2016 QCCQ 7076, 2016 QCCQ 7076
Opinion
Protection de la jeunesse — 163041 2016 QCCQ 7076 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002619-167 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B Mère-intimée et C Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION AMENDÉE (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection concernant quatre enfants d’une fratrie, soit Y (12 ans), X (10 ans), Z (7 ans) et A (1 an). [ 2 ] En date du 23 mars 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement des quatre enfants était compromis, aux motifs d’abus physiques (sévices corporels et mauvais traitements psychologiques de la part de la mère). [ 3 ] Une mesure de protection immédiate a alors été appliquée, tous les enfants ayant été placés en famille d’accueil. [ 4 ] Le 29 mars 2016, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a ordonné de manière provisoire que les enfants soient hébergés en famille d’accueil jusqu’au 4 mai 2016, les contacts entre les parents et les enfants devant être supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le signalement faisait suite à un événement précis.
En mars dernier, le père s’est lui-même rendu au bureau des services de la protection de la jeunesse à la suite d’une crise survenue dans le milieu familial. Il appert que l’enfant X menaçait alors de violenter le bébé d’un an et sa jeune sœur. Le père est alors intervenu physiquement auprès de X, compte tenu de la situation qui dégénérait. [ 6 ] Les quatre enfants ont donc été placés en famille d’accueil à la suite de cet événement. Cependant, le 8 avril dernier, une dizaine de jours seulement après son arrivée dans cette famille, X a été déplacé provisoirement en centre de réadaptation, à Ville A.
[ 7 ] À la suite du signalement retenu par le Directeur de la protection de la jeunesse à l’effet que les enfants seraient victimes d’abus physiques, les enfants X, Z et Y ont été individuellement soumis à un interrogatoire de type non suggestif de la Sûreté du Québec.
Il ressort de ces interrogatoires qu’ils ont effectivement subi des abus physiques et de la violence verbale de la part de leur mère. [ 8 ] Dans sa requête en protection amendée, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal que l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation pour une période de six mois soit ordonné. [ 9 ] Lors de l’audition, la preuve a été faite à l’effet que X présente d’importants problèmes comportementaux. [ 10 ] La famille d’accueil n’a pas été en mesure de fournir à l’enfant l’encadrement nécessaire, d’où son hébergement en centre de réadaptation. [ 11 ] Le principal motif évoqué par la requérante, madame [intervenante 1], agente de relations humaines, est que malgré qu’il soit âgé de 10 ans, le jeune garçon n’a pas reçu l’encadrement suffisant au sein de sa propre famille pour être fonctionnel dans une famille d’accueil. [ 12 ] Il s’agit d’un enfant qui a été témoin de violence conjugale et victime d’abus physiques et psychologiques, qui n’a pas reçu l’éducation adéquate en regard de son hygiène personnelle et qui est dysfonctionnel dans son milieu scolaire. [ 13 ] En ce qui a trait à la question de l’hygiène corporelle, X démontre une apparence peu soignée, ses vêtements étant souillés et troués.
Un médecin a même posé un diagnostic de gale à l’endroit du jeune garçon et il appert que l’enfant en était atteint depuis plusieurs mois. Il a donc dû suivre un traitement antibiotique. Ses sœurs et son frère ont tous reçu un traitement préventif. [ 14 ] Le père, quant à lui, refuse de se soumettre au traitement préventif contre la gale, niant le diagnostic posé à l’endroit de X. En ne faisant pas ce traitement, il ne peut obtenir de droits d’accès à ses enfants. [ 15 ] Depuis la dernière mesure provisoire, datant du 11 avril dernier, les parents ont cessé de faire vie commune.
Ils ont d’ailleurs été expulsés de leur logement, appartement qui a été visité par l’intervenante sociale et qui a été décrit comme sale. [ 16 ] La mère est à ce jour introuvable et le père, sans domicile fixe. [ 17 ] La mère consomme de la drogue.
Au cours des derniers mois, elle se rendait même au bar situé à proximité du logement en laissant ses enfants seuls, sans surveillance adéquate. [ 18 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que la mère ne collabore pas avec les services de la protection de la jeunesse et ne semble pas vouloir changer son mode de vie. [ 19 ] Quant au père, il présente plusieurs difficultés personnelles et implique ses enfants dans ses problèmes d’adulte. Il n’est pas en mesure de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et use de violence verbale pour faire part de son mécontentement.
