2017 QCCQ 7298, 2017 QCCQ 7298
Opinion
Oliva-Grullon c. Tenedora 87 (Phoenix Spa & Resort) 2017 QCCQ 7298 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-148833-157 DATE : 1 er mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ vanessa oliva-grullon -et- JEAN ABDALLAH Demandeurs c.
TENEDORA 87, S.R.L., faisant affaire sous le nom de phoenix spa & resort Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant fausses représentations, les demandeurs demandent l’annulation d’un contrat intervenu avec Tenedora 87, S.R.L., faisant affaire sous le nom de Phoenix Spa & Resort (« Phoenix »), visant un programme d’échange de « points vacances ».
Ils réclament également le remboursement du paiement partiel qu’ils ont fait (2 500 $) et des dommages (2 391,57 $). [ 2 ] Phoenix conteste la réclamation, niant les fausses représentations alléguées en ce qui a trait au programme d’échange de points vacances. Par demande reconventionnelle, elle réclame la somme de 2 654,06 $, représentant les mensualités impayées aux termes du contrat, ainsi que les frais d’entretien annuels qui y sont prévus.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Au début de l’été 2015, les demandeurs sont invités à participer à une rencontre au sujet du programme de points vacances de Phoenix (le « Programme »), qui est affilié au service de vacances par échange de points vacances de Resort Condominium International (RCI). [ 4 ] Ils se rendent aux bureaux de Phoenix le 4 juillet 2015 et rencontrent Nicolas Tessier, qui leur vante les avantages du Programme. Le témoignage non contredit des demandeurs [1] permet de résumer comme suit la teneur de la rencontre. [ 5 ] Les demandeurs expliquent à M.
Tessier qu’ils se marient dans quelques semaines et sont à planifier leur voyage de noces d’une semaine à Bora Bora durant la troisième semaine d’août, ce qui explique leur intérêt pour le programme de Phoenix. Ils indiquent vouloir s’assurer que s’ils acceptent de contracter, ils seront en mesure d’utiliser les points vacances pour les fins de leur voyage de noces, surtout qu’ils ont peu de temps devant eux. [ 6 ] M. Tessier leur répond qu’ils pourront le faire sans problème avec les points qu’ils obtiendront immédiatement s’ils adhèrent au programme.
Il leur indique qu’ils recevront une carte de membre dans un délai de dix jours et qu’ils pourront immédiatement faire la réservation. [ 7 ] Les demandeurs demandent à M. Tessier de leur montrer des exemples d’endroit de villégiatures possibles, mais il leur dit qu’il y a un problème avec le site Internet de l’entreprise et qu’il pourra leur montrer une fois qu’ils auront reçu leur carte de membre. [ 8 ] Les demandeurs sont aussi soucieux de la flexibilité et de la valeur des points vacances annuels du Programme, mais M.
Tessier les rassure et leur indique qu’ils pourront certainement séjourner une semaine par année à l’endroit aux dates de leur choix. [ 9 ] Les demandeurs acceptent et signent un contrat intitulé Convention d’achat et ses annexes (le « Contrat ») [2] . Le prix convenu est de 5 743 $, dont ils paient 2 500 $ le jour même, laissant un solde de 3 243 $ qu’ils doivent payer par mensualités de 90,08 $ par la suite.
Ils sont aussi responsables de frais d’entretien annuel de 515 $. 30 000 points vacances doivent être déposés annuellement dans le compte qui doit être ouvert pour eux chez RCI. [ 10 ] Dix jours plus tard, les demandeurs n’ont toujours pas reçu leur carte de membre et tentent sans succès de communiquer par téléphone avec M. Tessier. Lorsqu’ils reçoivent finalement la carte le 30 juillet 2015, ils tentent de réserver un séjour à Bora Bora durant la troisième semaine d’août 2015 tel que prévu, mais cela est impossible.
Ils soutiennent qu’aux dates prévues pour leur voyage de noces, 50 000 points vacances sont nécessaires ce qui est nié par Phoenix. [ 11 ] Confrontés à la situation, les demandeurs décident, le 3 août 2015, de réserver un forfait vacances d’une semaine pour leur voyage de noces auprès d’une agence de voyages au prix de 2 391,57 $ [3] .
