2016 QCCQ 6889, 2016 QCCQ 6889
Opinion
Perez c. 9250-4299 Québec inc. (Albi Kia de Laval) 2016 QCCQ 6889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027928-157 DATE : Le 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Myriam PEREZ Demanderesse c. 9250-4299 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Albi Kia de Laval et. Francis PAYETTE Défendeurs et. KIA CANADA et. ÉLITE KIA
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Myriam Perez réclame 14 928,06 $ à la défenderesse 9250-4299 Québec inc. qui fait affaire sous le nom de Albi Kia de Laval (ci-après nommée « Albi »). [ 2 ] Le 11 avril 2016, la demanderesse modifie sa demande et ajoute monsieur Francis Payette comme défendeur.
Ce dernier est un conseiller technique à l’emploi de Kia des Laurentides . [ 3 ] Dans sa demande initiale introduite le 24 février 2015, la demanderesse soutient que l’automobile Kia Sorento 2012 qu’elle a achetée neuve chez Albi est défectueuse depuis l’achat. Elle allègue avoir subi de nombreux inconvénients en lien avec ces défectuosités. Sa réclamation est ventilée comme suit :
A) Perte de temps et de revenu lors des nombreux déplacements au garage : 4 000,00 $
B) Perte d’usage de l’automobile pendant une période de huit jours : 500,00 $
C) Remboursement des frais d’inscription à une formation à laquelle elle n’a pu assister en raison de la défectuosité de l’automobile : 919,80 $
D) Remboursement d’un traitement antirouille payé à
la défenderesse Albi Kia qui n’a pas été effectué : 688,70 $
E) Indemnité pour le kilométrage parcouru lors des 16 visites au garage (105.4 km X 16 X .40¢) : 674,56 $
F) Stress, troubles et inconvénients : 5 000,00 $
G) Remplacement de crémaillère : 1 500,00 $
H) Remboursement d’une assurance de remplacement qui n’a pas été honorée par la défenderesse Albi Kia : 1 500,00 $
I) Frais d’inspection : 145,00 $ Total : 14 928,06 $ [ 4 ] Albi conteste la demande. Elle appelle au litige le fabricant de l’automobile, Kia Canada, et lui demande de l’indemniser si elle devait être condamnée. De plus, elle appelle Élite Kia au litige. Cette dernière a procédé à l’entretien et au service après-vente sur l’automobile à compter du 13 mars 2013. [ 5 ] Quant au défendeur Francis Payette, le Tribunal constate qu’il y a absence de preuve pour conclure à sa responsabilité. En conséquence, la demande intentée contre lui est rejetée. QUESTIONS EN LITIGE
A) La demanderesse a-t-elle droit à la somme de 14 928,06 $ qu’elle réclame à Albi?
B) Dans la mesure où le Tribunal en vient à la conclusion qu’Albi doit indemniser la demanderesse, Kia Canada et Élite Kia doivent-elles être tenues, en tout ou en partie, responsables de cette condamnation? CONTEXTE [ 6 ] Les faits pertinents à la solution du litige sont les suivants. [ 7 ] Le 8 février 2012, Albi vend à la demanderesse une automobile neuve de marque Sorento 2012 pour la somme de 46 250,20 $, taxes incluses. [ 8 ] Au cours des premières semaines d’utilisation, la demanderesse constate que le système de géolocalisation par satellite (GPS) de l’automobile ne fonctionne pas correctement.
Elle confie son automobile à Albi du 28 mars au 2 avril 2012. Aucune réparation n’est effectuée à cette occasion. Le technicien d’Albi est d’avis qu’il s’agit d’un problème de programmation du logiciel du GPS et qu’une mise à jour sera disponible au cours de l’automne suivant. [ 9 ] Lors d’une visite aux États-Unis en octobre 2012, le GPS, la caméra de recul et le système téléphonique de l’automobile cessent de fonctionner.
Le technicien d’Albi conclut qu’il faut procéder au remplacement de la radio où se trouvent les composantes principales du GPS. [ 10 ] Le 24 janvier 2013, la demanderesse, qui vit à Saint-Jérôme, doit se rendre à une formation à Montréal. Au démarrage de son automobile, elle constate qu’une lumière rouge liée à la pression d’huile s’allume dans le tableau de bord.
Elle communique immédiatement avec un technicien d’Albi qui lui recommande de ne pas rouler avec l’automobile et de la faire remorquer le plus rapidement possible chez un concessionnaire Kia. [ 11 ] Après vérification auprès du service de dépannage offert par Kia Canada, le délai prévisible de remorquage est de plus de deux heures. Finalement, la demanderesse attend quatre heures avant de faire remorquer son automobile chez Kia des Laurentides .
