2021 QCCA 1528, 2021 QCCA 1528
Opinion
Distribution D. Demers inc. c. DSD International inc. 2021 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700005-207 (235-17-000012-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT DISTRIBUTION D. DEMERS INC. DOMINIQUE DEMERS Me SERGE LAROSE (ABSENT) (Bouchard + Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES DSD INTERNATIONAL INC. Me SOPHIE VÉZINA (ABSENTE) (Bernier, Beaudry) Me KRISHNA GAGNÉ (ABSENTE)
En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2020 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Frontenac. NATURE DE L'APPEL : Vente (obligations du vendeur) (obligations de l'acheteur) - Contrat d'entreprise (résiliation) - Injonction Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 10 h 00 Continuation de l’audience du 29 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; 10 h 01 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Frontenac, du 17 septembre 2020 (l’honorable Johanne April) [1] qui les condamne à payer solidairement à l’intimée la somme de 29 372,33 $ pour des marchandises reçues et rejette pour l’essentiel leur demande reconventionnelle. [ 2 ] Le litige prend sa source dans un contrat conclu par les parties aux termes duquel l’appelante, Distribution D. Demers inc. (« Distribution »), achète les produits de l’intimée et acquiert le droit de les vendre.
Ce contrat est d’une durée d’une année et est renouvelable. Le 26 juillet 2017, l’intimée intente une action pour solde impayé aux termes de ce contrat. [ 3 ] Distribution, invoquant que l’intimée fait défaut d’exécuter ses propres obligations, oppose à celle-ci l’exception d’inexécution
et refuse de payer les sommes réclamées. De même, elle produit, avec l’appelant Dominique Demers (« Demers »), une demande reconventionnelle dans laquelle ils demandent le respect du contrat et différentes sommes en guise de dommages-intérêts. [ 4 ] La juge de première instance conclut que Distribution est en défaut de paiement à l’endroit de l’intimée pour un montant de 40 924,66 $, duquel elle soustrait des escomptes consentis de 11 552,33 $. La juge estime qu’elle ne peut opposer l’exception d’inexécution afin de justifier celui-ci.
Constatant que l’intimée a respecté les avis requis au contrat, elle conclut qu’il est résilié depuis le 23 octobre 2017. Quant à la demande reconventionnelle, la juge l’accueille pour 1 004,43 $ représentant 10 % des ventes directes faites par l’intimée selon l’article 12.1(iv) du contrat. [ 5 ] En appel, les appelants réitèrent que Distribution était en droit d’opposer l’exception d’inexécution à l’intimée, que son défaut était donc justifié et que le contrat n’aurait pas dû être résilié.
Subsidiairement, ils invoquent que l’appelant Demers n’aurait pas dû être condamné solidairement et que le jugement contient des erreurs matérielles. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être accueilli pour la seule fin de modifier le montant de la condamnation. [ 7 ] Quant au premier moyen, il est vrai que la motivation de la juge de première instance, comme le soulignent à juste
titre les appelants, fait erronément référence aux sommes énoncées à la pièce P-8 qui ont fait l’objet d’un règlement, alors que le montant réclamé en l’espèce porte plutôt sur des ventes postérieures. Il demeure néanmoins que ce moyen doit échouer. [ 8 ] Distribution invoque deux motifs afin de justifier l’application de l’exception d’inexécution. D’abord, l’intimée ne l’aurait pas indemnisée pour des produits viciés pour lesquels Distribution a elle-même dédommagé les clients.
Or, non seulement Distribution tente ainsi de justifier le non-paiement de certaines sommes facturées depuis le mois de janvier 2017 par une réclamation d’un client reçue au printemps 2017, mais Distribution intervient auprès de ce dernier en contravention des exigences du contrat en matière de garantie, sujet qui faisait d’ailleurs l’objet d’une mésentente continuelle entre les parties.
Ajoutons que Distribution n’a pas administré de preuve quant à la nature et l’étendue des vices et aux sommes impliquées, et ce, même après avoir pris un engagement à ce sujet lors d’un interrogatoire au préalable. [ 9 ] Les appelants invoquent ensuite que l’intimée était en défaut de verser 10 % du montant des ventes directes qu’elle effectuait tel que prévu à la clause 12.1(iv) du contrat. S’il est vrai que l’intimée devait un certain montant sur ce fondement, il ne s’agit pas, ici de l’obligation corrélative au prix des biens livrés, mais d’une obligation distincte et, surtout, accessoire.
