2022 QCCQ 8885, 2022 QCCQ 8885
Opinion
Tessier c. Chartier 2022 QCCQ 8885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N os : 400-32-701753-217 400-32-701757-218 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH TESSIER Demanderesse c.
GUILLAUME CHARTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Judith Tessier (M me Tessier) a déposé deux demandes à la Division des petites créances contre le défendeur Guillaume Chartier (Guillaume) qui est le fils de son conjoint Éric Chartier (M.
Chartier) [1] . [ 2 ] Dans le dossier 400-32-701753-217, M me Tessier reproche à Guillaume de ne pas lui avoir remis une calculatrice qu’elle lui avait prêtée pour ses études et lui réclame une compensation de 194,29 $ correspondant au coût d’achat. [ 3 ] Dans le dossier 400-32-701757-218, M me Tessier allègue avoir prêté à Guillaume des montants d’argent et payé pour lui certaines dépenses entourant l’achat d’une voiture d’occasion totalisant la somme de 3 577,91 $ qu’elle lui réclame au motif qu’il serait en défaut de respecter certaines des modalités et conditions convenues entre les parties. [ 4 ] Dans le but de faciliter le déroulement de l’instruction, il fut convenu de procéder par preuve commune dans les deux dossiers.
Bien qu’un seul jugement soit rendu dans les deux dossiers, le Tribunal disposera d’abord de la demande dans le dossier 400-32-701753- 217, puis de la demande dans le dossier 400-32-701757-218. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] En septembre 2018, Guillaume alors âgé de 15 ans fait l’objet d’une garde partagée entre sa mère et son père M.
Chartier qui habite avec sa conjointe, M me Tessier. [ 6 ] L’école secondaire Val-Mauricie que fréquente Guillaume recommande dans la liste des fournitures scolaires des élèves de quatrième secondaire participant au programme de mathématiques fortes, l’utilisation d’une calculatrice particulière dite « graphique ». [ 7 ] Madame Tessier lui expliquant avoir une telle calculatrice, elle offre à Guillaume de l’utiliser et celui-ci accepte. [ 8 ] À partir de septembre 2019, Guillaume commence à habiter exclusivement chez son père et M me Tessier. [ 9 ] À l’automne 2020, après en avoir discuté avec son père et M me Tessier et avec leur aide financière, Guillaume achète une voiture d’occasion. [ 10 ] Le ou vers le 17 février 2021, Guillaume quitte la maison de son père et de M me Tessier et va vivre chez sa mère. [ 11 ] Le 8 avril 2021, M me Tessier transmet une mise en demeure à Guillaume par laquelle elle lui adresse une multitude de reproches relativement à son comportement et exige qu’il lui remette sa calculatrice [2] . [ 12 ] Le 21 avril 2021, M me Tessier transmet une autre mise en demeure à Guillaume dans laquelle elle invoque l’existence d’une entente intervenue entre les parties relativement à l’achat de sa voiture et d’une dette de 3 461,64 $, dont elle réclame le remboursement dans les dix jours, avec intérêts depuis le 17 février 2021.
ANALYSE
[ 13 ] En matière civile, c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire M me Tessier en l’espèce, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions [3] . [ 14 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [4] . [ 15 ] Bien qu’il puisse ne pas y référer spécifiquement dans son analyse et dans les motifs présentés ci-après, le Tribunal a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites à l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus. Dossier 400-32-701753-217 : Calculatrice [ 16 ] Pour les motifs présentés ci-après, la demande doit être rejetée. [ 17 ] Tout d’abord, bien que M me Tessier soit la
partie demanderesse au dossier et exerce le recours contre Guillaume, la preuve documentaire contemporaine aux événements tend plutôt à démontrer que la calculatrice appartenait à son fils Samuel Mongrain. [ 18 ] Dans les messages textes que M me Tessier a déposés en preuve [5] , Guillaume réfère à la calculatrice comme étant celle de Samuel Mongrain et M me Tessier elle-même mentionne dans sa mise en demeure qu’elle adresse à Guillaume le 8 avril 2021 avoir acheté cette calculatrice pour son fils Samuel et lui avoir offert. [ 19 ] Quoique M me Tessier ait pu acheter la calculatrice, c’est donc son fils Samuel qui en serait propriétaire.
