2018 QCCA 2178, 2018 QCCA 2178
Opinion
Riendeau c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Provencher) 2018 QCCA 2178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027968-189 (700-53-000021-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT THÉRÈSE RIENDEAU Me FELIPE MORALES (Semperlex) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me KATHRIN FELICITAS PETER (Commission des droits de la pers. et la jeunesse) MIS EN CAUSE SYLVAIN PROVENCHER MARTINE PROVENCHER ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 octobre 2018 par l’honorable Mario Gervais du Tribunal des droits de la personne, district de Terrebonne. (Art. 132, 133 Charte des Droits de la personne , 353, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 15 h 09 Début de l’audience. Argumentation de Me Felipe Morales. 15 h 30 Argumentation de Me Kathrin Felicitas Peter. 15 h 37 Réplique de Me Morales. 15 h 38 Suspension de l’audience. 15 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. 15 h 46 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 22 octobre 2018, la requérante est condamnée par le Tribunal des droits de la personne à payer la somme de 298 403 $ à la succession de M. Claude Provencher.
Elle se serait appropriée, à des fins personnelles, des sommes d’argent et aurait exploité cette personne, âgée et vulnérable, le tout en contravention avec l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne RLRQ, c. C-12. [ 2 ] La loi exige une permission d’appel. La requérante, qui n’était pas représentée en première instance soulève en appel plusieurs motifs de qualité inégale qui parfois, touchent parfois l’équité des procédures, parfois des aspects névralgiques de la preuve. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la requérante doit pouvoir présenter ses arguments à la Cour. [ 3 ] Évidemment, d’aucuns comprennent que le présent appel comporte des défis importants pour la requérante.
Cela dit, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel proposé, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel, frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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