2019 QCCA 446, 2019 QCCA 446
Opinion
Deschênes c. Agence du revenu du Canada 2019 QCCA 446 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009508-174 (150-17-003188-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335) PARTIES APPELANTES AVOCAT RÉGINALD DESCHÊNES DIANE BRASSARD SERGE DESCHÊNES LYNNE MIMEAULT 9099-5374 QUÉBEC INC. M e RÉJEAN MARCEAU (Cantin, Marceau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU CANADA M e PIERRE SALOIS M e MARILYN MÉNARD (Ministère de la Justice du Canada)
En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2017 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires (moyen de non-recevabilité) (chose jugée)) Greffière audiencière : Julie B.
Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Identification des avocats; La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; 11 h 17 Observations de M e Marceau; La Cour s’adresse à M e Marceau; M e Marceau poursuit; 11 h 54 M e Marceau dépose une autorité et poursuit ses observations; 11 h 56 Observations de M e Salois; Échanges entre la Cour et M e Salois; M e Salois poursuit; 12 h 46 Réplique de M e Marceau; 12 h 50 Suspension; 12 h 59 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 13 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris accueille le moyen d’irrecevabilité de l’intimée et rejette la demande en justice des appelants au motif
qu’il y a chose jugée[1]. [2] Le litige a pour origine une vérification fiscale qui a donné lieu à des avis de cotisation et à des mesures de recouvrement contreles appelants (sauf l’appelante Lynne Mimeault), de la part de l’intimée. [3] Les appelants soutiennent que la juge de première instance a erré en décidant qu’il y a chose jugée entre l’ordonnance de la Courfédérale ayant rejeté leur requête en annulation d’une ordonnance de recouvrement compromis et leur action en dommages-intérêts pourabus de droit. [4] Ils ont raison.
Pour qu’il y ait chose jugée, il faut que la requête ayant donné lieu à l’ordonnance de la Cour fédérale et l’actionen dommages-intérêts devant la Cour supérieure soient identiques par leur cause, leur objet et leurs parties au sens de l’article 2848C.c.Q. : 2848. L’autorité de la chose jugée est uneprésomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égardde ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque lademande est fondée sur la même cause et mueentre les mêmes parties, agissant dans lesmêmes qualités, et que la chose demandée est lamême.
Cependant, le jugement qui dispose d’une actioncollective a l’autorité de la chose jugée à l’égarddes parties et des membres du groupe qui nes’en sont pas exclus. 2848. The authority of res judicata is anabsolute presumption; it applies only to theobject of the judgment when the demand isbased on the same cause and is between thesame parties acting in the same qualities and thething applied for is the same.
However, a judgment deciding a class action hasthe authority of res judicata with respect to theparties and the members of the group who havenot excluded themselves therefrom. [5] Il n’y a ici ni identité d’objet ni identité de parties. [6] Selon l’arrêt Pesant c. Langevin, « [l’]objet d’une demande, c’est le bénéfice que l’on se propose d’obtenir en la formulant »[2].L’objet n’a pas à être « absolument identique », mais il faut tout au moins que l’objet de la nouvelle demande forme « une
partie nécessaire » du jugement[3]. [7] En l’espèce, l’objet de la requête présentée en Cour fédérale consistait en l’annulation de l’ordonnance de recouvrementcompromis, tandis qu’en Cour supérieure, les appelants réclament des dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils allèguent avoir subi parsuite d’avis de cotisation qu’ils qualifient d’arbitraires, des dommages-intérêts punitifs ainsi que la restitution de sommes retenues parl’intimée.
L’objet de cette demande n’est pas compris dans l’ordonnance de la Cour fédérale. [8] Au paragraphe [4] de cette ordonnance, la juge de la Cour fédérale résume ainsi le débat dont elle est saisie : [4] Aux termes des paragraphes 225.2(8) et (11) de la LIR, la Cour doit maintenant statuer sur la requête de façon
sommaire et peut« confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’[elle] juge indiquée ». Les requérants s’appuientégalement sur la règle 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], qui prévoit qu’en principe toute ordonnance rendueex parte peut être annulée ou modifiée « si la
partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrantpourquoi elle n’aurait pas dû être rendue ».
