2011 QCCA 2162, 2011 QCCA 2162
Opinion
Bouchard c. Ste-Marguerite-du-Lac-Masson (Ville de) 2011 QCCA 2162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021625-116 (700-17-007387-102) DATE : 22 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PAUL BOUCHARD APPELANT - demandeur c.
VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour; Statuant sur l'appel d'un jugement prononcé le 23 mars 2011 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Chantal Corriveau), qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l'intimée et rejeté le recours en nullité d'un règlement municipal introduit par l'appelant. [ 2 ] Le recours en nullité de l'appelant fut rejeté à un stade préliminaire pour défaut de l'avoir introduit dans un délai raisonnable. [ 3 ] Dans sa requête originelle du 28 septembre 2010, l'appelant recherchait la nullité du règlement d'emprunt entré en vigueur le 24 octobre 2007.
Le règlement autorise l'emprunt pour des travaux de réfection d'un chemin. Il impose une compensation aux propriétaires d'immeuble imposable situé à l'intérieur d'un bassin de taxation. Ce bassin est constitué d'une bande de terrain d'approximativement de 500 pieds de large située de part et d'autre du centre du chemin sur une longueur de 2.3 kilomètres. [ 4 ] La compensation est imposée pour une période de 20 ans et représente pour l'appelant une annuité de plus de 4 000 $. [ 5 ] L'appelant allègue le caractère discriminatoire du règlement.
On peut constater à l'examen du Plan du bassin de taxation (annexe D du règlement) que vis-à-vis la propriété de l'appelant, le tracé bifurque pour englober tout son terrain alors qu'ailleurs il n'englobe que partiellement les immeubles des autres contribuables visés. [ 6 ] L'appelant reçoit son premier compte de taxe en février 2009. La compensation exigée est de plus de 4 000 $.
Il croit alors (selon les allégations de la requête introductive d'instance et son témoignage) qu'il s'agit d'un compte final et unique pour payer le règlement. [ 7 ] Selon les allégations de cette même requête et de son témoignage, il ressort que plusieurs scénarios de coût avaient été avancés par la municipalité lors des consultations avant l'adoption du règlement. On comptait notamment sur l'obtention de subventions pour diminuer les coûts. [ 8 ] Les travaux sont exécutés au cours de l'année
Le directeur général de l'intimée rassure l'appelant par écrit sur l'état des travaux et sur le fait que la municipalité a trouvé tous les fonds nécessaires pour les exécuter. [ 9 ] L'appelant allègue avoir réalisé pour une première fois en février 2010, sur réception d'un second compte de taxe ( 3 970,44 $) que son immeuble sera assujetti à une compensation de plus de 4 000 $ par année pendant 20 ans. [ 10 ] Il communique immédiatement avec la municipalité.
Les demandes de renseignements et la mise en demeure de son avocat demeurent sans réponse (sauf pour un accusé réception) jusqu'à la fin septembre 2010, moment où il introduit son recours judiciaire. [ 11 ] Règle générale avant de faire droit à une requête en irrecevabilité, un juge doit faire preuve de prudence en raison des conséquences draconiennes qui en découlent.
Un juge peut mettre un terme à ce stade préliminaire à une affaire dans la mesure où les faits et l'application des faits au droit sont indiscutables et apparaissent clairement du dossier. [ 12 ] Cette prudence s'impose d'autant lorsque le motif d'irrecevabilité fait appel à la discrétion judiciaire qui elle, règle générale, est exercée par le juge du fond après avoir considéré tous les éléments du dossier mis en preuve.
[ 13 ] Dans des situations d'exception, un juge peut faire droit à l'irrecevabilité à un stade préliminaire. Dans un jugement récent, le juge Sansfaçon de la Cour supérieure énonce correctement les principes applicables : [40] De façon générale, il est préférable que l’appel à l’exercice de la discrétion du tribunal soit débattu lors de l’audition au mérite et que ce soit par jugement final au mérite que le tribunal se prononce.
