2019 QCCA 1770, 2019 QCCA 1770
Opinion
Fraisebec inc. c. Brunet-Meunier 2019 QCCA 1770 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028581-197 (700-17-012567-151) DATE : 21 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. FRAISEBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c.
SUZANNE BRUNET-MEUNIER RICHARD MEUNIER INTIMÉS - défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Fraisebec, demande la permission d’appeler ainsi que la suspension d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Frédéric Bachand) du 6 septembre 2019 ayant accueilli la demande des intimés en exécution forcée du jugement en homologation de transaction rendu le 25 juillet 2019. [ 2 ] Les conclusions de ce jugement se lisent comme suit : ORDONNE à la demanderesse d’accueillir les titres de propriété de l’immeuble sis au 1, boulevard Normandie, dans la ville de Ste- Anne-des-Plaine, au plus tard le 20 septembre 2019, et de payer le prix déterminé par la firme Réjean Lavallée et Associés inc. le 29 mai 2019, soit la somme de 450 000 $; ORDONNE à la demanderesse de prendre possession de l’immeuble sis au 1, boulevard Normandie, dans la ville de Ste-Anne-des- Plaine, au plus tard le 20 septembre 2019, à 17 h; PREND ACTE du de l’engagement des défendeurs de dégager Me Adélard Éthier, notaire instrumentant l’acte de vente de l'immeuble sis au 1, boulevard Normandie, dans la ville de Ste-Anne-des-Plaine, de toute responsabilité professionnelle pouvant découler de la garantie du régime de droit dudit immeuble auprès de la CPTAQ, et leur ORDONNE de s’y conformer; ORDONNE à la demanderesse de payer aux défendeurs, à
titre de frais de justice octroyés en vertu de l’article 342 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 $, et ce, dans un délai de 30 jours à partir du présent jugement; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; AVEC FRAIS DE JUSTICE. [ 3 ] Quelques mots de contexte s’imposent.
La requérante est propriétaire d’une exploitation agricole et les intimés sont propriétaires d’une résidence et de bâtiments connexes situés à proximité de celle-ci. [ 4 ] Le 26 octobre 2015, invoquant le comportement abusif des intimés, la requérante fait signifier une demande introductive d’instance contenant plusieurs conclusions injonctives et en dommages-intérêts à l’encontre de ceux-ci. [ 5 ] Dans le but de régler leur litige, les parties participent à une conférence de règlement à l’amiable et parviennent à conclure une transaction le 25 février 2019.
Par celle-ci, les parties s’engagent à négocier le prix de gré à gré afin que la requérante ou une personne désignée par elle acquière l’immeuble des intimés. À défaut d’entente sur le prix, un expert, nommé à l’entente, verra à fixer celui-ci sur la base de la valeur marchande. La vente doit intervenir au plus tard le 30 juillet 2019. [ 6 ] Les parties ne s’entendant pas sur le prix, l’expert, dans un rapport daté du 12 juin 2019, fixe celui-ci à 450 000 $. [ 7 ] Le 18 juillet 2019, les intimés présentent une demande en homologation de la transaction.
Ne retenant pas les motifs liés à l’inspection de l’immeuble et à la garantie légale soulevés par la requérante afin de justifier son refus de conclure la vente, la juge accueille la demande en homologation le 25 juillet 2019. La requérante ne porte pas en appel cette décision. [ 8 ] À la suite de ce jugement, la requérante donne mandat à un notaire d’instrumenter la vente à intervenir et apprend de celui-ci l’existence d’un éventuel problème aux termes de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [1] quant au régime de
droit de la résidence des intimés. Une première opinion est acheminée le 30 juillet 2019, puis une seconde, plus détaillée, le 7 août dans laquelle le notaire recommande aux parties de ne conclure la vente qu’une fois la vérification obtenue de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec . [ 9 ] Le 6 août 2019, les intimés présentent une demande en exécution forcée des ordonnances rendues par la Cour supérieure lors du jugement en homologation. La requérante s’oppose à cette demande en raison de l’opinion du notaire .
C’est le jugement sur cette demande qui fait l’objet des deux requêtes dont je suis saisi. [ 10 ] La requérante soulève essentiellement trois motifs d’appel : 1) le juge a commis une erreur mixte en fait et en droit en déterminant que la requérante n’a pas établi en quoi l’incapacité de déterminer le cadre juridique applicable à l’immeuble des intimés aurait un impact sur le caractère final, obligatoire et exécutoire des ordonnances prononcées le 25 juillet 2019.
Selon la requérante, la décision de forcer la vente malgré ces difficultés outrepasse l’objectif de l’article 657 C.p.c. en matière d’exécution de jugement; 2) le juge a erré en droit en ne se prononçant pas sur la demande de la requérante d’ordonner qu’elle puisse procéder à une inspection de l’immeuble conformément à ce que prévoit la transaction; 3) le juge a erré en fait et en droit en octroyant une compensation de 3 000 $ aux termes de l’article 342 C.p.c. en l’absence de manquement de la requérante de même qu’en l’absence totale d’une preuve faisant état des frais d’avocats encourus. [ 11 ] La requérante joint à sa demande de permission d’appeler une demande en suspension du jugement aux termes de l’article 660 alinéa 2 C.p.c.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’une telle suspension, l’appel sera vidé de tout effet puisque pour se conformer au jugement entrepris la vente devra avoir eu lieu avant une décision de la Cour. [ 12 ] Étant en matière d’exécution, la permission d’appeler découle de l’article 30 alinéa 2 (8) C.p.c . Le requérant doit donc démontrer « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question de nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
Considérant l’ensemble des circonstances, j’estime que c’est le cas et qu’il convient que ce dossier soit soumis à la Cour. [ 13 ] Quant à la demande de suspension d’exécution du jugement et bien qu’il importe de respecter la discrétion du juge de première instance en cette matière puisqu’il a entendu la preuve [2] , j’estime que la requérante a raison et, qu’en l’espèce, la suspension du jugement est nécessaire sans quoi le droit d’appel serait purement théorique.
Dans un cas comme celui-ci « (…) le risque encouru peut suffire à lui seul à justifier la suspension, même en l’absence de faiblesse apparente dans le jugement attaqué » [3] . Il n’est donc pas nécessaire, selon moi, d’évaluer les autres critères.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure du 6 septembre 2019 dans le dossier 700-17- 012567-151, district judiciaire de Terrebonne; [ 16 ] SUSPEND le jugement de première instance jusqu’au jugement au fond de l’appel à l’exception de la conclusion du dispositif : « PREND ACTE de l’engagement des défendeurs de dégager Me Adélard Éthier, notaire instrumentant l’acte de vente de l’immeuble sis au 1, boulevard Normandie, dans la ville de Ste-Anne-des-Plaines, de toute responsabilité professionnelle pouvant découler de la garantie de régime de droit dudit immeuble auprès de la CPTAQ, et leur ORDONNE de s’y conformer »; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 29 novembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 20 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 30 minutes pour chacune des parties; [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 22 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Mélanie Marcil Me Marc-Antoine Sylvestre TRIVIUM AVOCATS INC. Pour la requérante Me Lucie Fortin Pour les intimés Date d’audience : 16 octobre 2019
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