Madame Tessier n’a donc pas l’intérêt suffisant pour intenter son recours [6] et ne peut pas plaider pour autrui. [ 20 ] Par ailleurs, même si la demanderesse était propriétaire de la calculatrice, le Tribunal ne pourrait faire droit à sa demande dans le présent dossier pour cause d’absence de compétence. [ 21 ] L’article 536 du Code de procédure civile (C.p.c.) établit la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec et énonce ce qui constitue une demande pouvant être introduite suivant les règles du recouvrement des petites créances : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 22 ] Pour exercer un recours à la Division des petites créances, il faut donc que la
partie demanderesse détienne une « créance » contre la
partie défenderesse, soit au sens de 536 C.p.c., un montant d’argent pouvant être réclamé d’un tiers découlant d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle [7] . [ 23 ] Il est établi depuis longtemps, selon une jurisprudence constante et abondante, qu’un recours en revendication de biens ne peut pas être exercé à la Division des petites créances puisqu’il ne s’agit pas d’une créance, soit une prestation monétaire, au sens de l’article 536 C.p.c. [8] [ 24 ] Par ailleurs, la réclamation pour le remboursement de la valeur des biens constitue en quelque sorte une revendication indirecte d’un bien [9] puisqu’il s’agit d’une conclusion subsidiaire à l’effet qu’à défaut de remettre le bien revendiqué, on en réclame sa valeur.
Or, les tribunaux ont maintes fois statué que la demande qui vise à réclamer la valeur des biens dont une
partie se prétend propriétaire n’est pas une créance au sens de l’article 536 C.p.c. et ne peut donc pas non plus être intentée à la Division des petites créances [10] . [ 25 ] La somme de 194,29 $ que réclame M me Tessier correspond à ce qu’elle estime être la valeur de la calculatrice dont elle prétend être la propriétaire exclusive.
Cette réclamation est de la nature de la revendication de biens laquelle, comme expliqué ci-dessus, est exclue de la compétence de la Division des petites créances. [ 26 ] Enfin, même si la Division des petites créances avait compétence pour entendre la demande et même si M me Tessier avait l’intérêt suffisant pour exercer son recours, elle ne pourrait réclamer la valeur à neuf qu’elle estime être de 194,29 $ d’une calculatrice qu’elle aurait achetée en 2008. 400-32-701757-218 : Remboursement de la contribution monétaire pour achat d’auto [ 27 ] À sa demande initiale du 10 mai 2021, M me Tessier réclame un montant de 3 461,64 $. [ 28 ] Faisant suite au dépôt de la contestation de Guillaume, M me Tessier a déposé une demande modifiée le 3 mai 2022 par laquelle elle allègue une multitude de reproches à Guillaume et à sa mère.
[ 29 ] En plus de la condamnation monétaire de 3 577,91 $ demandée aux conclusions de la demande modifiée, M me Tessier ajoute notamment les conclusions suivantes : « PRENDRE ACTE, DÉCLARER ET ORDONNER LA CESSATION IMMÉDIATE , selon toute la preuve soumise respectueusement au Tribunal, des comportements graves et de mauvaise foi, des formes d'intimidations ou d'acharnements, d'actes répréhensibles graves, du défendeur et de sa mère, ayant manifestement causé non seulement des préjudices financiers mais des dommages moraux importants, depuis des mois, à la demanderesse tout comme aux autres membres de la famille Tessier-Chartier.
AUTORISER la demanderesse et les autres parties prenantes de la famille Tessier-Chartier, par le biais de cette demande modifiée , de faire valoir tous leurs droits ultérieurement contre le défendeur et sa mère, dans un autre dossier distinct de la Cour du Québec, afin de permettre la présentation de l'intégralité de la preuve, au moment opportun, concernant les autres préjudices financiers et moraux subis découlant de la mauvaise foi et / ou des fautes et / ou des actes coupables ou répréhensibles ainsi que des pièces justificatives servant à la détermination du quantum des dommages et ce, en vertu de toutes les dispositions de la Loi ( Code civil du Québec , Code de procédures civile , etc.). » (sic) [ 30 ] Plusieurs des éléments invoqués par M me Tessier à sa demande et aux conclusions qui y sont recherchées sont de l’ordre d'un jugement déclaratoire qui ne relève pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec puisque cette compétence, tel qu’expliqué précédemment, est limitée aux créances au sens de l'article 536 C.p.c., c’est-à-dire un montant d’argent pouvant être réclamé d’un tiers découlant d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle. [ 31 ] Vu ce qui précède, l’objet du litige et la seule conclusion sur laquelle le Tribunal peut se prononcer dans ce dossier se limitent à la réclamation de 3 577,91 $ de M me Tessier qu’elle présente comme étant le montant total de sa contribution monétaire et des diverses dépenses qu’elle aurait payées pour l’achat de la voiture d’occasion de Guillaume.
