2011 QCCQ 8258, 2011 QCCQ 8258
Opinion
Éloy c. Morin 2011 QCCQ 8258 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006065-105 DATE : 25 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCALINE ÉLOY Demanderesse c.
SONYA MORIN Défenderesse -et- MINI-EXCAVATION ALAIN BROSSEAU Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascaline Éloy et Michel Laliberté, son conjoint d'alors, achètent avec la garantie légale de Sonya Morin en juin 2004 le 33 Bonsecours à Granby. [ 2 ] En 2010, constatant des moisissures persistantes au sous-sol, elle découvre un vice, à savoir l'inefficacité du drain français de la résidence. Elle poursuit sa vendeuse pour les dommages subis.
LES FAITS [ 3 ] Le 15 juin 1999, Sonya Morin achète avec Marc Chagnon le 33, Bonsecours, à Granby. La vendeuse, Sylvie Robichaud, les informe que l'année précédente, à l'occasion du verglas, la pompe submersible a cessé de fonctionner en raison de l'interruption de l'approvisionnement en électricité. À ce moment, le niveau d'eau a monté dans le sous-sol, alors non fini.
Il y a eu de 4 à 6 pouces d'eau sur le plancher du sous-sol. [ 4 ] À la même occasion, vis-à-vis la pompe submersible, mais du côté extérieur de la fondation, un trou s'est formé, d'une profondeur indéterminée, mais importante. [ 5 ] À l'occasion des négociations entourant l'achat, Sonya Morin et son conjoint Chagnon convoquent sur place une connaissance ou encore un expert, pour examiner la situation concernant les dégâts survenus et le trou qui s'est formé. [ 6 ] Ils informent la vendeuse Robichaud qu'un vice sérieux affecte le système de drainage et négocient, pour ce motif, une substantielle diminution du prix de vente.
La vente est conclue le 15 juin 1999. [ 7 ] Au dossier, figure une facture de l'entreprise Mini-Excavation Alain Brosseau datée du lendemain de l'achat (pièce P-7). Certains travaux auraient été faits à cette date relativement au drainage de la maison. [ 8 ] Entre 1999 et 2004, Sonya Morin et Marc Chagnon se séparent et Sonya Morin demeure seule propriétaire de l'immeuble. [ 9 ] Pendant son occupation, le sous-sol n'est pas non plus complètement fini, seulement des travaux
sommaires y sont réalisés. Elle affirme avoir déjà constaté que de l'eau suintait des murs du sous-sol à l'occasion. Elle croit que cela est normal. [ 10 ] En 2004, à l'occasion de la vente de la maison, elle remplit une "déclaration du vendeur" (pièce P-10). [ 11 ] Elle y déclare alors, relativement au sous-sol, avoir eu connaissance de déversement ou d'infiltration de liquide. Elle précise: "voir la facture ci-jointe" (présumément P-7) "changement de drain pour déverser l'eau dans le fossé" [ 12 ] À sa connaissance, aucun travail aux fondations ou structure du sous-sol n'aurait été fait.
[13] La preuve prépondérante indique que le sens à donner à sa réponse est que les travaux (en 1999) auraient réglé le problèmeallégué. [14] Elle ne mentionne ni le dégât d'eau de 1998 ni ses négociations en vue d'obtenir une baisse du prix au moment de l'achat, ni lesuintement occasionnel sur les murs du sous-sol. [15] Pascaline Éloy est seule propriétaire du 33, Bonsecours depuis 2009 (pièce P-12). Pendant son occupation de l'immeuble,elle constate la présence d'humidité au sous-sol, qu'elle croit normale. La situation semble s'aggraver radicalement en avril 2010.
Àcompter de ce moment, la quantité d'humidité est telle dans le sous-sol que les vêtements secs qu'on y laisse ne le sont plus lelendemain.
De la moisissure apparaît également au bas des murs. [16] Elle adresse des lettres à Sonya Morin les 9 et 18 août (pièces P-1 et P-2) dénonçant l'inefficacité du drain français et dans ladeuxième lettre, invite la défenderesse à venir constater les dommages, à l'occasion d'une inspection fixée le 2 septembre suivant. [17] Malheureusement, malgré qu'une carte ait été laissée à Sonya Morin le 23 août 2010 de venir prendre le courrierrecommandé qui lui est adressé, ce n'est que le 4 septembre qu'elle en prendra possession.
