2014 QCCQ 8355, 2014 QCCQ 8355
Opinion
Grégoire c. Scellants et réparations de pavage AGB inc. (9260-7506 Québec inc.) 2014 QCCQ 8355 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013232-134 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS GRÉGOIRE,
Partie demanderesse c. SCELLANTS ET RÉPARATIONS DE PAVAGE A.G.B. INC./ 9260-7506 QUÉBEC INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Grégoire réclame 2 287,44 $ de Scellants et Réparations de pavage A.G.B. inc. pour les malfaçons affectant les travaux d'asphaltage effectués chez lui. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] Les travaux sont-ils affectés de malfaçons?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Le 27 juin 2013, les parties discutent des travaux d'asphaltage que désire faire effectuer le demandeur à sa résidence de Deux- Montagnes. [ 5 ] Le tout consiste au resurfaçage d'asphaltage de l'entrée de stationnement.
Il s'agit d'une superficie d'environ 400 pieds carrés. [ 6 ] Les discussions établissent que l'épaisseur de l'asphalte doit être d'un minimum de deux pouces et demi après compaction. [ 7 ] Monsieur Grégoire soutient qu'à son arrivée, le 10 juillet 2013 à 17 heures, il constate que la température de l'asphalte n'est pas adéquate.
Il soutient qu'elle était bien inférieure à ce que les règles de l'art suggèrent, ajoutant que la remorque chauffante utilisée par la défenderesse n'était pas fonctionnelle. [ 8 ] Il estime que la compaction est inadéquate, que la pierre est visible et le dessus de l'asphalte trop poreux. [ 9 ] Monsieur Grégoire fut également surpris de constater que la défenderesse n'a installé de l'asphalte que sur la moitié du stationnement, pour revenir le lendemain afin de compléter toute la superficie. [ 10 ] Le demandeur soutient que le travail est complètement à refaire. [ 11 ] Le 1 er août 2013, il obtient une expertise dont il importe de rappeler ici certains passages (pièce P-3).
« […] la surface pavée montrait de la ségrégation et une mauvaise adhérence des agrégats; les particules de gravier s'enlevaient facilement lors du stationnement des voitures et aussi il y a une légère affaissement et accumulation de poussière de pierre du béton bitumineux sur les accotements […]. […] nous avons recommandé à M. François Grégoire, propriétaire de prélever trois carottes pour couvrir toute la surface pavée et de
soumettre les carottes au laboratoire de contrôle qualitatif des matériaux pour déterminer la granulométrie du mélange, le pourcentage du bitume, la densité maximale et brute afin d'évaluer le taux de compacité […]. […] Les trois carottes ont été examinées et nous avons constaté que chaque carotte est composée de deux couches d'asphalte, une ancienne couche d'une épaisseur de ±2-1/4 à ±2.5 pouces et la nouvelle couche de re-surfaçage de MB6 à une épaisseur de ±1-1/4 pouces à ±2.1/4 pouces or l'épaisseur prévu dans le contrat est de 2.5 pouces.
Les carottes ont été soumises au laboratoire pour déterminer la densité brute et maximale afin d'évaluer le taux de compaction de chaque couche.
De plus, lors de l'examen visuel nous avons constaté que les agrégats de la couche supérieure de l'asphalte MB6 ne se tenaient pas solidement entre eux et ceci peut être dû soit à un manque de bitume soit à un mauvais malaxage du mélange, ou une mauvaise répartition de la courbe granulométrique, et aussi fort probable que le mélange posait le 10 et 11 juillet 2013 a refroidi. » (sic) [ 12 ] L'expert explique également que les résultats du taux de compaction du resurfaçage effectué par la défenderesse varient de 80 % à 91 % alors que la compaction minimum exigée selon les normes est de 92 % et plus. [ 13 ] Monsieur Grégoire demande au Tribunal de l'indemniser de 2 297,44 $, soit: − 200 $ pour le dépôt versé à la défenderesse lors de la soumission du 27 juin 2013; − 287,44 $ pour les frais d'analyse du laboratoire Solroc; − 1 000 $ pour les frais d'enlèvement et d'installation de la clôture mitoyenne et des frais de coupe d'asphalte entre les deux propriétés contiguës; − 800 $ pour les frais d'enlèvement de l'asphalte, le transport, les frais de mise aux rebuts et de compaction des remblais. [ 14 ] Pour sa part, Gabriel Bibeau, propriétaire de la défenderesse, soutient que le travail a été effectué selon les règles de l'art. [ 15 ] Les travaux ont été effectués en totalité et monsieur Grégoire refuse d'acquitter le solde dû pour les travaux, soit 1 639,60 $. [ 16 ] Il mentionne que la défenderesse a toujours été disponible pour effectuer les travaux correctifs et que c'est le demandeur qui refuse de les accepter. [ 17 ] Monsieur Bibeau ajoute qu'au moment d'exécuter les travaux, monsieur Grégoire intervenait sans cesse dans le processus et voulait contrôler ses employés.