Alléguant que cette somme constitue un prêt assorti de conditions que Guillaume aurait fait défaut de respecter, elle lui en réclame le remboursement. [ 32 ] Guillaume nie que la contribution monétaire de M me Tessier soit un prêt et prétend qu’il s’agit plutôt d’un cadeau. [ 33 ] Un prêt étant un contrat, la réclamation de M me Tessier repose donc sur les règles générales du contrat et celles de la responsabilité contractuelle prévues au Code civil du Québec . [ 34 ] Les règles générales du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatives aux contrats prévoient que le contrat se forme par l’échange de consentement des personnes qui y sont parties [11] , lesquelles ont le devoir de respecter les obligations qu’elles ont exprimées à ce contrat, mais également tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [12] . [ 35 ] Chaque
partie au contrat est en droit d’exiger que l’autre exécute son obligation entièrement, correctement et sans retard et lorsqu’une
partie n’exécute pas son obligation , elle est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice [13] . [ 36 ] Un prêt est un contrat synallagmatique, c’est-à-dire une entente entre des parties qui s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre [14] . La formation d’un tel contrat exige que chaque
partie y consente de façon libre et éclairée. [ 37 ] En vertu des règles de preuve mentionnées en début d’analyse, dans le cadre de son recours, il appartient donc à M me Tessier de faire d'abord toute la preuve qu’elle et Guillaume ont conclu un contrat de prêt et que ce contrat est assorti des modalités et conditions qu’elle invoque. [ 38 ] Elle doit de plus faire la preuve que Guillaume est en défaut de respecter les obligations prévues à cette entente et, enfin, qu’elle est en droit d’obtenir les montants qu’elle lui réclame en raison de son défaut.
Un contrat de prêt est-il intervenu entre les parties? [ 39 ] La preuve de part et d’autre révèle qu’à l’automne 2020, alors que Guillaume habite à temps plein chez M me Tessier et M. Chartier et qu’il fréquente le Cégep, il discute avec eux du projet d’acheter une voiture d’occasion. Madame Tessier et M.
Chartier qui sont favorables à ce projet acceptent de l’aider monétairement. [ 40 ] Après avoir acheté une première voiture, soit une Toyota 2004, dont la vente est annulée quelques semaines suivant son achat en raison des nombreux problèmes mécaniques, Guillaume discute avec son père et M me Tessier et tous conviennent que l’achat d’une voiture plus récente serait préférable. [ 41 ] Guillaume arrête son choix sur une Toyota Corolla 2011 en vente chez un concessionnaire automobile dont le prix de vente total s’élève à 5 748,75 $.
Il est alors convenu de faire le paiement au vendeur Hyundai Trois-Rivières par virement bancaire à partir du compte conjoint de M me Tessier et M. Chartier. [ 42 ] À cette fin, Guillaume effectue le 18 novembre 2020 un virement bancaire de 3 000 $ au compte conjoint. Monsieur Chartier étant alors en arrêt de travail, M me Tessier dépose dans le compte conjoint qu’elle détient avec lui un montant de 2 748,75 $ pour couvrir
la différence du prix d’achat. [ 43 ] C’est ainsi que le 20 novembre 2020, tel qu’il appert du contrat de vente, Guillaume achète du concessionnaire Hyundai Trois- Rivières une voiture Toyota Corolla 2011 pour la somme de 5 748,75 $ incluant les taxes applicables [15] . Le paiement est fait par virement bancaire à partir du compte conjoint de M me Tessier et M. Chartier. [ 44 ] Il est clair que M me Tessier et M. Chartier se sont entendus avec Guillaume pour l’aider, par une contribution financière, à acheter sa voiture.
Cependant, les prétentions des parties divergent sur la nature de cette contribution financière et ses conditions, s’il y en a. [ 45 ] L’entente intervenue entre les parties, quelle qu’elle soit, est une entente verbale. Quoique la preuve documentaire déposée démontre que des montants débités du compte conjoint de M me Tessier et M. Chartier ont servi à payer une
partie du prix d’achat de la voiture de Guillaume de même que certaines dépenses entourant cet achat, il n’existe aucun document permettant de conclure qu’il s’agit d’un prêt ou d’un cadeau ou encore que des conditions aient été rattachées à l’entente, quelle qu’elle soit. [ 46 ] Il faut donc s’en remettre aux témoignages. [ 47 ] Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne, dans une déposition faite à l’instance ou lorsque la loi le permet dans une déclaration écrite, relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance.