[ 12 ] Le 7 août 2015, les demandeurs mettent Phoenix en demeure d’annuler le contrat et de leur rembourser le montant qu’ils ont payé compte tenu que de fausses représentations leur ont été faites [4] . Phoenix leur répond que le contrat ne peut être annulé et qu’il doit être respecté [5] . [ 13 ] Les demandeurs déposent la demande le 1 er septembre 2015. ANALYSE
a) Les principes de droit applicables [ 14 ] La réclamation des demandeurs fait appel aux principes de droit applicables aux vices de consentement. [ 15 ] L’existence d’un consentement libre et éclairé est une condition essentielle de formation de tout contrat et l’erreur d’un cocontractant peut, à certaines conditions, constituer un vice de consentement empêchant le contrat de se former valablement [6] . [ 16 ] Deux types d’erreurs peuvent empêcher un contrat de se former : l’erreur simple [7] et l’erreur provoquée par le dol [8] .
L’erreur provoquée par le dol est une fausse représentation de la réalité par l’un des cocontractants provoquée volontairement par l’autre cocontractant ou avec sa connaissance. [ 17 ] L’erreur donne ouverture à différents recours, dont l’annulation du contrat et la restitution des prestations, comme les demandeurs réclament en l’instance. [ 18 ] Pour avoir gain de cause, la victime doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [9] , l’existence de l’erreur, son caractère déterminant dans la décision de contracter, le fait que le dol émane du cocontractant ou était connu de lui et l’intention de tromper [10] .
b) La réclamation des demandeurs [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que le consentement des demandeurs a été vicié et qu’ils ont droit à l’annulation du Contrat. [ 20 ] En effet, selon la preuve prépondérante, il y a eu fausses représentations de M. Tessier pour le compte de Phoenix quant à savoir s’il était possible pour les demandeurs d’utiliser les points vacances de Phoenix pour les fins de leur voyage de noces prévu pour la fin d’août 2015. [ 21 ] Les demandeurs ont contracté sur la foi des représentations de M. Tessier que cela était possible.
Il s’agissait d’un élément déterminant pour eux, comme ils en ont avisé M. Tessier. Ils n’auraient clairement pas contracté n’eût été de ces représentations qui se sont avérées inexactes. [ 22 ] Bien que Phoenix nie les représentations alléguées, aucune preuve directe n’a été offerte pour contrer le témoignage des demandeurs. M. Tessier n’a pas été entendu, non plus que quelque autre témoin des échanges entre lui et les demandeurs. [ 23 ] Phoenix soutient aussi qu’il aurait été possible pour les demandeurs d’utiliser leurs points vacances pour leur voyage de noces à Bora Bora, mais elle n’en a pas fait la preuve.
Les exemples de réservations possibles produites par Phoenix ne concordent pas avec la date de voyage de noces des demandeurs [11] . [ 24 ] Le consentement des demandeurs a donc été vicié et ils ont droit à l’annulation du Contrat. Partant, Phoenix doit leur rembourser la somme de 2 500 $ qu’ils ont déjà payés. Par contre, ils n’ont pas droit aux dommages de 2 391,57 $ qu’ils réclament. Ils ne peuvent obtenir à la fois que le Contrat soit annulé et que leur voyage soit payé par Phoenix.
Ils auraient encouru cette dépense sans égard à la conduite de Phoenix. [ 25 ] Finalement, vu l’annulation du Contrat, Phoenix ne peut réclamer les sommes payables aux termes du Contrat et sa demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action en partie. ANNULE le contrat intervenu le 4 juillet 2015 entre Vanessa Oliva Grullon et Jean Abdallah d’une part et Tenedora 87, S.R.L., faisant affaire sous le nom de Phoenix Spa & Resort, d’autre part, incluant toutes les annexes y afférentes.
CONDAMNE Tenedora 87, S.R.L., faisant affaire sous le nom de Phoenix Spa & Resort, à payer à Vanessa Oliva Grullon et Jean Abdallah la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 août 2015. REJETTE la demande reconventionnelle. AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs au montant de 107 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q.
Date d’audience : 17 janvier 2017
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