2011 QCCQ 8805, 2011 QCCQ 8805
Opinion
Angers c. Dupuis (L'Expert-Fenestration spécialisée) 2011 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121251-104 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ANGERS Demandeur c.
GILLES DUPUIS faisant affaires sous le nom de L'EXPERT – FENESTRATION SPÉCIALISÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 1 429,71 $ représentant les dommages subis suite à la rupture d'un contrat de réparation de fenêtres intervenu vers le 16 octobre 2009. [ 2 ] Étant donné que le contrat n'a jamais été exécuté ni même commencé, le demandeur est en droit d'obtenir le remboursement du dépôt de 800 $ effectué le 3 septembre 2009.
Mais comme le défendeur a effectivement remboursé ce montant avant l'institution des présentes procédures, cette
partie de la réclamation devient dorénavant sans objet. [ 3 ] Le demandeur réclame un montant supplémentaire de 602,50 $ « à
titre de dédommagement pour la perte des journées de travail avec la préparation de la présente demande ainsi que pour la présence en Cour ». [ 4 ] La perte d'une journée de travail survenue le jour de la rupture du contrat n'a pas été prouvée de façon prépondérante par le demandeur puisque son témoignage a été contredit par celui du défendeur. [ 5 ] Par ailleurs, les dommages découlant du temps perdu et des énergies consacrées à la préparation de la présente instance ne peuvent être réclamés en justice parce qu'ils constituent les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire. [ 6 ] Il a droit cependant à la somme de 27,21 $ qu'il a dû débourser pour les frais de poste.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 27,21 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2011
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