La force probante d’un témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal, laquelle appréciation n’est pas tributaire du nombre de témoin, mais de leur crédibilité [16] . [ 48 ] Madame Tessier explique lors de son témoignage que selon l’entente verbale intervenue avec Guillaume à l’automne 2020, sa contribution financière était un prêt remboursable sans intérêt après trois ans, assorti à l’obligation pour Guillaume de respecter certaines conditions, soit : Habiter chez son père et M me Tessier pendant trois ans; Obtenir de bons résultats scolaires; Conserver son emploi chez IGA. [ 49 ] Puisque, selon elle, Guillaume aurait fait défaut de respecter ces conditions, il aurait l’obligation de lui rembourser les montants qu’elle lui aurait prêtés et les dépenses qu’elle aurait payées totalisant la somme de 3 577,91 $, dont elle présente le détail au tableau déposé comme pièce P-3. [ 50 ] Madame Tessier a également fait entendre son conjoint M.
Chartier qui affirme que le prêt et les conditions qui y sont rattachées ont été convenus chez lui avec M me Tessier et Guillaume à l’occasion de l’achat de la Corolla 2011 et que sa mère, soit la grand-mère de Guillaume, aurait participé à la discussion par voie téléphonique en mains libres et aurait alors accepté elle aussi de l’aider par une contribution de 500 $. [ 51 ] Madame Tessier a de plus fait entendre son fils Samuel Mongrain qui affirme avoir été présent lors d’un souper chez sa mère et M.
Chartier lors duquel furent établies avec Guillaume les conditions du prêt qui lui était accordé pour acheter sa voiture. [ 52 ] Enfin, M me Tessier a déposé en preuve une déclaration sous serment datée du 19 avril 2021 de M me Estelle Léveillé-Chartier, la grand-mère paternelle de Guillaume, maintenant décédée. La déclaration sous serment qui comporte 55 paragraphes présente de façon chronologique très détaillée l’historique familial de M.
Chartier et son ex-conjointe des problèmes entourant et suivant leur séparation. [ 53 ] Les prétentions de M me Tessier et sa version des faits sont contredites par Guillaume qui nie catégoriquement que la contribution qu’il a reçue soit un prêt et nie que cette contribution ait été assujettie à des conditions. [ 54 ] Guillaume soutient que selon ses discussions avec son père et M me Tessier, il fut convenu qu’il assume 50 % du coût d’achat de la voiture, alors que ceux-ci paient la différence en guise de cadeau de fête pour ses 18 ans et de cadeau de Noël. [ 55 ] Suivant cette entente, il fut convenu que le paiement de la voiture au vendeur soit fait à partir du compte conjoint de M me Tessier et son père et c’est pourquoi il aurait transféré un montant de 3 000 $ dans leur compte conjoint le 18 novembre 2020. [ 56 ] La version des faits de M me Tessier est non seulement contredite par Guillaume, mais également par la déclaration sous serment de M me Léveillé-Chartier. [ 57 ] Au paragraphe 41 de sa déclaration sous serment, M me Léveillé-Chartier affirme avoir entendu en novembre 2020, lors d’un appel téléphonique en mains libres, M.
Chartier, M me Tessier et Guillaume discuter et s’entendre sur la contribution d’environ 3 500 $ que M me Tessier versait pour l’achat du véhicule de Guillaume. [ 58 ] Elle précise au paragraphe 42 que : « Lors de cette même discussion téléphonique, les conditions de cette entente ont été clairement mentionnées, c’est-à-dire, vivre avec son père et Judith au moins pendant encore 3 ans pour continuer d’amasser de l’argent, de maintenir son travail, et surtout, de faire tous les efforts nécessaires pour une belle réussite scolaire.
Ce prêt deviendrait automatiquement un don après une période de 3 ans si Guillaume respectait toutes les conditions énumérées ci-dessus. Guillaume en était informé et a accepté ces conditions lors de l’entretien téléphonique en main libre. » (sic)
[ 59 ] Cette déclaration de M me Léveillé-Chartier, s’il faut y accorder foi, selon laquelle l’entente était un prêt qui « deviendrait automatiquement un don après une période de 3 ans si Guillaume respectait toutes les conditions » contredit les prétentions de M me Tessier qui n’a jamais mentionné que le prêt en question deviendrait un don.