Le tribunal a alors devant lui toute la preuve et est mieux placé pour apprécier le bien-fondé des arguments des parties. [41] Toutefois, certaines situations peuvent se présenter qui font en sorte qu’il est non seulement préférable, mais souhaitable, que la question soit tranchée à une étape préliminaire des procédures, lorsque, par exemple, une
partie ou des tiers subissent un préjudice irréparable à cause du délai qui serait normalement nécessaire pour se rendre jusqu’au jugement final. [42] Évidemment, encore faut-il que l’on puisse démontrer que la discrétion du tribunal devrait être exercée en faveur de celui ou ceux qui bénéficieraient de l’arrêt des procédures plutôt qu’en faveur de la continuation de celles-ci. [43] Il faut donc que le tribunal, saisi d’une telle demande à une étape préliminaire des procédures, puisse recevoir la preuve nécessaire afin d’être en mesure d’apprécier le comportement des demandeurs et des autres parties, autrement dit de rendre son jugement sur la base de la preuve, et non sur les seules prétentions et appréhensions du requérant. [44] En effet, comme le soulignait le juge Gonthier dans l’arrêt Immeubles Port Louis Ltée 4 , « Le juge saisi d’une action en nullité ne décide pas selon son bon plaisir ce qui lui plait, mais doit exercer judiciairement son pouvoir de contrôle, bien se diriger en droit et respecter les principes qui s’appliquent ». [45] Ainsi, rien n’empêche le tribunal de trancher cette question à une étape préliminaire, sous réserve des balises ci-haut indiquées. [1] [ 14 ] Dans son analyse, la juge de la Cour supérieure, après avoir référé la jurisprudence applicable, conclut que le délai entre le compte de taxe du 21 janvier 2009 et l'action de septembre 2010 est déraisonnable.
Il l'est encore plus si on retient que le règlement fut adopté en août 2007. Elle ajoute qu'elle tient compte de toutes les circonstances sans toutefois dire lesquelles et sans jamais les analyser. [ 15 ] Deux motifs principaux militent en faveur de l'intervention de la Cour. [ 16 ] En premier lieu, le dossier ne s'inscrit pas dans un cas d'exception qui aurait permis de déroger à la règle générale qui veut que ce moyen soit débattu par le juge du fond.
Il ne s'agit pas non plus d'un cas où la municipalité ou des tiers subiront un préjudice irréparable. [ 17 ] En second lieu et de façon encore plus importante, la juge de la Cour supérieure n'a pas intégré à son analyse l'ensemble des facteurs appropriés tel qu'énoncé par la Cour suprême dans l'affaire Les Immeubles Port Louis Ltée c. Corporation municipale du Village de Lafontaine [2] .
À cet égard, le juge Gonthier écrit : D'une part, le juge doit tenir compte de la nature de l'acte attaqué, de la nature de l'illégalité commise et ses conséquences, et d'autre part, des causes du délai entre l'acte attaqué et l'institution de l'action. La nature du droit invoqué est un facteur pertinent à l'exercice de la discrétion mais il n'est pas le seul. Il y a lieu aussi d'évaluer le comportement du demandeur.
Ce dernier dans une action directe en nullité selon l'art. 33 du Code de procédure civile peut être appelé à justifier ou du moins à expliquer son inaction de façon à ce que la Cour supérieure puisse évaluer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le caractère raisonnable du délai d'exercice de son droit.
À mon avis et de façon générale, sauf le cas d'absence totale de compétence, le juge saisi en vertu de l'art. 33 du Code de procédure civile peut refuser d'accorder le redressement recherché, si, eu égard aux circonstances dont notamment l'importance de l'atteinte au droit alléguée et le comportement du demandeur, il estime justifier de le faire. [3] [ 18 ] En l'espèce, la juge de la Cour supérieure aurait dû tenir compte de l'illégalité (apparente à ce stade) invoquée qui fait en sorte de traiter l'appelant de façon différente des autres contribuables impliqués.
Aucune explication n'a été fournie au tribunal de première instance pour expliquer l'apparente discrimination subie par l'appelant. [ 19 ] La juge de la Cour supérieure aurait dû soupeser dans son analyse les conséquences pécuniaires importantes du dossier pour l'appelant qui se voit imposer une compensation annuelle de plus de 4 000 $ pendant 20 ans. [ 20 ] La juge ne traite pas dans son analyse des explications ou du moins des allégations fournies par l'appelant pour expliquer son retard comme elle ne tient aucun compte de la négligence de la municipalité de fournir des explications à l'appelant de février 2010 à septembre 2010 soit pendant une période de plus de huit mois. [ 21 ] Le moyen de l'intimée est peut-être fondé.
Il est préférable de laisser au juge du fond le soin de le trancher, et ce, en fonction d'un dossier complet. [ 22 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 24 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de l'intimée avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Louis Beauregard M e Vanessa Hergett Beauregard Avocats Pour l'appelant M e David Couturier Dunton, Rainville Pour l'intimée Date d’audience : 10 novembre 2011
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