Au surplus, l’exception d’inexécution, si tant est qu’elle pouvait être utilisée, n’aurait pu l’être que jusqu’à concurrence de la somme due par l’intimée, soit au maximum 2 767,93 $. [ 10 ] Ce premier moyen doit échouer. [ 11 ] Concernant la résiliation, les appelants ont raison de plaider que les défauts cités par la juge au paragraphe 43 ne la justifient pas. Il demeure toutefois que Distribution ne conteste pas qu’elle n’a pas payé les sommes réclamées et ne fait, en essence, que réitérer les arguments soulevés au premier moyen.
Or, puisque, tel que mentionné précédemment, le défaut de Distribution était injustifié, l’intimée pouvait dès lors résilier le contrat après avoir respecté les modalités de l’article 14.1.
La juge ayant retenu, à juste titre, que tel était le cas, le contrat a donc été résilié 60 jours après l’avis du 23 août 2017, soit le 23 octobre 2017. [ 12 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 13 ] Demers fait ensuite valoir que, contrairement à ce qu’a conclu la juge, il ne pouvait pas être condamné solidairement au paiement des sommes dues par Distribution, au motif que la « formule d’application et d’ouverture de crédit simplifiée » ne constitue pas un cautionnement, que celui-ci n’est pas suffisamment indiqué et que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, il devait être interprété en faveur de l’adhérent. [ 14 ] La juge ne discute pas de cette question si ce n’est que pour conclure à la responsabilité solidaire de Demers.
Il est regrettable que la Cour ne puisse bénéficier du raisonnement de la juge sur ce point qui lui a pourtant été plaidé. Il demeure que Demers ne nous convainc pas que la clause de cautionnement doive, en l’espèce, être écartée. Il est vrai que le cautionnement ne peut être présumé [2] et que la preuve doit établir la volonté de s’engager [3] .
Il est vrai, aussi que, dans le cas, comme ici, du cautionnement personnel des engagements d’une compagnie, la jurisprudence a parfois souligné le fait qu’une double signature, sans être une condition sine qua non , pouvait faciliter la preuve de l’engagement de la caution [4] . [ 15 ] Il demeure qu’en l’espèce, la preuve ne permet pas d’écarter le cautionnement personnel de Demers.
Contrairement aux décisions citées ci-dessus, le contrat prévoit clairement le fait que celui-ci se porte caution solidaire et utilise explicitement ces termes, tient en une seule page et ne contient qu’une clause de sept lignes, laquelle est située immédiatement au-dessus de la signature de Demers. En fait, le seul élément supportant son ignorance du cautionnement repose sur son admission qu’il n’a pas lu ce contrat.
Pourtant, il admet l’avoir eu en sa possession en même temps que le contrat P-7 et d’avoir lu ce dernier. [ 16 ] Ce moyen doit aussi échouer. [ 17 ] Subsidiairement les appelants invoquent que la résiliation ayant pris effet le 23 octobre 2017, et non le 23 août 2017, la somme attribuée par la juge aux termes de la clause 12.1(iv) du contrat et concernant le 10 % des ventes directes effectuées par l’intimée, aurait dû être de 2 767,93 $ et non de 1 004,43 $, somme que la juge accorde tout en omettant de la reporter dans le dispositif. [ 18 ] L’intimée admet que la juge a commis une erreur matérielle en ne prenant pas en compte la somme de 1 004,43 $ dans le dispositif.
Elle conteste toutefois que ce montant doit être augmenté. Elle explique que cette somme représente le 10% des ventes directes qu’elle a effectuées jusqu’au 7 août 2017, date à partir de laquelle le magasin de Distribution n’était plus accessible. Dès ce moment, elle n’avait donc pas d’autre choix, selon l’intimée, de vendre directement son produit, ce qui justifie de retenir cette date.
[ 19 ] Sur ce point, les appelants ont raison. Non seulement la juge retient-elle le montant de 1 004,43 $ sans se justifier, mais elle se trompe dans les dates, ce qui empêche toute inférence possible. Même si la thèse de l’intimée présente une certaine logique, la preuve quant à ce qu’elle appelle la « fermeture » du magasin est peu convaincante. La juge aurait donc dû réduire la condamnation des appelants d’un montant de 2 767,93 $ la faisant passer de 29 372,33 $ à 26 604,40 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 99 qui se lira dorénavant comme suit : [99] CONDAMNE les défendeurs, Distribution Demers inc. et M. Dominique Demers, à verser solidairement à la demanderesse, DSD International inc., la somme de 26 604,40 $ avec intérêt au taux légal depuis le 23 août 2017; [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , compte tenu du sort mitigé de l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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