Madame Tessier affirme plutôt que sa contribution était un prêt sans intérêt remboursable après trois ans si Guillaume en respectait les conditions. [ 60 ] Par ailleurs, M me Léveillé-Chartier affirme avoir entendu lors de cette conversation téléphonique que le montant convenu de la contribution de M me Tessier était d’environ 3 500 $.
Ce montant correspond à quelque dollar près à celui que M me Tessier réclame aux conclusions de sa demande dans le présent dossier et qui est la somme du virement fait au compte conjoint et des dépenses qu’elle aurait payées pour l’achat de la voiture. [ 61 ] Or, pour les raisons présentées ci-après, il est pour le moins surprenant que M me Léveillé-Chartier ait entendu, lors de cette conversation téléphonique, les parties quantifier la contribution de M me Tessier à environ 3 500 $. [ 62 ] Tout d’abord, cette discussion à laquelle réfère M me Léveillé-Chartier aurait en toute logique eu lieu avant le 20 novembre 2020, date de l’achat de la Toyota Corolla 2011, et même avant le 18 novembre 2020, date à laquelle M me Tessier vire un montant de 2 748,75 $ sur le compte conjoint qu’elle détient avec M.
Chartier. [ 63 ] Mis à
part ce montant de 2 748,75 $ viré au compte conjoint, le montant de la plupart des dépenses qui composent la réclamation de la demanderesse était inconnu lors de ladite conversation téléphonique entendue par M me Léveillé-Chartier le ou avant le 18 novembre 2020 puisqu’elles ont été encourues après cette date. [ 64 ] En effet, selon le tableau identifiant les montants de la réclamation de M me Tessier présenté comme pièce P-3 et selon les factures déposées en liasse comme pièce P-4, la facture pour travaux mécaniques faits par Trois-Rivières Toyota au montant de 286,45 $ a été payée le 24 novembre 2020.
La facture pour travaux mécaniques faits par Hyundai Trois-Rivières au montant de 286,45 $ a été payée le 4 décembre 2020. [ 65 ] Par ailleurs, lors de son témoignage sur les discussions entourant l’entente de prêt qui serait intervenue, M me Tessier ne fait pas mention qu’un montant de 3 500 $ ait été convenu.
Elle affirme qu’il fût convenu que Guillaume paie 3 000 $ et que sa contribution servirait à couvrir la différence. [ 66 ] Or, comme la preuve documentaire le démontre, cette contribution n’était pas d’environ 3 500 $, mais précisément de 2 748,75 $, soit la somme nécessaire pour couvrir le prix d’achat de 5 748,75 $ suivant le paiement de 3 000 $ de Guillaume. [ 67 ] Ce qui précède est difficilement conciliable avec la prétention de M me Tessier selon laquelle la somme qu’elle réclame de Guillaume par sa demande correspond au montant du prêt convenu avec lui. [ 68 ] Qui plus est, certaines des factures dont les montants feraient
partie de la somme du prêt qu’elle affirme avoir consenti à Guillaume sont au nom de M. Chartier. [ 69 ] Entre cette preuve contradictoire et peu convaincante sur laquelle la demanderesse appuie ses prétentions et le témoignage sobre, clair, précis et cohérent de Guillaume, le Tribunal donne préséance aux prétentions de celui-ci.
L’ensemble de la preuve tend en effet à démontrer que la contribution de M me Tessier convenue entre les parties pour l’achat de la voiture était un cadeau, soit un don, et que sa décision de présenter cette contribution comme un prêt et en demander le remboursement constitue en fait une mesure de représailles à son endroit après qu’il eût décidé de retourner vivre chez sa mère en février 2021. [ 70 ] À ce sujet, le témoignage de M me Tessier est révélateur lorsqu’elle explique avoir transmis les mises en demeure des 8 et 21 avril 2021, réclamant la valeur de la calculatrice et le paiement du montant de 3 577,91 $ relatif à l’achat de l’automobile d’occasion, parce que Guillaume avait rompu tous ses liens avec elle et son père. [ 71 ] Puisque M me Tessier ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve en ce qu’elle n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, l’existence d’une entente intervenue entre les parties aux termes de laquelle elle serait en droit d’exiger de lui le remboursement du montant de 3 577,91 $ qu’elle lui réclame, sa demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier : 400-32-701753-217 [ 72 ] REJETTE la demande; [ 73 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 106 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation; Dossier : 400-32-701757-218 [ 74 ] REJETTE la demande; [ 75 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 106 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2022 [3] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [4] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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