Entre temps, Pascaline Éloy a procédé àl'inspection, d'une part et d'autre part, a fait procéder à une
partie des travaux requis. Elle invoque l'urgence pour justifier l'exécution destravaux. [18] Le 28 septembre, elle adresse une troisième lettre à Sonya Morin (pièce P-3) l'intimant de l'indemniser pour les travauxentrepris ainsi que ceux prévisibles. Cette fois, Sonya Morin reçoit rapidement l'envoi. [19] En défense, celle-ci invoque le défaut de dénonciation valable, l'impossibilité de procéder à une expertise et celle dereprendre les travaux et de ce fait, réclame le rejet du recours.
Subsidiairement, elle appelle en garantie Mini-Excavation Alain Brosseaualléguant que "c'est cette entreprise qui avait procédé à l'installation du drain". [20] Mini-Excavation Alain Brosseau soutient de son côté n'avoir fourni que les services d'une pelle hydraulique et n'avoir poséaucun drain à cette adresse. [21] Au point de vue technique, l'expert entendu pour la demanderesse Éloy expose la cause des problèmes subis. [22] La situation est relativement simple.
D'une part, l'eau qui s'accumule dans le drain français ne peut s'en échapper par gravitévers le tuyau d'évacuation parce que celui-ci est 4 pouces plus élevé que le drain lui-même, d'où une présence continue d'eau aupérimètre de l'immeuble. D'autre part, à 42 pieds de l'embranchement avec le drain français, ce tuyau d'évacuation est affaissé etessentiellement, inopérant. [23] Ainsi donc, l'eau récoltée par le drain français demeure au périmètre de la résidence continuellement, exerçant des pressionsévidentes sur la fondation, en terme d'humidité.
On y trouve vraisemblablement l'explication quant au taux très élevé d'humidité présentdans le sous-sol et les moisissures également constatées. [24] Les photos produites sont éloquentes quant à la quantité d'eau évacuée suite aux réparations. DISCUSSION [25] L'argument principal, sinon unique, de la défenderesse concerne le supposé défaut de dénonciation du vice. Ce défaut serait,selon ses prétentions, fatal, à la position de Pascaline Éloy. [26] L'obligation pour un acheteur de dénoncer à son vendeur les vices découverts provient de l'article 1739 du Code civil duQuébec, lequel se lit comme suit: 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnabledepuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu ensoupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1991, c. 64, a. 1739. [27] Il s'agit d'une obligation qui comporte un certain formalisme (l'avis doit être écrit, notamment).
La défenderesse Morindépose deux décisions qui soutiennent que le défaut de transmettre la dénonciation par écrit est fatal à la réclamation pour des travauxeffectués avant celle-ci (Hurtubise c. Boivin 2008 QCCQ 5904 et Delorme c. Hébert QCCQ). [28] L'obligation de dénoncer un vice à la personne à qui on le reproche n'existe pas pour exonérer de responsabilité les vendeurspeu scrupuleux, mais chanceux d'avoir fait affaires avec un acheteur ignorant les exigences légales applicables. [29] Cette obligation existe parce qu'elle est équitable.
En effet, sous réserve de certaines considérations particulières, il est justeque l'on donne la chance à la personne à qui on adresse un reproche, d'examiner la situation. [30] Il est juste de lui permettre de venir examiner elle-même ou avec l'aide d'un expert le supposé vice reproché et pour lequelune compensation ou indemnité serait bientôt réclamée.
Peut-être le vendeur verra-t-il que le problème résulte d'un usage abusif, demodifications faites après la vente ou encore reconnaîtra-t-il qu'il y a véritablement présence d'un vice dont il est responsable. [31] Il est également juste de lui permettre, soit de proposer des modes de réparation alternatifs, mais efficaces, d'en assumer lesfrais, ou encore de faire lui-même les réparations, lorsque la possibilité existe. De même, la présence d'une dénonciation écrite évite lesmalentendus et la preuve contradictoire quant à sa réception.
[ 32 ] Qu'en est-il ici? [ 33 ] Le principal reproche de la défenderesse est que ni dans la première, ni dans la deuxième lettre, la demanderesse Éloy ne l'avise-t-elle qu'elle fera les travaux. Elle a donc été prise "par surprise". [ 34 ] Peut-être les deux correspondances auraient-elles pu être rédigées différemment. À leur lecture, on sent pratiquement de la gêne ou une certaine pudeur à les envoyer. Un langage plus "coercitif" aurait-il été nécessaire?
