2020 QCCQ 8095, 2020 QCCQ 8095
Opinion
Protection de la jeunesse — 206856 2020 QCCQ 8095 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002939-202 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2020, ENFANT; -et- A, MÈRE; -et- B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 29 avril 2020 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2020) compromis et ordonne son hébergement en famille d'accueil en sus de la mise en place de différents services pour une période de trois mois.
Alléguant le désengagement de la mère vis-à-vis son fils et les lacunes affectant les capacités parentales tant du père que de la mère, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour huit mois additionnels ainsi que la suspension des contacts avec chacun des parents. [ 2 ] La mère à qui la demande a été régulièrement notifiée est absente. Le père est en accord avec la poursuite de l'hébergement de son enfant pour les prochains mois, mais souhaite le maintien des contacts avec ce dernier. Il consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
La question en litige - Est-il dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des contacts avec chacun de ses parents? L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet due aux lacunes présentées par chacun des parents dans leurs capacités parentales et à un risque d'abus sexuels en lien avec les antécédents d'abus sexuels du conjoint de la grand-mère paternelle. [ 4 ] Les parents sont tous deux très jeunes au moment de la naissance de leur fils. La mère a été hébergée dans différents milieux substituts une grande
partie de sa vie et le père a reçu également des services de la Directrice sans pour autant avoir été hébergé. [ 5 ] Les parents refusent de recevoir l'aide proposée (OLO) au moment de la naissance de leur fils et refusent de collaborer avec l'intervenante du Centre jeunesse. [ 6 ] Alors que l'enfant a seulement quelques semaines, il est hospitalisé pour une bronchiolite sévère.
Le pédiatre qui s'occupe de l'enfant, tout comme le médecin qui les accueille à l'urgence, observent et documentent les lacunes présentées par les parents dans leur capacité à répondre aux besoins de leur fils. [ 7 ] À sa sortie de l'hôpital, l'enfant est confié à une tante maternelle pour ensuite être hébergé en famille d'accueil. L'évolution de la situation [ 8 ] L'enfant se développe harmonieusement dans son milieu d'accueil. Il est attaché à la responsable de la ressource et cherche constamment son regard. Il est décrit comme un bébé calme, joyeux et sécure. [ 9 ] À la fin de mai, les parents se séparent.
La mère est de moins en moins assidue aux contacts avec son fils et lorsqu'elle s'y présente elle ne s'implique pas auprès de lui, elle demeure en retrait. L'intervenante observe qu'il n'y a pas de lien entre l'enfant et sa mère. [ 10 ] La mère a confié à l'intervenante qu'elle ne souhaitait pas d'enfant et reconnaît qu'elle n'a pas les capacités de s'occuper de son fils. [ 11 ] Le dernier contact de la mère avec son enfant remonte au 12 juin dernier. [ 12 ] Le père de son côté est assidu et ponctuel aux contacts. Il aime son fils et est très intéressé par lui. Cependant, les contacts ne se déroulent pas bien.
L'enfant pleure constamment pendant le contact, il est inconsolable. Il pleure au point où il peut s'étouffer. Le père ne réussit pas à le consoler malgré les efforts qu'il fait. La responsable de la famille d'accueil doit demeurer présente lors du contact pour consoler l'enfant.
[ 13 ] À certaines occasions, l'enfant s'endort, épuisé d'avoir trop pleuré et à ces moments le père peut le prendre dans ses bras. [ 14 ] L'intervenante qui supervise les contacts du père témoigne de l'incapacité de celui-ci à décoder les besoins de son fils, de son incapacité à le consoler et à interagir positivement avec lui. [ 15 ] Elle qualifie le lien entre le père et son enfant de très faible. [ 16 ] Le père démontre une très grande volonté de prendre soin de son fils, explique-t-elle mais n'en a pas la capacité. [ 17 ] Une évaluation neurologique du père met en lumière les importantes lacunes qui affectent ses capacités.
