante et l'intimée.
Le jugement est final et susceptible d'appel de plein droit. [23] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 21 ] La particularité dans le présent dossier est que l’instance est éteinte entre les demandeurs et les défendeurs pour les dossiers visés par la vague 2B résidentielle depuis l’homologation de l’entente [24] .
Le débat se poursuit toutefois entre les défendeurs, soit les deux requérantes (ainsi que les autres assureurs) et SNC sur certaines questions, pour ces mêmes immeubles, et se poursuit aussi vraisemblablement pour les immeubles non résidentiels de la vague 2B. [ 22 ] Par conséquent, le jugement attaqué est de ceux que vise le second alinéa de l’article 31 C.p.c. 2.
La permission d’appel doit-elle être accordée? [ 23 ] Les critères pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. sont bien résumés par ma collègue la juge Bich : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc . [25] [Renvoi omis] [ 24 ] En l’espèce, le jugement de première instance cause un préjudice irrémédiable aux requérantes puisqu’il rejette leur prétention selon laquelle elles sont bien fondées de nier couverture.
Les intimés ne le contestent d’ailleurs pas [26] . [ 25 ] S’agissant de l’intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c. ), les requérantes doivent toutefois me convaincre que l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 18 et s. C.p.c. ) [27] . [ 26 ] C’est là où le bât blesse pour les requérantes. [ 27 ] Dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée [28] , ma collègue, la juge Bich, définissait en ces termes la notion de « justice » dans un tel contexte : [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis. Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude.
[Renvoi omis] [ 28 ] En l’espèce, je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite nettement à l’encontre de la permission recherchée. [ 29 ] Il est vrai que pour les requérantes, les conséquences du jugement de première instance sont importantes et qu’un appel n’est pas disproportionné par rapport aux enjeux financiers du dossier. [ 30 ] Or, aucun des moyens d’appel qu’elles plaident ne présente de chances raisonnables de succès. [ 31 ] Les requérantes entendent faire valoir des moyens fondés sur l'interprétation contractuelle des clauses 7.4 et 6.5 de la police de référence et du principe du Follow Form consacré dans les tours d'assurance, ainsi que des moyens relatifs au rôle du Claim Officer et du courtier Aon pour la réception ( reporting ) des réclamations. [ 32 ] Ces moyens ne sont pas de nature à fournir à la Cour une occasion de clarifier le droit.
« Tout au plus s’agirait-il, s’il y était donné suite, de préférer l’interprétation de polices d’assurance proposée par les requérantes à celle qu’ont retenue plusieurs juges en première instance et en appel », comme la Cour le soulignait dans l’arrêt d’exécution de l’Ordonnance [2295] [29] . [ 33 ] Ce sont là des questions de fait, ou à la rigueur des questions mixtes de droit et de fait, sur lesquelles une intervention de la Cour sera toujours rare. [ 34 ] En l’espèce, certaines des questions soumises ont d’ailleurs été débattues et tranchées dans le cadre de la vague 1 par l’arrêt phare [30] , notamment celles relatives à l’interprétation de la clause 6.5 de la police de référence et à l 'application du principe du Follow Form applicable aux tours d’assurance de la police de SNC.
S’agissant de la clause 6.5, le juge Hardy a conclu, après avoir soigneusement analysé la « nouvelle preuve » soumise par les requérantes, que cette preuve ne le convainquait pas de retenir une interprétation différente de celle adoptée dans la vague 1. Il n’a alors pas manqué de souligner le caractère irréaliste et impraticable de l’interprétation soumise par les requérantes [31] .
S’agissant de l’application du principe du Follow Form , les requérantes n'ont administré aucune preuve nouvelle qui en permettrait une interprétation ou une application différente. [ 35 ] Quant au moyen d’appel relatif à la clause 7.4 de la police de SNC, il n’est pas déterminant pour le sort du litige. D’une part, le juge a interprété cette clause à la lumière de la situation factuelle et de la preuve soumise, afin d'analyser le critère de l'identité de parties [32] . Il a conclu qu'il n'y avait pas chose jugée en raison de I'inexistence de l’identité d'objet et de l’identité de cause [33] .
D'autre part, il a souligné que les requérantes ont été informées des réclamations dans la vague 2 dès le départ, par le mécanisme de la clause 7.4 [34] . Or, ce motif ne vient que s'ajouter aux autres motifs découlant de la preuve qu’il a retenue pour conclure qu’elles ont été informées de ces réclamations de multiples façons. [ 36 ] Enfin, le rôle du courtier Aon constitue une question factuelle relevant de l’appréciation du juge.
Ce dernier a d’ailleurs cité la doctrine pertinente sur le sujet [35] , et comme il l’a lui-même souligné, cette question n’était pas déterminante en l’espèce : [328] Ayant conclu qu’une réclamation déclarée au Claim Officer est réputée l’avoir été aux Assureurs, il n’est pas essentiel que le Tribunal rende des motifs détaillés sur le rôle du courtier Aon. [329] Qu’il suffise d’écrire que le Tribunal n’adhère pas à la proposition catégorique de Westport et d’Allianz qu’il agissait, à tous égards, à
titre de mandataire exclusif de SNC. [36] [ 37 ] Je suis d’avis qu’aucun des moyens d’appel soulevés par les requérantes n’est de nature à justifier l’autorisation de cet appel. La permission d’appel ne peut être accordée aux requérantes qui cherchent à refaire le procès pour tenter de faire prévaloir leur propre interprétation de ces clauses d'assurance. [ 38 ] Enfin, j’estime que l’intérêt de la justice commande que les négociations et discussions pour le règlement des dossiers restants de la vague 2 se poursuivent sans délai [37] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 39 ] REJETTE les demandes de bene esse pour permission d’appeler dans les dossiers 200-09-010562-228 et 200-09-010564-224, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Laurent Nahmiash M e Lydia Amazouz INF Pour la requérante, Allianz Global Risks US Insurance Company M e Mary Delli Quadri M e Alexandra Kallos
GASCON & ASSOCIÉS Pour la requérante, Westport Insurance Corporation M e Mario Welsh M e Marie-Julie Lafleur M e Julien Tricart BCF M e Olivier Truesdell-Ménard DONATI MAISONNEUVE Pour les intimés M e Martin Poulin DENTONS CANADA Pour AIG Insurance Company of Canada M e Fadi Amine M e Stephan H.
Trihey M e Jasmine De Guise MILLER THOMSON Pour Lloyd’s Underwriters M e Ruth Veilleux M e Peter Joseph Moraitis Pour : M e Paul Adrien Melançon LAPOINTE ROSENSTEIN Pour Zurich Insurance Company M e Laurence Chrétien CARTER, GOURDEAU Pour Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada Date d’audience : Date du délibéré : 18 janvier 2023 7 février 2023 (après le dépôt des argumentations additionnelles des requérantes).
ANNEXE 1 400-17-002381-115 400-17-003631-146 400-17-003831-159 400-17-004061-152 400-17-004394-165 400-17-002888-127 400-17-003632-144 400-17-003855-158 400-17-004086-159 400-17-004404-162 400-17-002908-123 400-17-003633-142 400-17-003856-156 400-17-004090-151 400-17-004418-170 400-17-002997-134 400-17-003645-146 400-17-003859-150 400-17-004091-159 400-17-004420-176
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