2015 QCCA 103, 2015 QCCA 103
Opinion
Milunovic c. Bélanger 2015 QCCA 103 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024924-144 , 500-09-024948-150 (500-17-051758-095) DATE : Le 21 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. DRAGOLJUB MILUNOVIC REQUÉRANT – demandeur c. YVES BÉLANGER BÉLANGER SAUVÉ INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur les articles 29 et 511 C.p.c ., le requérant, qui n’est pas représenté, dépose deux requêtes pour permission d’interjeter appel de jugements interlocutoires de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallé
e) rendus en cours d’instance : ➢ la première requête vise deux jugements : d’abord, le jugement prononcé oralement le 19 novembre 2014 (retranscrit le 13 janvier 2015) maintenant l’objection des intimés au témoignage du requérant sur la teneur des discussions au cours d’une conférence de règlement à l’amiable tenue en 2005 sous l’égide du Code de procédure civile (« Jugement du 19 novembre ») et, ensuite, le jugement prononcé oralement le 28 novembre 2014 par lequel la juge refuse de « réviser » le Jugement du 19 novembre et demande au requérant de poursuivre son argumentation sur le fond du dossier (« Jugement du 28 novembre »); ➢ la seconde requête porte sur la décision de la juge de première instance qui, le 18 décembre 2014, refuse la requête en réouverture d’enquête du requérant (« Jugement du 18 décembre »). [ 2 ] Dans une action en responsabilité professionnelle initiée en 2009, le requérant reproche aux intimés de s’être approprié illégalement une
partie des fonds détenus en fidéicommis en son nom, de s’être ingérés dans ses affaires fiscales et celles de son entreprise, d’avoir posé des gestes inutiles dans le seul but d’augmenter leurs honoraires professionnels et d’avoir commis diverses autres fautes professionnelles. L’un des reproches formulés par le requérant aux intimés aurait trait à une conférence de règlement à l’amiable tenue en 2005 sous l’égide du Code de procédure civile .
Après avoir amendé sa procédure à de nombreuses reprises, le requérant réclame finalement aux intimés plus de 2,8 millions de dollars de dommages. [ 3 ] L’audition de ce recours se déroule du 17 au 28 novembre 2014, devant la juge de première instance. Le requérant, qui n’était pas non plus représenté en première instance, témoigne dans le cadre de sa preuve. Les intimés s’opposent à ce qu’il témoigne sur les discussions ayant eu cours dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable tenue en 2005, étant d’avis que ces communications sont confidentielles.
Dans le jugement prononcé le 19 novembre, la juge maintient l’opposition des intimés. Puisque le litige dont elle est saisie ne porte pas sur les modalités de l’entente intervenue à la suite de la conférence de règlement à l’amiable [1] , elle estime qu’aucune exception à la règle de la confidentialité ne trouve application [2] . Il s’agit ici du premier jugement contesté par le requérant, soit le Jugement du 19 novembre. [ 4 ] L’audition se poursuit. La preuve étant close de part et d’autre, les plaidoiries ont lieu le 28 novembre 2014.
Dès le début de ses arguments, le requérant plaide à nouveau la question de l’opposition à la preuve ayant fait l’objet du Jugement du 19 novembre et demande à la juge de première instance de revoir immédiatement sa décision. Après avoir expliqué au requérant qu’elle avait déjà rendu jugement sur cette question, elle invite celui-ci à poursuivre ses plaidoiries, tout en indiquant qu’elle étudiera ses arguments dans son jugement sur le fond. Le requérant insiste. La juge l’avise que s’il refuse de poursuivre ses plaidoiries, elle entendra les plaidoiries des intimés et mettra par la suite le dossier en délibéré.
Le requérant quitte la salle, et la juge met le dossier en délibéré la même journée après avoir entendu les arguments des intimés. Il s’agit ici du deuxième jugement contesté par le requérant, soit le Jugement du 28 novembre. [ 5 ] Dans les jours suivants, estimant s’être trompé en quittant la salle sans avoir plaidé son dossier, le requérant demande à la juge la possibilité de plaider par écrit. Celle-ci accepte d’interrompre son délibéré, fait droit à sa demande, et lui accorde jusqu’au 15 décembre 2014 pour soumettre ses arguments par écrit, à la suite de quoi le dossier sera à nouveau mis en délibéré.
Il s’ensuit l’envoi de différentes lettres à la juge, dont une requête pour réouverture d’enquête transmise le 17 décembre 2014, le requérant voulant combler « des lacunes » dans sa preuve. Le 18 décembre 2014, la juge informe le requérant qu’elle qualifie cette dernière requête
d’abus de procédure et rejette sa demande. Il s’agit du troisième jugement contesté par le requérant, soit le Jugement du 18 décembre. [ 6 ] À l’appui de sa demande de permission d’appeler, le requérant soutient que la juge se méprend en maintenant l’opposition à la preuve soulevée par les intimés, cette décision étant contraire à l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc . [3] .
Dès lors, la juge aurait dû accepter de « réviser » sa décision et permettre la réouverture d’enquête. [ 7 ] Je suis d’avis que les requêtes du requérant doivent être rejetées. [ 8 ] Le Jugement du 19 novembre, qui maintient une opposition à la preuve, est susceptible d’appel, selon l’article 29 C.p.c. , tout comme le Jugement du 18 décembre qui rejette la demande de réouverture d’enquête et s’apparente au maintien d’une objection à la preuve [4] . Par contre, je considère que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’appeler. [ 9 ] D’abord, l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c.
Bombardier Inc. sur lequel s’appuie le requérant ne trouve pas application ici en ce que le requérant ne cherchait pas à prouver l’existence ou la portée du règlement intervenu lors de la conférence de règlement à l’amiable. Ensuite, le requérant ne démontre pas l’existence d’une erreur dans la décision de la juge de première instance accueillant l’objection. Finalement, le Jugement du 18 décembre tranche une question au cœur de la gestion de l’instruction qui a procédé devant la juge durant plus de dix jours.
Le requérant a témoigné durant plus de cinq jours et la juge estime que la requête ne fait état d’aucun motif justifiant la réouverture d’enquête recherchée. Le requérant ne me convainc pas que la juge commet une erreur en refusant sa demande [5] . [ 10 ] Quant au Jugement du 28 novembre, même si celui-ci pouvait satisfaire l’un des critères de l’article 29 C.p.c., ce dont je doute en ce que c’est le requérant qui a décidé de quitter la salle d’audience, je suis également d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas, de toute façon, que la permission soit accordée.
La décision de la juge de première instance de poursuivre l’audition en est également une au cœur de la gestion de l’instruction. Sa décision quant à l’opposition à la preuve avait déjà été rendue, et rien ne justifiait que le requérant plaide à nouveau cette question.
Malgré la souplesse dont la juge de première instance a fait preuve, le requérant, sans raison valable, a décidé de quitter la salle au lieu de poursuivre ses plaidoiries, tel que le lui demandait la juge. J’ajouterais que, quoi qu’il en soit, la juge a éventuellement permis au requérant de plaider par écrit, de sorte qu’il ne peut se plaindre de ne pas avoir été entendu. [ 11 ] Dans le contexte qui prévaut dans cette affaire, le requérant ne me convainc pas que l’appel envisagé à l’égard de ces trois jugements ait quelque chance raisonnable de succès. Il apparaît au contraire voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. Dragoljub Milunovic Personnellement Me Marie-Josée Bélainsky Fonds d'assurance responsabilité professionnelle Pour les intimés Date d’audience : Le 14 janvier 2015
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