2015 QCCQ 9970, 2015 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 151337 2015 QCCQ 9970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001363-110 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ,en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1999 Enfant intimée -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 15 ans, est confiée en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 16 juillet 2014. Rappelons qu’elle est maintenue dans ce type de ressource depuis le mois de juin 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l'enfant évolue de façon positive et que la tentative d’intégration en famille d’accueil est un succès. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle demande également de retirer partiellement aux parents l'exercice de leur autorité parentale pour permettre à la Directrice de signer les autorisations nécessaires pour l'enfant. [ 5 ] Les deux parents sont absents bien que dûment signifiés. Le Tribunal autorise que l’on procède en leur absence. [ 6 ] L'enfant est présente.
Elle manifeste son accord aux mesures recherchées. [ 7 ] À la suite de la dernière ordonnance, l'enfant est maintenue au foyer de groupe A et continue d’y évoluer de façon positive. [ 8 ] Au plan scolaire, elle est maintenant intégrée dans un programme régulier et maintient les efforts requis en vue de sa réussite. [ 9 ] À la fin du mois de septembre 2014, l’enfant fait la connaissance d’une famille d’accueil de [la région A]. Des contacts de plus en plus fréquents sont organisés dans ce nouveau milieu et l’enfant intègre complètement cette famille le 7 novembre 2014.
[ 10 ] L’enfant explique être heureuse dans son nouveau milieu et être fière de son cheminement. Elle est contente de pouvoir revenir dans sa ville et de revoir certains amis. [ 11 ] Contrairement à ce que la mère mentionnait lors de la dernière audition, celle-ci ne collabore pas à l'intervention de la Directrice et ne s'implique pas dans le suivi social. Elle n’a que très peu de contacts avec son enfant. [ 12 ] Par ailleurs, elle est en accord avec l’intégration de sa fille en famille d’accueil même si cela demeure souffrant pour elle.
Lors des dernières rencontres avec la Directrice, la mère affirme qu’elle ne veut plus rien savoir des services de la protection de la jeunesse et qu’il s’agit d’un abandon. [ 13 ] L’enfant manifeste beaucoup d’ambivalence à l’égard de sa mère. Elle espère éventuellement avoir des contacts positifs avec cette dernière. [ 14 ] Elle continue de visiter régulièrement sa grand-mère paternelle et ces contacts sont importants pour elle. [ 15 ] La situation de l’enfant commande qu’elle puisse être confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Bien que l’intégration dans son nouveau milieu ne soit qu’assez récente, elle est néanmoins très positive.
Comme il ne reste que peu de temps avant l’atteinte de sa majorité, le Tribunal considère que les mesures recherchées sont dans son plus grand intérêt. [ 16 ] Quant à la demande concernant la restriction de l'autorité parentale, il faut rappeler que dans sa dernière ordonnance, le Tribunal refusait cette demande afin de pouvoir donner une chance à la mère de démontrer qu'elle pouvait jouer un certain rôle auprès de sa fille. [ 17 ] Malheureusement, la mère n’a pas donné suite à son intention de s’impliquer dans la vie de l’enfant.
Ainsi, le Tribunal considère que la demande de la Directrice est bien fondée et autorise cette dernière à signer les autorisations nécessaires pour l’enfant. [ 18 ] Par contre, la Directrice doit continuer d’informer la mère de la situation de sa fille. Les contacts entre l'enfant et sa mère sont toujours possibles et pourraient répondre à un besoin pour l’enfant.
Encore une fois, la Directrice devra s'assurer que ces contacts sont positifs et tenir compte de l'état émotif fragile de cette jeune fille. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 juillet 2014; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère s'effectuent suivant entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 27 ] RESTREINT l'exercice de l'autorité parentale des parents et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, cours de conduite et permis de conduire; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées, plus particulièrement, en s'impliquant dans le plan d'intervention élaboré par la Directrice; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT jusqu'à majorité, soit […] 2017. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Stéphane Beaudoin Avocat de l'enfant
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