On lit à ce rapport : […] le portrait cognitif et clinique de monsieur A se montre compatible avec un trouble déficitaire de l'attention qui se retrouve fluctuant en fonction de la complexité de la tâche, de la fatigue, de l'anxiété et de l'importance des stimuli externes . À cela s'ajoute la présence de capacités intellectuelles au niveau de l'intelligence limite avec déficit plus important en verbal et en mémoire de travail.
Les capacités de monsieur A sont donc limitées sur le plan de la compréhension, de l'interprétation, de l'analyse, du raisonnement et de l'apprentissage ce qui interfère avec la résolution de problème . (Nos soulignements) [ 18 ] L'experte recommande une médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ainsi qu'un suivi personnel avec un intervenant social ou un éducateur spécialisé.
À ce jour, le père n'a fait aucune démarche pour donner suite à ces recommandations. [ 19 ] Le père qui reconnaît les réactions intenses de son fils et son état de détresse lors des contacts, croit qu'avec le temps l'enfant « va s'habituer ». [ 20 ] La Directrice privilégie l'adoption comme projet de vie pour l'enfant. La décision [ 21 ] La preuve est importante quant aux lacunes affectant les capacités parentales de chacun des parents.
Particulièrement pour le père, le résultat de l'expertise psychologique à laquelle il a collaboré ne permet pas d'envisager qu'avec des services et de l'accompagnement il puisse développer des habiletés parentales. En sus de son niveau d'intelligence qui est limite, il rencontre d'importantes difficultés au plan de la compréhension et des apprentissages, entre autres.
Son réseau social ne peut lui apporter du support. [ 22 ] Ainsi, outre le désengagement de la mère envers son enfant depuis près de six mois, les constats qui se dégagent de la preuve sont les limites du père dans sa capacité à développer des habiletés parentales et son incapacité à répondre adéquatement aux besoins de son fils auxquels s'ajoutent les importantes réactions de l'enfant lorsqu'il est en présence de son père et l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et son père. [ 23 ] Plusieurs décisions de la Cour suprême nous enseignent que les contacts d'un enfant avec ses parents doivent être enrichissants et positifs pour l'enfant.
Plus particulièrement, on lit dans l'arrêt Young [1] : […] Ainsi, si un lien affectif existe entre l'enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu'il n'est pas contraire à d'autres intérêts de l'enfant, telles sa sécurité ou sa santé psychologique.
Par contre, un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l'un à l'autre pourront ne pas faire l'objet d'un droit d'accès si cela doit avoir pour effet de troubler l'enfant . (Nos soulignements) [ 24 ] De son côté le juge Gonthier écrit dans une autre décision [2] : […] La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant.
Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien . […] Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice . (Nos soulignements) [ 25 ] Il ajoute lorsque le projet de vie envisagé pour l'enfant est l'adoption comme en l'espèce : Si l'adoption est plus importante que l'accès pour le bien-être de l'enfant et qu'elle serait mise en péril par l'exercice d'un droit de visite, celui-ci ne devrait pas être accordé .
Autrement dit, les tribunaux ne doivent pas laisser les parents « saboter » une adoption bénéfique pour l'enfant. (Notre soulignement) [ 26 ]
Malgré la compassion que le Tribunal éprouve pour le père qui aime profondément son fils, l'intérêt de l'enfant doit prédominer. Le père est un étranger pour son fils et de maintenir les contacts entre eux serait uniquement dans l'intérêt du père, ce qui n'est pas préconisé par l'état actuel du droit.
[ 27 ] Le père demande au Tribunal de recevoir des photos de son fils, demande qui lui a été refusée par la Directrice.
Cette demande est légitime et n'entrave en rien le développement de l'enfant ni n'affecte son intérêt. [ 28 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 29 avril 2020; [ 33 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de huit mois; [ 34 ] RECOMMANDE que l'enfant soit hébergé dans la famille d'accueil de C et D; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de transmettre au père des photos de son fils au moment de l'anniversaire de ce dernier et au cours de la période des fêtes; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] INTERDIT les contacts de l'enfant avec ses parents; [ 38 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale de façon périodique de l'évolution de leur situation; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Pier Tremblay (enfant) Me Sophie Bergeron (père) mère /ng Date d’audience : 28 octobre 2020
Loading document…