2011 QCCA 1752, 2011 QCCA 1752
Opinion
Droit de la famille — 112970 2011 QCCA 1752 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-021463-112 (540-04-008299-064) DATE : 26 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. S... R... APPELANT - Demandeur c. C... RA...
INTIMÉE - Défenderesse et X, enfant mineure MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure , district de Laval (honorable Francine Nantel), rendu le 7 février 2011, qui a rejeté sa requête en changement de garde concernant X, l'enfant des parties, née le [...] 1998. [ 2 ] Même si l'appelant a démontré que l'encadrement de X par l'intimée présente des déficiences et que cela entraîne certaines répercussions sur les résultats scolaires de l'enfant, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable par la Cour en refusant de changer cette dernière de milieu pour en confier la garde à l'appelant, qui vit en Ontario.
Ce changement de milieu entraînerait notamment que X fréquente un autre établissement scolaire alors qu'elle évolue actuellement dans un programme scolaire qui lui permet de cheminer à son rythme comme l'écrit la directrice de son école : [26] « Votre fille est présentement en classe DA, car elle a deux ans de retard dans ses matières de base. Elle évolue à son rythme, semble très heureuse et fonctionne très bien en classe » [ 3 ] La juge de première instance a privilégié la stabilité de X, qui est heureuse dans son milieu actuel et dont le développement global est harmonieux et satisfaisant.
Elle a aussi pris en compte le désir de l'enfant (qui a 13 ans aujourd'hui) dont la maturité est suffisante pour lui permettre d'exprimer son opinion sur ce qu'elle pense être de son meilleur intérêt, conformément à l'article 34 C.p.c .
Selon la doctrine [1] et la jurisprudence [2] , il s'agit d'un facteur auquel on doit accorder une grande importance, tel que l'exprime l'extrait suivant : La jurisprudence situe à environ treize ans l'âge où l'opinion de l'enfant devient déterminante (chaque cas en étant un d'espèce et une moyenne étant difficile à établir), que l'on soit ou pas en présence d'un syndrome d'aliénation parentale [3] . [ 4 ] Une cour d'appel doit faire montre d'une grande déférence à l'égard de l'appréciation d'un juge d'instance dans les affaires de garde d'enfant. Dans l'arrêt Van de Perre c.
Edwards , la Cour suprême reprend les principes de l'affaire Hickey : Cet énoncé semble vouloir dire que l’arrêt Hickey et les principes fondamentaux de l’examen en appel ne sont pas pleinement applicables en matière de garde d’enfants. L’approche de la Cour d’appel est erronée. L’arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n’autorise pas une cour d’appel à intervenir au nom de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de garde, lorsqu’il n’y a aucune erreur importante. La Cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle estime être les conclusions justes qui se dégagent de la preuve.
C’est le rôle du juge de première instance. […] Je le répète, c’est à tort que la Cour d’appel laisse entendre que Hickey , précité, et l’examen restreint en appel qu’il préconise ne s’appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l’intérêt de l’enfant. Son raisonnement ne peut être accepté. Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les
parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits.
Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher [4] . [ 5 ] Ainsi, seules deux situations peuvent donner lieu à l'intervention de la Cour : 1- lorsque le jugement est entaché d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige; 2- lorsque le jugement est entaché d'une erreur de fait manifeste et dominante, tout en se rappelant que le juge de première instance jouit d'une grande discrétion en la matière [5] . [ 6 ] Il faut noter que, selon l'article 394.4 C.p.c ., la juge a omis de requérir la renonciation des parties à l'enregistrement de la déposition de X, qu'elle a entendue hors leur présence.
Cette méprise n'a cependant pas eu de conséquence puisque la volonté de cette enfant de treize ans a été clairement exprimée par son avocat tant devant la Cour supérieure que devant la Cour. La position de l'appelant consiste à faire valoir que la juge a commis une erreur en tenant compte de ce facteur, ce qui n'est pas le cas. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. S...
R..., personnellement Me David Paillé CASTONGUAY & ASSOCIÉS Pour l'intimée Me Andrée Roy Pour l'enfant mise en cause Date d’audience : 22 septembre 2011
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