Il reproche également à monsieur Grégoire des pertes de temps, d'efficacité, de rendement et une quantité de matériel démesurément utilisée. [ 18 ] Selon la preuve qu'il a apportée au Tribunal, l'équipement qu'il a utilisé est presque neuf et tout à fait conforme afin de maintenir l'asphalte à plus de 220 degrés, contrairement aux prétentions du demandeur. [ 19 ] Il a utilisé un rouleau de compaction de 1 250 kilos qui est bien suffisant, selon lui. [ 20 ] Les travaux sont garantis un an et il n'avait aucun problème à effectuer certains correctifs, mais non pas à reprendre totalement le travail comme le soutient monsieur Grégoire. [ 21 ] Dernièrement, il s'est rendu à nouveau inspecter les lieux et monsieur Bibeau admet que l'asphalte à certains endroits présente quelques fissures ou signes de détérioration qu'il aurait très bien pu réparer, selon lui. [ 22 ] Le Tribunal doit maintenant répondre à la question en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 23 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 24 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[ 26 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 27 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 28 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 29 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 30 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 31 ] Il importe de rappeler les règles législatives et jurisprudentielles en semblable matière. [ 32 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, s'exprime ainsi dans Coutu Hivon c.
Immeubles Tandem inc. (Construction Tandem) [1] : « [45] Dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat conformément aux règles de l'art, « au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence » (article 2100 C.c.Q.): 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . […] [50] La jurisprudence contient plusieurs décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client ». [51] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité . » […] [54] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence », Me Reid donne de ce mot la définition suivante: PRUDENCE «Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui.
Rem. Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placée en semblables circonstances. » [55] L'
article 2100 C.c.Q. oblige enfin les entrepreneurs « suivant la nature de l'ouvrage à réaliser », à « agir conformément aux usages et règles de leur art et à s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé… est conforme au contrat ».
Dans certaines circonstances, il s'agit d'une obligation « de résultat », c'est-à-dire que l'entrepreneur doit procurer à son client le résultat attendu. » (Soulignements du juge Landry) [ 33 ] C'est donc dire qu'afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans de son métier qui garantissent un travail de qualité. [ 34 ] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend ou doit savoir que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriés, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [ 35 ] L'entrepreneur est habituellement tenu à une obligation de résultat puisqu'il est expert dans son domaine particulier de la construction.
[ 36 ] L'auteur Vincent Karim dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [2] écrit: « 1250. Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une oblig ation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art.
Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. » [ 37 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] écrit: « 2071. L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services.
S'ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure ( art. 1470 C.c.Q.), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. S'ils sont tenus à une obligation de moyens, ils devront prouver qu'ils ont pris les moyens voulus pour atteindre les objectifs du contrat. L'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat.
Toutefois, pour qu'un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d'entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties.
Celui qui intervient pour «rendre service» dans une situation d'urgence, fut-il entrepreneur, peut, au pire, n'être tenu qu'à une obligation de moyen. » (Références omises) [ 38 ] L'entrepreneur en construction, que ce soit pour l'érection ou la rénovation d'un bâtiment, fait face à deux responsabilités importantes. [ 39 ] Dans un premier temps, lorsque le défaut de construction est grave, sérieux et important et qu'il risque de mettre en péril la solidité ou l'existence même de l'immeuble, c'est l'
article 2118 C.c.Q. qui s'applique. 2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [ 40 ] Fort heureusement, dans les autres cas où la mauvaise exécution du travail d'un entrepreneur entraîne une problématique moins grave, malgré qu'elle cause un préjudice aux propriétaires de l'immeuble et qu'elle compromet la bonne et libre jouissance de son bien, mais non pas sa solidité, c'est l'
article 2120 C.c.Q. qui s'applique relativement à la responsabilité pour malfaçons. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 41 ] C'est donc simplement le niveau d'importance et de gravité du défaut constaté au travail de l'entrepreneur qui distingue la notion de vice de construction de l'
article 2118 C.c.Q. de celle des malfaçons de l'
article 2120 précité. [ 42 ] En fait, la garantie pour malfaçons visée par l'
article 2120 C.c.Q. assure le propriétaire que le travail effectué est conforme soit au contrat, soit aux règles de l'art. [ 43 ] À cet effet, l'auteur Deslauriers poursuit en ces termes [4] : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément. Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu . » (Références omises) [ 44 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [5] écrit: «2-214 – Obligation d'agir en conformité avec les usages et les règles de l'art – La seconde obligation est d'agir conformément aux usages et règles de l'art.