Les requérants ont donc le fardeau de démontrer soit que la Couronne n’a pas rempli sonobligation de faire une divulgation franche et complète des faits pertinents devant la juge Tremblay-Lamer, ou encore que le critèreprévu au paragraphe 225.2(2) de la LIR pour l’émission d’une ordonnance de recouvrement compromis, n’était pas rencontré (Canada(MRN) c Services ML Marengère Inc, (CF), [1999] ACF 1840, [2000] 1 CTC 229 [Services ML Marengère Inc]). [9] Plus loin, elle énonce les questions en litige : [18] Dans le cadre d’une requête en révision fondée sur le paragraphe 225.2(8) de la LIR, la Cour doit répondre aux questions suivanteset pour ce faire, doit considérer l’ensemble de la preuve soumise de part et d’autre : i.
Les requérants se sont-ils acquittés de leur fardeau initial de démontrer soit que l’ARC n’a pas fait unecommunication franche et complète des éléments factuels dont elle disposait, ou encore qu’il existe des motifs raisonnables de croire quele critère pour l’émission d’une ordonnance de recouvrement compromis n’a pas été rencontré? Si la réponse à ces deux questions est négative, l’analyse s’arrête ici et la requête des requérants doit être rejetée. ii.
Si la réponse à l’une ou l’autre des questions précédentes (ou aux deux) est positive, Sa Majesté a-t-elle démontréqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la dette fiscale des requérants serait en péril par l’octroi d’un délaipour l’exercice des mesures prévues aux alinéas 225.1(1)
a) à
g) de la LIR? [10] L’objet du débat en Cour fédérale comportait donc deux volets : l’exactitude des faits allégués par les représentants de l’intiméepour obtenir l’ordonnance de recouvrement compromis et la suffisance de ces faits. La juge de la Cour fédérale n’avait pas à seprononcer sur l’ensemble des agissements des représentants dans le cadre de leur vérification ni sur leur responsabilité pour avoir délivréles avis de cotisation qui ont donné lieu aux mesures de recouvrement. [11] Il est vrai que la juge de la Cour fédérale aborde ces questions, mais de façon accessoire.
Les motifs énoncés aux paragraphes[35] à [42] de l’ordonnance ne font pas « corps avec le dispositif », ni ne constituent des « motifs essentiels intimement liés au dispositif formel[4].
[ 12 ] De surcroît, les avis de cotisation à l’origine des mesures de recouvrement ont été révisés à la baisse après l’ordonnance de la Cour fédérale. Les changements qui figurent au document intitulé «
Sommaire des changements en date du 18 juillet 2013 » totalisent 891 722 $, d’où l’allégation des appelants selon laquelle la « dette fiscale astronomique montée de toute pièce par Aziz s’est littéralement dégonflée aux oppositions » [5] . Il s’agit d’un fait nouveau par rapport à la situation examinée par la Cour fédérale. De son côté, la juge de première instance n’en parle pas. [ 13 ] Bref, il est difficile de voir une identité d’objet entre ce que la Cour fédérale a décidé de façon
sommaire et la demande des appelants fondée sur le caractère arbitraire des avis de cotisation, sur le préjudice découlant des mesures de recouvrement et sur la restitution de sommes retenues par l’intimée. [ 14 ] Quant à l’identité de parties, l’appelante Lynne Mimeault n’était pas
partie à l’instance devant la Cour fédérale. Néanmoins, la juge de première instance retient son implication dans le litige dès les premières démarches de vérification fiscale ainsi que sa responsabilité solidaire à l’égard des dettes fiscales de son conjoint, l’appelant Serge Deschênes. Avec égards, cela ne suffit pas à établir la représentation ou l’identité juridique requise pour qu’il y ait chose jugée. [ 15 ] L’intimée invoque l’arrêt Srougi selon lequel le simple ajout d’une
partie « n’a pas pour effet de modifier réellement les parties à l’instance » [6] . Dans cet arrêt, la
partie à qui l’on opposait la chose jugée était
partie aux deux instances [7] . Ce n’est pas le cas de l’appelante Lynne Mimeault. Il n’y a donc pas lieu de transposer ici le principe énoncé dans l’arrêt Srougi . [ 16 ] De façon subsidiaire, l’intimée plaide la doctrine de l’abus de procédure telle que définie dans l’arrêt Toronto (Ville de) c. S.C.F.P.,
section locale 79 [8] . Cette doctrine ne s’applique pas dans la mesure où la Cour est d’avis que les questions en litige n’ont pas déjà été tranchées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] REJETTE la demande en irrecevabilité et en rejet de l’intimée; [ 19 ] Avec frais de justice, tant en première instance qu’en appel. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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