2011 QCCQ 6867, 2011 QCCQ 6867
Opinion
Latour c. Entreprises RPPR inc. 2011 QCCQ 6867 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000071-105 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. NORMAND LATOUR & LYNE LATOUR
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES RPPR INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, qui ont fait installer des tuiles de céramique dans un escalier, réclament 1 185,69 $ pour le coût d'enlèvement des tuiles qui se sont soulevées et ont craquelé ainsi que le prix de remplacement et la main-d'œuvre. [ 2 ] Les demandeurs ont déposé une série de photographies démontrant le décollement des tuiles ainsi que l'absence d'adhésif à plusieurs endroits. [ 3 ] Selon la
partie défenderesse, ce serait la structure de l'escalier qui aurait gonflé avec l'humidité et provoqué le bris de la céramique qui aurait suivi le contreplaqué. [ 4 ] Selon la soumission (pièce P-10), il n'y a pas de problème de structure et c'est plutôt le mixage colle-ciment qui aurait été mal fait. [ 5 ] La
partie défenderesse plaide que seule une analyse en laboratoire aurait pu attester de la qualité du mélange. La défense elle-même n'a pas fait entendre de témoin expert. Le décollement des tuiles constitue toutefois une preuve circonstancielle que le travail a été mal fait. [ 6 ] Le représentant du manufacturier de la colle, Pasqualino De Santis, a témoigné que la céramique ne devrait pas être installée sur un escalier. Pourtant, Patrick Ranger, qui a exécuté le carrelage, a requis du demandeur qu'ils installent un contreplaqué sur la structure de l'escalier.
Si cela était inadéquat, il était de son devoir, en tant qu'expert, d'en aviser ses clients. De plus, les demandeurs ont fait réinstaller de la céramique sur la même structure et ils n'ont pas eu de problème. [ 7 ] De la preuve offerte, le Tribunal conclut que les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur réclamation et la défense n'a offert aucune preuve prépondérante reliant l'état des travaux à une faute ou négligence des demandeurs. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 185,69 $ (1 160,02 $ plus frais de poste de 25,67 $) avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 100 $. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q.
Date d’audience : 27 mai 2011
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