2017 QCCQ 8141, 2017 QCCQ 8141
Opinion
Succession de Di Marco c. Raymond 2017 QCCQ 8141 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-024582-164 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBERTO D’ELIA, en sa qualité de Liquidateur de la succession de feu Ferdinando Di Marco
Partie demanderesse c. JOSÉE RAYMOND
Partie défenderesse et GIUSEPPE D’ELIA, en sa qualité de tuteur à la personne et aux biens de l’enfant mineure Vanessa Di Marco
Partie mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l’article 9 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : « Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise.
Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable. Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire.
Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. » (Notre soulignement) [ 2 ] Considérant la conciliation intervenue entre les parties ce jour du consentement des parties et de leurs procureurs; [ 3 ] Considérant l’entente de règlement à l’amiable intervenue entre les parties laquelle est consignée au procès-verbal de l’audience tenue ce jour et est reproduite comme suit : 3.1 Considérant que les parties règlent le présent litige pour un montant de 10 000 $, lequel doit être payé à la
partie demanderesse à même les fonds disponibles chez la notaire Maryse Picard dans un délai de 10 jours du présent jugement; 3.2 Considérant qu’une fois le montant de 10 000 $ versé à la
partie demanderesse, le solde détenu en fiducie par la notaire Maryse Picard devra être remis à madame Josée Raymond; 3.3 Considérant que l’entente intervenue entre les parties constitue une Transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec et met un terme définitif au litige opposant les parties; LE TRIBUNAL: [ 4 ] CONSTATE et HOMOLOGUE l’entente ci-dessus décrite et intervenue séance tenante entre les parties le 14 juin 2017 laquelle est assujettie aux articles 2631 et suivants du Code civil du Québec ; [ 5 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer;
[ 6 ] LE TOUT , le tout chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Réal Beauvais Avocat de la
partie demanderesse Me Élysabeth Bougie Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 14 juin 2017
Loading document…