2014 QCCQ 8987, 2014 QCCQ 8987
Opinion
Idot Technologies inc. c. Kalavriziotis 2014 QCCQ 8987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141156-135 DATE : Le 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IDOT TECHNOLOGIES INC. Adresse confidentielle Demanderesse c.
KOSTAS KALAVRIZIOTIS […] Laval (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Idot Technologies Inc. (« la demanderesse ») réclame 355,94 $ [1] au défendeur Kostas Kalavriziotis (« le défendeur »), soit les frais annuels pour quatre années [2] qu'elle prétend lui être dus pour l'enregistrement ou la réservation d'un nom de domaine (« domain name ») et l'hébergement d'un site Internet (« web hosting ») appartenant au défendeur. [ 2 ] La demanderesse offre divers services en matière technologique en relation avec la création et le soutien aux sites Internet. [ 3 ] En 2009, une entente intervient pour que la demanderesse procède à la création d'au moins un et possiblement trois sites Internet en faveur du défendeur et de sa société GR New Inc.
Une soumission (« quotation ») est préparée. [ 4 ] La demanderesse exécute tous ou la plupart des travaux décrits à la soumission.
Le montant prévu (661,63 $) est payé en argent comptant directement à monsieur Timothy Tsanakos, le principal représentant de la demanderesse à l'époque [3] . [ 5 ] La demanderesse soutient en l'instance qu'après la création de l'un des trois sites Internet [4] , identifié pendant le procès comme étant le « classified auction site », une entente verbale est intervenue avec le défendeur par laquelle la demanderesse, pour lui et à son bénéfice, acquitterait les frais annuels pour réserver ou maintenir la réservation du nom de domaine (« domain name ») et pour que le site Internet soit hébergé (« web hosting »). [ 6 ] Pour chacune des quatre années en litige, la demanderesse a respectivement payé 8 $ pour la réservation du nom de domaine et 72 $ pour l'hébergement du site Internet.
Elle veut maintenant être remboursée. En ajoutant les taxes pertinentes, on arrive à un montant avoisinant la somme réclamée. [ 7 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 8 ] En fait, il nie catégoriquement avoir convenu de l'entente décrite par la demanderesse.
Il ajoute qu'il n'a signé aucun document à cet égard et qu'en tout état de cause, le site Internet, tel que constitué par la demanderesse, n'a jamais été réellement utilisé et ne le sera jamais puisqu'il l'a complètement modifié. [ 9 ] Plus d'une fois pendant l'instance, le défendeur déclare même qu'il ne craint pas que son site Internet soit fermé si les frais annuels d'hébergement n'étaient plus payés par la demanderesse.
Pour lui, il est clair qu'il n'existe aucun lien de droit entre la demanderesse et lui et que le site Internet, tel qu'il avait été constitué par cette dernière, ne lui a jamais été d'une utilité quelconque. [ 10 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 11 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [5] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. [ … ] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 12 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver et convaincre que l'entente verbale alléguée en l'instance a effectivement été convenue entre les parties. [ 13 ] Le Tribunal, eu égard à la preuve faite de part et d'autre, conclut que la demanderesse n'a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 14 ] La preuve est nettement contradictoire. De plus, la preuve de la demanderesse est confuse en elle-même.
De fait, plusieurs questions ont dû être posées pour comprendre la nature de la réclamation de la demanderesse et les circonstances l'expliquant.
En somme, la demanderesse n'a pas réussi à convaincre le Tribunal que sa thèse était celle qui devait être préférée. [ 15 ] La réclamation de la demanderesse sera donc être rejetée, mais elle le sera sans frais dans les circonstances. [ 16 ] Le Tribunal, par ailleurs, prend acte des déclarations du défendeur, selon lesquelles il ne subira aucun préjudice si la demanderesse cesse de payer les frais annuels qu'elle a payés pendant les quatre dernières années pour la réservation du nom de domaine et pour l'hébergement du site Internet relié au site désigné pendant le procès comme étant le « classified auction site », et ce, même dans l'hypothèse où le site Internet était fermé pour cette raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d'audience : 23 septembre 2014
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