Il s'agit, à promptement parler, de la codification d'une règle fondamentale dégagée par la jurisprudence sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
L'article 2100 C.c. en codifiant celle-ci impose un devoir au constructeur de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques, les procédés, les systèmes et les moyens de réalisation qui prévalent au sein de la profession à laquelle il appartient, à l'époque où le contrat est exécuté. La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, malgré l'absence législative de cette obligation, avait assimilé le manquement à cette obligation à une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et continue donc à s'appliquer […]. »
(Références omises) [ 45 ] L'auteur Vincent Karim poursuit en ces termes [6] : « 1233. L'
article 2120 C.c.Q. établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l'ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu'une malfaçon est un défaut mineur qui provient d'un travail mal exécuté ou incomplet et qui n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L'exigence de mise en péril de l'ouvrage n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l'
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l'
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l'article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l'immeuble, alors q ue les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l'art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de Immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en construction sera engagée en vertu de l'article 2120 C.c.Q. sur une preuve des malfaçons qui existent lors de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année qui suit.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la ruine ou de la menace d'effondrement de l'immeuble. […] 1237. Il peut, toutefois, arriver qu'une malfaçon se dégrade au point de mettre en péril la solidité de l'immeuble. Dans ce cas, le client peut disposer de deux recours, soit un recours en garantie légale pour les malfaçons affectant l'immeuble ( art. 2120 C.c.Q. ) et un recours en responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage dans la mesure où la malfaçon qui s'est aggravée est due à l'existence de l'un des vices énumérés à l'
article 2118 C.c.Q. 1238. En règle générale, il suffit que l'ouvrage ne soit pas conforme à ce qui est prévu au contrat et que la malfaçon porte atteinte à la jouissance du bien du client pour que la garantie légale s'applique. Cependant, le client qui, par négligence, laisse un défaut mineur de construction se dégrader sera tenu responsable pour la perte qui en résulte . […] 1252. À l'instar de l'
article 2118 C.c.Q. , l'
article 2120 C.c.Q. impose aux intervenants en construction un régime de garantie légal pour malfaçons auquel ils ne peuvent échapper que dans des cas exceptionnels. La particularité de ce régime de garantie consiste dans le fait qu'un intervenant visé par ce régime ne peut se soustraire à la garantie par la preuve de la faute d'un autre intervenant comme étant la cause de malfaçons. Il doit partager la responsabilité avec le ou les intervenants fautifs et il ne dispose que d'un recours récursoire contre ces derniers. 1253.
Ainsi, sur le plan de la preuve, il suffit que le propriétaire démontre l'absence du résultat, soit l'existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que ces intervenants soient tenus à son indemnisation. La seule façon pour ces derniers d'échapper à leur responsabilité est de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à son immixtion injustifiée dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés dans la construction, ou que ces malfaçons se trouvent dans une
partie exécutée par un sous-traitant choisi par ce dernier. Dans ce dernier cas, il faut aussi faire la preuve que le client a maintenu sa décision de confier à son sous-traitant l'exécution des travaux, malgré les conseils et les avertissements donnés. » (Références omises) [ 46 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans l'ouvrage précité, poursuivent ainsi [7] : « 2-309 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n'est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l'utilisation normale ou la destination de l'immeuble.
Elle s'étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. 2-310 – Droit nouveau –
L'article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont spécifiquement exclues de l'application de l'article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s'exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l'article 1065 Cc.B.C.
L'article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie, sauf stipulations contractuelles à l'effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en oeuvre dès que les conditions d'application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n'a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l'intervenant en construction . […] 2 - 322 – Vices non apparents –
L'article 2120 C.c. protège le propriétaire contre les malfaçons qu'il n'est pas en mesure de découvrir au moment de la réception de l'ouvrage, parce qu'elles ne sont pas encore apparentes.
Le législateur prévoit d'ailleurs à l'article 2113 C.c. que le client qui accepte l'ouvrage sans réserve conserve son recours lorsque les malfaçons sont non apparentes. […] 2-324 – Preuve – Sous le régime de l'article 2120 C.c., le propriétaire, pour engager la responsabilité du constructeur, doit simplement démontrer les conditions d'application de cette disposition et principalement l'existence de la malfaçon pour faire jouer l'obligation de garantie auquel cas le législateur n'a prévu aucun moyen d'exonération pour le constructeur.
Cependant, dans le cas où le contenu du contrat intervenu entre le constructeur et le client viendrait moduler la teneur ou encore la force des obligations contenues à l'article
2120 C.c., la possibilité pour l'intervenant de la construction de s'exonérer sera fonction de l'intensité des obligations assumées contractuellement, tel qu'il en ressort à la lumière d'une analyse du contenu du contrat. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION: [ 47 ] Le contrat écrit intervenu entre les parties prévoit que l'asphalte, une fois compacté, doit avoir une épaisseur de deux pouces et demi. [ 48 ] Selon la preuve non contredite et les trois prélèvements effectués, ce n'est pas le cas. [ 49 ] La preuve démontre que la surface pavée par la défenderesse montre des signes de ségrégation et de mauvaise adhérence des agrégats.
Les particules de gravier s'enlèvent facilement lors du stationnement des voitures et il y a un léger affaissement, ce qui démontre que la qualité des matériaux utilisés n'est pas suffisante. [ 50 ] Le taux de compaction est également déficient. [ 51 ] Vu que la totalité du travail effectué par la défenderesse est à refaire, monsieur Grégoire n'a pas à payer la facture de 1 639,60 $ à l'entrepreneur. [ 52 ] Quant à l'hypothèque légale enregistrée, la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas la juridiction pour en disposer ici. [ 53 ] La réclamation du demandeur est bien fondée. [ 54 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 56 ] CONDAMNE Scellants et Réparations de pavage A.G.B. inc. et 9260-7506 Québec inc. à payer à François Grégoire 2 287,44 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2014 [1] 2013 QCCQ 1536
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