Même s’il désire que la situation s’améliore, dans les faits, rien n’est fait en ce sens. Il ne se mobilise pas activement. [ 20 ] Les parents ne sont donc pas en mesure d’offrir un milieu de vie adéquat pour les enfants, madame [intervenante 1] qualifiant de « chaotique [1] » le milieu familial.
Actuellement, les parents ne peuvent répondre aux besoins de X, ni lui offrir un environnement stable, sécurisant et exempt de violence où il peut évoluer positivement. [ 21 ] Dans la situation de X, le procureur du père et le procureur de l’enfant contestent la durée de placement en centre de réadaptation qui est demandée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ils militent plutôt en faveur d’un placement de trois mois, indiquant qu’un hébergement de six mois constitue une éternité à l’âge de X. [ 22 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal qu’un placement de trois mois n’est pas envisageable, puisque la révision du dossier de l’enfant doit être faite soixante jours avant la fin du placement.
Cela n’accorderait que deux semaines aux intervenants du centre de réadaptation pour mettre en place des mesures appropriées à la situation du jeune garçon et pour produire une nouvelle évaluation concernant son évolution. [ 23 ] Or, la requérante explique qu’en si peu de temps, l’enfant n’aura pas évolué de manière significative. Elle indique au Tribunal que X a besoin d’une longue période pour se soumettre et s’adapter à l’encadrement offert par le centre de réadaptation, ainsi que pour intégrer le milieu scolaire en centre de réadaptation.
En ce qui a trait à la scolarisation à l’interne, l’enseignante a constaté que X n’a présentement pas les acquis de la quatrième année du primaire. Il éprouve d’importantes difficultés d’apprentissage. [ 24 ] Le Tribunal doit donc arbitrer quant à la durée du placement de X en centre de réadaptation. [ 25 ] Il appert des rapports déposés au dossier de la Cour, ainsi que des ordonnances précédentes, que le comportement de X est difficile, tant dans son milieu familial que dans la famille d’accueil à laquelle il avait été confié en mars dernier.
Au cours de la période passée dans cette famille d’accueil, X a notamment usé de violence physique à l’endroit de sa sœur cadette, a refusé toute forme d’autorité et a adopté un comportement mensonger. [ 26 ] Le Tribunal retient du témoignage de madame [intervenante 1] que l’enfant doit faire d’importants acquis au niveau de son comportement et de son hygiène personnelle. Il doit également apprendre à se reconstruire à la suite des traumatismes qu’il a vécus, du fait de son exposition à de la violence physique et verbale.
Son comportement en milieu scolaire doit aussi être corrigé. [ 27 ] Il est très difficile pour le Tribunal de prévoir l’avenir et de déterminer avec exactitude dans combien de temps un enfant de 10 ans aura suffisamment cheminé et acquis les habiletés nécessaires à son intégration en famille d’accueil. [ 28 ] Le Tribunal est convaincu que si l’enfant parvient à obtenir les habiletés requises pour intégrer une famille d’accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse fera les démarches pour que le dossier soit révisé avant la fin de la mesure.
[ 29 ] Le Tribunal est sensible au fait que l’enfant devra réintégrer un milieu scolaire dans un centre de réadaptation, mais considère qu’à la fin du mois de septembre prochain, les différents intervenants au dossier seront en mesure de déterminer si une prolongation de l’hébergement de X en centre de réadaptation est nécessaire. [ 30 ] Compte tenu de la compromission de la sécurité et du développement de l’enfant, le Tribunal considère dans les circonstances qu’il est dans l’intérêt de X qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour les cinq prochains mois, une période au cours de laquelle les intervenants mettront en place un plan d’intervention l’aidant à adopter un comportement lui permettant de vivre adéquatement en société.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête en protection amendée; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de cinq (5) mois; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de cinq (5) mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Vicky Lapierre, pour la requérante Me Michel Savard, pour le père-intimé Mère-intimée absente à l’audition, non représentée par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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