La demanderesse ne peut se rendre à temps à sa formation qu’elle a payée 919,80 $. [ 12 ] Selon la preuve prépondérante retenue par le Tribunal, c’est la défectuosité d’un capteur de pression d’huile qui a provoqué cette panne du 24 janvier 2013. [ 13 ] La demanderesse reproche à la défenderesse Albi de ne pas lui avoir fourni un véhicule de remplacement durant la période où son automobile a été immobilisée au garage chez Kia des Laurentides . Elle a dû demander à sa fille de prendre une journée de congé de
son travail pour aller la reconduire à l’Aéroport Montréal-Trudeau, car elle avait un voyage d’affaires prévu aux États-Unis du 25 au 29 janvier 2013. [ 14 ] Par la suite, la demanderesse a dû gérer un problème de chauffage insuffisant qui, selon son témoignage, n’a jamais pu être corrigé. [ 15 ] Elle produit un relevé de ses visites au garage. Selon ce relevé, elle s’est rendue à seize reprises au garage et elle a été privée de son automobile durant 25 jours.
Cette preuve n’est pas contredite. [ 16 ] À l’audience, le représentant d’Albi, monsieur Jocelyn Brière, relate que les défectuosités ont toutes fait l’objet d’une réparation couverte par la garantie du fabricant.
Selon lui, la situation décrite par la demanderesse n’est pas anormale. [ 17 ] De son côté, le représentant de Kia Canada, monsieur Claude Dussault, soutient la position exprimée par Albi dans sa contestation et est d’avis que la situation décrite par la demanderesse est normale. [ 18 ] Quant au représentant d’Élite Kia, monsieur Steve Engson, il explique les différentes interventions réalisées sur l’automobile de la demanderesse à compter du mois de mars 2013.
Il soutient avoir offert à la demanderesse un service de qualité et avoir procédé à toutes les réparations requises dans les circonstances, et ce, sans frais. ANALYSE ET DÉCISION
A) La demanderesse a-t-elle droit à la somme de 14 928,06 $ qu’elle réclame à Albi Kia? [ 19 ] Le contrat de vente conclu entre la demanderesse et Albi Kia est régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur . Les articles 37, 38, 54 et 272 de cette loi stipulent ce qui suit : « 37 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 54 .
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272 .
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 20 ] Le Tribunal conclut que l’automobile vendue par Albi n’a pu être utilisée normalement depuis la vente. [ 21 ] Les inconvénients subis par la demanderesse dépassent ce qui est acceptable et dérogent à la garantie légale prévue par la Loi sur la protection du consommateur . [ 22 ] En conséquence, et ce, conformément à l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , la demanderesse a droit à une indemnisation. [ 23 ] Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour arbitrer les dommages-intérêts, le Tribunal fixe à 50 $ pour chacune des seize visites au garage l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit pour les inconvénients liés aux déplacements qu’elle a dû faire (800 $). À cette somme, le Tribunal ajoute 50 $ pour chacune des 25 journées durant lesquelles l’automobile est restée immobilisée au garage (1 250 $).
Le Tribunal accorde à la demanderesse le remboursement de ses frais d’inscription à sa formation qu’elle devait suivre le 24 janvier 2013, soit 919,80 $ ainsi que les frais d’inspection de 145 $ qu’elle a encourus. [ 24 ] Le Tribunal estime que la somme de 3 114,80 $ est suffisante pour indemniser la demanderesse du préjudice qu’elle a subi en raison de la défectuosité de son automobile. [ 25 ] Le Tribunal conclut que les autres aspects de sa réclamation n’ont pas été prouvés et doivent être rejetés.
[ 26 ] En conséquence, la défenderesse Albi est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3 114,80 $.
B) Dans la mesure où le Tribunal en vient à la conclusion que Albi Kia doit indemniser la demanderesse, Kia Canada et Élite Kia doivent-elles être tenues, en tout ou en partie, responsables de cette condamnation? [ 27 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que l’appel en garantie d’Albi à l’encontre d’Élite Kia doit être rejeté. En effet, la preuve ne permet pas de conclure à une quelconque responsabilité de sa part. [ 28 ] D’autre part, le Tribunal conclut que les inconvénients subis par la demanderesse découlent directement d’un défaut de fabrication de l’automobile.
En conséquence, Kia Canada doit être tenue responsable, à 100%, de la condamnation et doit indemniser Albi dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Albi Kia de Laval et Kia Canada, solidairement, à payer à la demanderesse Myriam Perez la somme de 3 114,80 $, et ce, avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 mars 2015, date de l’assignation, plus les frais de la demande de 200 $. DÉCLARE, pour valoir entre Albi Kia de Laval et Kia Canada seulement, que Kia Canada est responsable, à 100 %, de la condamnation découlant du présent jugement. REJETTE l’appel en garantie de Albi Kia de Laval à l’encontre de Élite Kia, le tout sans frais de justice. REJETTE la demande pour ce qui concerne le défendeur Francis Payette, le tout sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 17 mai 2016
Loading document…