2023 QCCQ 752, 2023 QCCQ 752
Opinion
Bergeron c. Claveau 2023 QCCQ 752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA N° : 160-32-700508-224 DATE : 7 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BERGERON Demandeur c.
MICHELINE CLAVEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse des dommages suivant une plainte qu’elle a portée à la Sureté du Québec pour tapage. [ 2 ] Le Tribunal procède en l’absence de la défenderesse, cette dernière ayant été dument convoquée à l’audience. [ 3 ] Le demandeur a rencontré son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 4 ] Les parties sont voisins alors qu’ils habitent dans le même immeuble à six logements.
Plusieurs plaintes sont portées par la défenderesse contre le demandeur en 2020 et 2021 en lien avec le stationnement, ou le bruit. [ 5 ] Selon le témoignage du propriétaire de l’immeuble Gilles Jean, aucune plainte n’était fondée. Au contraire, le demandeur est considéré comme un bon locataire, ayant de graves problèmes de santé, il respecte les règles de bon voisinage et il est absent une
partie de l’année pour vivre l’été dans un camping. [ 6 ] Suivant une plainte de la défenderesse à la police pour tapage envers le demandeur, ce dernier a reçu un contrat d’infraction. Le rapport de police mentionne que la policière n’a constaté aucun bruit lors de sa présence chez le demandeur. Un constat d’infraction a tout de même été remis au demandeur le 29 janvier 2021. [ 7 ] Ce dernier a expliqué les motifs valables l’amenant à consulter un avocat pour le représenter lors du procès suivant la plainte.
Le demandeur a été déclaré non coupable le 14 mars 2022. [ 8 ] Le Tribunal retient le témoignage non contesté du demandeur et de Gilles Jean quant à la faute et aux dommages occasionnés par la plainte malveillante de la défenderesse qui s’est avérée non fondée. [ 9 ] Le Tribunal accorde les dommages réclamés soit les frais d’avocats et les déboursés au montant de 671,21 $ ainsi que le remboursement des frais de justice.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE Micheline Claveau à payer à Pierre Bergeron un montant de 671,21 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation le 30 mai 2022; [ 12 ] CONDAMNE Micheline Claveau à payer à Pierre Bergeron les frais de justice de 108 $.
_______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 202
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