2021 QCCQ 992, 2021 QCCQ 992
Opinion
Protection de la jeunesse — 21227 2021 QCCQ 992 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016661-191 200-41-016662-199 DATE : 8 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2006 Y , né le [...] 2008 Adolescents et A Mère et B Père JUGEMENT sur mesures intérimaires MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les adolescents sont âgés de 14 et 12 ans. [ 2 ] Le 4 septembre 2019, cette Cour entérine un projet d’entente intervenu entre les parties et déclare leur sécurité et leur développement compromis aux motifs suivants [1] : ▪ 38 b) 2° LPJ : risque sérieux de négligence (consommation d’alcool du père) ; ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (santé mentale des parents). [ 3 ] Les adolescents sont alors confiés à la mère, avec diverses mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la poursuite de leur intervention auprès de la famille est
nécessaire. [ 5 ] Incidemment, le DPJ présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019, par laquelle il requiert, pour la prochaine année, que les adolescents soient maintenus auprès de la mère et que les contacts avec le père soient balisés. [ 6 ] Précisons que le DPJ allègue maintenant que l’exposition des adolescents au conflit de séparation s’ajoute à la compromission à
titre de mauvais traitements psychologiques, ce que les parents reconnaissent. [ 7 ] D’autre part, le père conteste le bien-fondé du motif relatif à sa consommation d’alcool, qu’il ne juge plus problématique.
Il demande la garde partagée tandis que la mère souhaite le maintien du statu quo quant au milieu de vie des adolescents et propose des contacts chez le père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] À l’instruction, les parties se rallient à la proposition du procureur du père suivant laquelle les parents et les adolescents participent à une évaluation psychologique. [ 9 ] Le Tribunal, à la suite des représentations des parties et en regard de la preuve présentée ce jour, constate que cette évaluation est pertinente et dans l’intérêt des adolescents, en ce qu’elle permettra d’apporter un éclairage de la dynamique familiale par un professionnel. [ 10 ] En ce sens, e DPJ s’engage à effectuer les démarches nécessaires en ce sens, sans toutefois être en mesure de garantir ce jour l’acceptation par le professionnel ciblé du présent mandat. [ 11 ] En conséquence, une ordonnance est rendue à cet effet, considérant le consentement des parents et des adolescents à s’y soumettre. [ 12 ] Par ailleurs, les parties informent le Tribunal qu’elles s’entendent quant aux modalités de contacts père/fils d’ici là.
Il y a consensus entre elles quant au fait qu’il est dans l’intérêt des adolescents d’avoir des contacts avec leur père, en tenant compte de leur désir. [ 13 ] Considérant l’absence de contacts entre eux depuis le 12 décembre dernier, les parties ont convenu d’une rencontre psychosociale devant avoir lieu le 13 janvier 2021, en présence du père, des adolescents et de l’intervenante sociale, dans le but de faciliter, encourager et rétablir ces contacts dès février prochain. [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve entendue à ce jour ; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents ; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à la tenue d’une évaluation psychologique de la dynamique familiale ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis ; [ 18 ] PREND ACTE du consentement des parents et des adolescents à participer à une évaluation psychologique de la dynamique familiale ; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du DPJ d’effectuer les démarches nécessaires auprès de leur service de psychologie, dans le but de mandater un professionnel à cet effet, sans toutefois être en mesure de garantir ce jour l’acceptation du mandat par ce dernier ; [ 20 ] REQUIERT et ORDONNE, conformément à l’article 86 de la LPJ , une évaluation psychologique de la dynamique familiale à laquelle devront participer les parents et les adolescents ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 1 er juin 2021 : - QUE les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial maternel ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille ; - QU’ un éducateur désigné par le DPJ, apporte, si jugé nécessaire par le professionnel, aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts père/adolescents s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent concerné, et l’intervenante sociale et, à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) jours aux deux (2) semaines, sans coucher, soit le samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 19 h 30, ainsi qu’un (1) soir par semaine, après l’école jusqu’à 19 h 30, en tenant compte du désir des adolescents ; - QUE l’échange des adolescents s’effectue selon entente entre les parties, et, à défaut, qu’il ait lieu au [...], à VIlle A ;
- QUE le père puisse également se présenter aux activités sportives, scolaires et parascolaires des adolescents, le père s’engageant à ne pas importuner ou communiquer avec la mère lorsqu’il s’y présentera ; - QUE le père soit abstinent de toute consommation d’alcool en présence des adolescents et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet ; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, soit qu’ils bénéficient d’un suivi psychologique ; - QUE le père maintienne ses suivis auprès de la Clinique A (psychologique et psychiatrique), ses suivis médicaux et pharmacologiques ; - QUE la mère maintienne son suivi psychologique, ses suivis médicaux et pharmacologiques ; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs divers suivis ; - QUE les parents ne se dénigrent pas l’un envers l’autre en présence des adolescents ; [ 24 ] FIXE la poursuite de l’instruction quant aux motifs de compromission et les mesures applicables au 1 er juin 2021, à 9 h ; [ 25 ] CONFIE la situation de X et de Y au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Julie Beaumont-Lapointe, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les adolescents M e Catherine Sylvain, pour la mère M e Luc Picard, pour le père Date d’audience : 8 janvier 2021 /mr
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