2015 QCCQ 8255, 2015 QCCQ 8255
Opinion
Tourigny c. JT Terrassement inc. 2015 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006495-140 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉDRIC TOURIGNY Demandeur c. JT TERRASSEMENT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 4 260 $, dont 3 760 $ représentant le coût de travaux correctifs et 500 $ pour ennuis et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse ne conteste pas formellement que les travaux de terrassement qu’elle a exécutés à la résidence du demandeur nécessitaient des corrections, mais précise que le demandeur ne lui a pas donné l’occasion de les faire.
LE CONTEXTE [ 3 ] En octobre 2012, la défenderesse a exécuté des travaux de terrassement à la résidence du demandeur située sur la rue des Hospitalières à Victoriaville. La défenderesse a accordé une garantie de deux ans au demandeur sur les travaux. [ 4 ] [ 5 ] À l’hiver 2012-2013, le demandeur a constaté un mouvement du trottoir constitué de pavé. [ 6 ] En janvier 2013, le demandeur a communiqué avec la défenderesse pour l’informer du problème. M.
Jessy Therrien a mentionné au demandeur que le mouvement provenait probablement de la pierre sous le trottoir qui n’avait pas séché complètement et qu’elle allait probablement sécher durant l’été 2013. [ 7 ] À l’hiver 2013-2014, le demandeur a constaté le même problème de mouvement du sol et un déplacement des marches et des rampes de l’escalier. [ 8 ]
Malgré plusieurs courriels échangés entre les parties, le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse le 16 septembre 2014 lui demandant qu’elle lui confirme la réparation du trottoir entre le 7 et le 17 octobre 2014. Il voulait une réponse dans les 10 jours [1] . [ 9 ] Le 1 er octobre 2014, le demandeur écrivait à la défenderesse qu’étant donné qu’elle n’avait pas répondu dans le délai de 10 jours à la mise en demeure du 16 septembre, elle allait confier les travaux de réparations à un autre entrepreneur. [ 10 ] Le demandeur a confié les travaux à l’entreprise Signé Garneau de Victoriaville.
Les coûts ont été de 3 759,95 $ [2] selon la facture du 24 octobre 2014 accompagnée du détail des travaux exécutés. [ 11 ] À l’audience, M. Fortunat Garneau a expliqué que les travaux exécutés ont permis de corriger la situation. Selon lui, la défenderesse n’avait pas creusé assez profondément. M.
Garneau a admis que l’ampleur des travaux qu’il a exécutés est supérieure à celle des travaux de la défenderesse. [ 12 ] La défenderesse a produit une soumission de Terrassement Côté inc. du 10 juin 2015 de 1 119,52 $ taxes incluses pour les travaux correctifs qu’elle aurait dû effectuer [3] . [ 13 ] Selon la soumission de Terrassement Côté, les travaux à exécuter étaient les suivants : « Travaux pour défaire 95 pi2 de dalle Mondrian, excaver 12’’ de profondeur et refaire la fondation et refaire l’installation des dalles par la suite. »
ANALYSE [ 14 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d’entreprise défini à l’
article 2098 C.c.Q. :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 15 ] L’intensité de l’obligation de l’entrepreneur est prévue à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 16 ] La preuve prépondérante révèle que le résultat escompté par le demandeur n’a pas été obtenu et que des travaux correctifs ont dû être effectués. De plus, la défenderesse avait garanti ses travaux pour une période de deux ans. [ 17 ] Pour s’exonérer, la défenderesse devait prouver la force majeure, ce qui n’a pas été fait.
Sa responsabilité est donc engagée. [ 18 ] Le demandeur a vendu sa maison en juin 2015. [ 19 ] Les travaux exécutés par Signé Garneau sont d’une plus grande ampleur que ceux exécutés par la défenderesse. [ 20 ] Le Tribunal retient la soumission de Terrassement Côté puisqu’elle circonscrit de façon plus claire les travaux correctifs qui étaient nécessaires. [ 21 ] À l’audience, le demandeur a précisé qu’il ne tenait pas à la réclamation de 500 $ pour les ennuis et les inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 119,52 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 septembre 2014; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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