2023 QCCQ 9319, 2023 QCCQ 9319
Opinion
Protection de la jeunesse — 234694 2023 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000033-239 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 AOÛT 2023 SUR LES MESURES APPLICABLES (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 15 ans. Les parents se séparent peu de temps après la naissance de leur fille et se partagent au départ sa garde. Durant une certaine période, l’adolescente habite toutefois à temps plein chez son père en raison des problèmes de santé physique de la mère.
Cette dernière a un fils cadet et vit avec un nouveau conjoint qui a également deux enfants en garde partagée. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient une première fois auprès de la famille en 2018 en raison d’éléments de négligence dans le milieu paternel. Une décision est rendue à l’automne 2018 confiant l’adolescente à sa mère pour une période de six mois. Le dossier est fermé à l’échéance de cette mesure. [ 3 ] La situation de l’adolescente est à nouveau signalée en janvier 2023. En mars 2023, l’adolescente intègre le centre de réadaptation où elle se trouve toujours.
[ 4 ] Le 21 juin 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et fixe une continuation d’enquête afin de déterminer les mesures répondant à son meilleur intérêt.
La preuve est alors notamment à l’effet que : • Au cours de l’évaluation, l’adolescente confirme consommer du cannabis quotidiennement et de la « wax-pen » à l’occasion; • La chambre de l’adolescente chez sa mère est dans un état lamentable et s’y trouvent des objets de consommation; • La relation de l’adolescente avec le conjoint de la mère est difficile, elle se sent épiée constamment si bien qu’elle présente des idéations suicidaires; • L’adolescente se retrouve en crise à l’école, le personnel constate qu’elle est souvent en pleurs, sa consommation de drogues est problématique, elle refuse de s’impliquer dans des suivis et présente un haut taux d’absentéisme.
C’est dans ce contexte qu’elle intègre le centre de réadaptation; • Le père reprend contact avec sa fille en janvier 2023 après plusieurs années d’absence et se dit disponible pour en avoir la responsabilité. Une première visite de son logement permet cependant de constater le piètre état des lieux.
Des améliorations sont toutefois constatées par la suite; • L’adolescente affirme ne plus présenter d’idéations suicidaires, avoir cessé de consommer tout en précisant que le conjoint de la mère lui offre régulièrement du cannabis; [ 5 ] La Directrice recommande au départ que l’adolescente demeure hébergée en centre de réadaptation pour une période de 9 mois tandis que le père et l’adolescente demandent que cette dernière revienne vivre dans son milieu paternel. [ 6 ] Ainsi, la soussignée conclut : [28] L’adolescente présente des fragilités qui nécessitent un encadrement et un accompagnement soutenu.
De son côté, le père souhaite avoir la responsabilité de sa fille.
Différents éléments inquiètent toutefois quant à sa réelle capacité à l’assumer notamment en raison de ses habitudes de consommation, sa longue période sans contact avec l’adolescente, sa collaboration mitigée, son horaire de travail atypique et des problématiques d’hygiène récentes dans son logement . [29] La distance entre le centre de réadaptation, l’école que l’adolescente fréquenterait à l’automne et l’endroit où habite le père n’est toutefois pas propice à favoriser une réintégration dans le milieu paternel. [30] La période estivale actuelle doit donc servir à favoriser des contacts de l’adolescente chez son père si ses comportements le permettent tout en s’assurant d’une collaboration active de ce dernier dans le plan d’intervention.
L’objectif principal est que la réintégration, le cas échéant, fonctionne et non que l’adolescente retourne en centre de réadaptation en ayant précipité les choses . [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] La Directrice modifie ses recommandations afin que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 9 novembre 2023 dans une perspective de retour chez son père à compter de cette date.
Elle croit qu’une période de transition est de mise en début d’année scolaire afin d’éviter une nouvelle détérioration de sa situation tant au niveau de sa consommation de drogues que ses absences à l’école. [ 8 ] Le père et l’adolescente réclament de leur côté un retour immédiat considérant les comportements exemplaires de cette dernière et la nécessité d’un transfert de centre de réadaptation pour assurer son transport à l’école qu’elle doit fréquenter. [ 9 ] La mère est absente à l’audience bien que représentée par son avocate qui consent en son nom aux mesures recherchées par la Directrice.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de retourner dès maintenant chez son père. [ 11 ] En effet, l’adolescente continue à adopter de bons comportements en centre de réadaptation et se conforme aux règles. Elle est polie avec les adultes et les autres jeunes de son unité, aime faire rire son entourage et développe son autonomie. [ 12 ] L’adolescente est décrite comme un leader positif dans son unité. Elle est en mesure de reconnaître ses comportements inadéquats, se montre honnête et ne cherche plus à se justifier.
Elle démontre de la motivation à s’impliquer dans une démarche en toxicomanie et affirme avoir complètement cessé sa consommation depuis quelques mois. [ 13 ] Tant le père que l’adolescente affirment que les sorties de cette dernière se déroulent positivement et qu’ils sont prêts à vivre ensemble dès maintenant.
Le père souligne qu’il est contre-productif de transférer sa fille dans un autre centre d’hébergement pour quelques mois alors qu’il est prêt à l’accueillir et que de son côté, l’adolescente fait des efforts considérables pour améliorer ses comportements. [ 14 ] Le père conserve son emploi à temps plein avec un horaire de jour et de nuit en alternance.
Il est d’avis que sa fille est suffisamment autonome pour demeurer seule la nuit une semaine sur deux d’autant plus qu’il ne travaille pas la fin de semaine. [ 15 ] L’adolescente témoigne de son côté être motivée à retourner à l’école, à maintenir son abstinence au cannabis et à s’impliquer dans ses suivis.
DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal est conscient que du travail reste à accomplir afin de parfaire l’encadrement du père et de consolider les acquis de l’adolescente. Toutefois, cette dernière ne présente plus de comportements nécessitant un hébergement en centre de réadaptation et elle ne doit pas demeurer à cet endroit sans que cela soit nécessaire pour sa sécurité. [ 17 ] Le Tribunal déplore cependant que la Directrice ne profite pas de la période estivale pour prévoir des sorties chez le père sur semaine et ainsi faire des observations concrètes dans le milieu.
L’adolescente ne peut en subir les conséquences dans le contexte où la preuve prépondérante est à l’effet que la cohabitation avec son père est positive et que ses comportements se sont améliorés de manière significative. [ 18 ] Des mesures sont donc ordonnées dans le but de s’assurer du succès du retour de l’adolescente dans son milieu paternel notamment par l’élaboration de règles et de mesures de sécurité lorsque le père travaille de nuit. [ 19 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 22 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts avec la mère aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse si la situation l’exige; • En respectant le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment l’école et que ses absences, le cas échéant, soient motivées par un billet médical; [ 26 ] QUE l’adolescent participe et s’implique activement dans un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi avec son médecin de famille et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés notamment en ce qui a trait à la prise de médication; [ 28 ] QUE l’adolescente bénéficie d’une évaluation en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son père dans les meilleurs délais et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant que des règles seront mises par écrit en collaboration avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, le père et l’adolescente afin de s’assurer de sa sécurité lorsque le père travaille de nuit et de sa fréquentation scolaire; [ 31 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 32 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 28 août 2023 Centre jeunesse
Me Chantale Plante (adolescente) Me Manon Côté (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Dates d’audience : 15 juin et 24 août 2023
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