2021 QCCQ 8807, 2021 QCCQ 8807
Opinion
Protection de la jeunesse — 215164 2021 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004964-199 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2017 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le soussigné. [ 2 ] La mère et l’avocat de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père demande le rejet de la demande. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis août 2020.
Le père assume la garde de l’enfant et la mère a des contacts avec X à toutes les fins de semaine. Le père offre un encadrement adéquat à son fils. [ 5 ] Pour sa part, la mère ne parvient pas à encadrer l’enfant de façon constante lors des contacts. Elle a de la difficulté à maintenir les règles et à bien surveiller son enfant. [ 6 ] Elle éprouve encore de la difficulté pour l’entretien de son logement.
Celui-ci peut être encombré. [ 7 ] Madame présente une santé mentale fragile. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de la négligence sur le plan physique et éducatif dans le milieu familial maternel. La preuve offerte ne démontre pas la nécessité de recommander au père d’entreprendre des démarches en lien avec son impulsivité et son agressivité. Les faits ne supportent pas cette demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le soussigné;
[ 13 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale; [ 14 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Me Émilie de Oliveira Demers Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-6
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