Cette façon de présenter la situation fait-elle perdre tous ses droits à Pascaline Éloy? [ 35 ] En un mot, la réponse est "non". [ 36 ] La dénonciation vise à transmettre au vendeur la connaissance du reproche. Le reproche était très clair, le drainage périphérique de la maison était inopérant ou inefficace. La demanderesse Éloy n'en connaissait pas la cause et invoquait la possibilité d'ocre ferreuse. Cela ne change rien, qu'il s'agisse d'une cause ou d'une autre.
Le fait demeurait, le drainage ne fonctionnait pas. [ 37 ] Dans la deuxième lettre, la défenderesse Morin est clairement avisée, dans les délais, qu'une inspection aura lieu. Elle admet qu'il est plus que probable que ses enfants ne lui aient pas transmis le carton du service postal rapidement pour prendre possession de l'envoi important qui lui était adressé.
Comment blâmer la demanderesse de cette situation? [ 38 ] De toute manière, la preuve est abondante quant à la réaction de la défenderesse Morin: Elle n'a rien fait à la première lettre, sauf appeler la demanderesse et discuter de généralités avec elle et informer son ex-conjoint. Elle n'a rien fait à la deuxième lettre non plus.
Elle n'a pas tenté de rejoindre la demanderesse afin de prendre rendez-vous avec elle, n'est pas allée sur les lieux, n'a pas contacté un expert et même aujourd'hui, n'a jamais soumis ce qu'elle avait reçu, y compris une abondante preuve photographique, à quelque expert pour obtenir une seconde opinion. [ 39 ] Elle n'a jamais proposé non plus de payer une
partie des dommages, ni demandé de soumission à quiconque pour vérifier si les sommes réclamées étaient réalistes. [ 40 ] Le Tribunal se range à l'opinion suivant laquelle l'absence de préavis peut entraîner le rejet de l'action uniquement lorsque l'omission a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence ou la gravité du vice et de le réparer.
Dans le cas où l'omission a seulement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleur compte, une simple diminution des dommages- intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prix conviendrait mieux ( Pierre Gabriel Jobin, La Vente, 3 e édition, Éditions Yvon Blais 2007, Di Lellla c. Laforce 2009 QCCS 116 , Aviva Compagnie d'assurances c. Nissan Canada 2010 QCCS 1639 , Weiss c. Raschella 2009 QCCA 2186 , Immeubles Rochefort c. Charest 2009 QCCQ 535 , Tremblay c. Tremblay 2011 QCCQ 5796 ) . [ 41 ] En définitive, le recours de la demanderesse Éloy est recevable.
À quels dommages a-t-elle droit? [ 42 ] Connaissant le vice, le vendeur est responsable de tous les dommages soufferts par l'acheteur (
article 1728 C.c.Q. ). [ 43 ] Pascaline Éloy réclame 6 058$ à sa procédure, sans que ses factures ou soumissions coïncident parfaitement avec cette réclamation (5 758$ versus 6 058$). À la Cour, elle expose cependant subir certains autres dommages et en dépose la preuve, dans certains cas. [ 44 ] Par exemple, elle réclame 151,03$ pour les "frais de petites créances". Son timbre judiciaire n'est pas de ce prix, mais plutôt de 159$. Ce montant sera accordé avec les frais de Cour et non dans la réclamation principale. Il y a lieu de soustraire ce montant de sa réclamation chiffré de 5 758$.
Elle expose par ailleurs que la somme réclamée dans la soumission de tourbe ne lui accorde rien pour replacer certains arbustes perdus. Elle évalue à 250$ le coût de ceux-ci, qu'il y a lieu de lui accorder. Il y a également lieu d'accorder 30$ pour des frais de poste encourus pour les envois faits. [ 45 ] Finalement, il demeure la question de l'appel en garantie. [ 46 ] Sonya Morin avait appelé en garantie Mini-Excavation Alain Brosseau, comme il apparaît précédemment au jugement. [ 47 ] Il est toutefois clairement ressorti à l'audience que cette entreprise n'avait fait aucun travail relatif à la pose d'un drain.
Sa facture n'en fait rien apparaître de toute manière. [ 48 ] Plus encore, à l'audience, tant la défenderesse que Marc Chagnon, son ex-conjoint, ont reconnu que l'appelée en garantie, contrairement à leurs allégations citées précédemment, n'avait pas installé le drain. [ 49 ] Le recours était donc mal fondé à son endroit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 886,97$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation. [ 52 ] REJETTE l'appel en garantie. [ 53 ] LE TOUT AVEC FRAIS.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 18 juillet 2011
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