2021 QCCQ 8453, 2021 QCCQ 8453
Opinion
Protection de la jeunesse — 215215 2021 QCCQ 8453 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016284-184 DATE : le 21 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2018 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 octobre 2019, le Tribunal rend une ordonnance concernant X , né le [...] 2018. Il est alors constaté qu’il est à risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de son père qui avait consulté de nombreux fichiers de pornographie juvénile.
Le Tribunal ordonne donc qu’il soit confié à sa mère et que le père ne soit jamais laissé seul en sa présence, et ce, pour une période de deux ans. [ 2 ] Ce jour, alléguant qu’il n’est plus en mesure d’assumer un suivi auprès de l’enfant et que sa situation n’est plus compromise, le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision afin que le Tribunal ordonne la fermeture du
dossier. [ 3 ] La relation entre les parents est ambigüe. La mère, qui est originaire [du Pays A], est retournée y vivre avec l’enfant au mois de mars 2021. Elle mentionne au père et à l’intervenante qu’elle n’a pas l’intention de revenir au Québec tant que le père fera l’objet d’accusations criminelles.
Elle est donc absente lors de l’instruction. [ 4 ] De son côté, le père ne conteste pas le demande du directeur et confirme que la mère n’a pas l’intention de revenir au Québec avec leur fils à court ou moyen terme. [ 5 ] L’avocate, qui représente l’enfant en vertu d’un mandat légal ne conteste pas la demande du directeur. [ 6 ] Voyons pourquoi, malgré les inquiétudes du Tribunal, cette demande est bien fondée. [ 7 ] Le père ne reconnait toujours pas les motifs d’intervention du directeur dans la vie de son fils. [ 8 ] Le 19 février 2020, il a pourtant été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile et il a écopé d’une peine de détention de 30 mois et d’une probation de trois ans. [ 9 ] À la suite de ce jugement, il a été détenu jusqu’au mois d’août 2020, moment où il a été remis en liberté en raison de l’appel qu’il a déposé de ce verdict.
Il doit cependant continuer de respecter certaines conditions, notamment de ne pas se trouver en présence de mineurs, sauf en présence d’un autre adulte averti de cette condition. [ 10 ] Du mois d’août 2020 au mois de février 2021, l’enfant est demeuré avec sa mère, son père et sa grand-mère paternelle. Par la suite, il est demeuré quelques semaines seul avec ses parents avant de déménager [au Pays A] avec sa mère. [ 11 ] Il s’y trouve d’ailleurs depuis. La mère n’envisage pas revenir au Québec à court ou moyen terme préférant attendre la conclusion du dossier criminel du père.
Ils demeurent cependant en contact. [ 12 ]
Le directeur n’est donc plus en mesure d’assumer de suivi auprès de la mère et de l’enfant qui ont quitté le pays depuis maintenant près de quatre mois.
Il mentionne être rassuré quant à la sécurité de l’enfant en raison des conditions criminelles que doit respecter le père et par l’implication des membres de la famille paternelle qui se sont toujours montrés protégeant envers l’enfant. [ 13 ] Rien dans la preuve ne permet d’ailleurs de douter du respect des conditions de remise en liberté du père ou de l’ordonnance du 31 octobre 2019 par les parents. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande du directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de mettre fin à l’intervention; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 21 juillet 2021 /vg
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