2022 QCCA 1411, 2022 QCCA 1411
Opinion
Montplaisir c. R. 2022 QCCA 1411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004007-220 (400-01-095105-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 février 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jacques Trudel), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 20 octobre 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ROGER MONTPLAISIR Me JANIE THIBAULT (Lacoursière, Lebrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MICHAËL DESJARDINS (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 27 juin 2022 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s’adresse aux parties; 9 h 31 Discussion entre la juge et les parties; 9 h 32 Jugement; 9 h 34 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 février 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jacques Trudel), district de Trois-Rivières, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour mise en liberté et, plus généralement en suspension de la sentence pendant l’appel. [ 2 ] Le 11 décembre 2019, la
partie appelante comparaissait à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières, relativement aux infractions suivantes :
a) Chef n o 1 : Entre le 8 mars 2015 et le 16 juillet 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de M.B. (2003-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel ;
b) Chef n o 2 : Entre le 16 juillet 2015 et le 7 mars 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de M.B. (2003-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel ;
c) Chef n o 3 : Entre le 8 mars 2015 et le 16 juillet 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité M.B. (2003-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152a) du Code criminel ;
d) Chef n o 4 : Entre le 16 juillet 2015 et le 7 mars 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité M.B. (2003-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 152a} du Code criminel ;
e) Chef n o 5 : Entre le 8 mars et le 1 août 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de M.B. (2003-[...]), adolescente vis-à-vis laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel M.B. (2003-[...]) ou alors que cette dernière était à son égard en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1) a)
(1.1) a) du Code criminel ;
f) Chef n o 6 : Entre le 8 mars 2019 et le 1 août 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité M.B. (2003-[...]), une adolescente à le toucher alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis M.B. (2003-[...]) ou alors que cette dernière était à son égard en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1) b)
(1.1) a) du Code criminel ;
g) Chef n o 7 : Entre le 8 mars 2015 et le 16 juillet 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a agressé sexuellement M.B. (2003- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271a) du Code criminel ;
h) Chef n o 8 : Entre le 16 juillet 2015 et le 1 août 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a agressé sexuellement M.B. (2003- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271a) du Code criminel ;
i) Chef n o 9 : Entre le 8 mars 2015 et le 7 mars 2019, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a à des fins d'ordre sexuel, exhibé ses organes génitaux devant M.B. (2003-[...]), enfant de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 173(2)
a) du Code criminel ; [Transcription textuelle] [ 3 ] Le 27 juin 2022, l’honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières, déclare l’appelant, pour les chefs d’accusation suivants :
a) Chef n o 1 : Coupable;
b) Chef n o 2 : Coupable;
c) Chef n o 3 : Coupable;
d) Chef n o 4 : Coupable;
e) Chef n o 5 : Coupable;
f) Chef n o 6 : Coupable;
g) Chef n o 7 : Arrêt conditionnel des procédures;
h) Chef n o 8 : Arrêt conditionnel des procédures;
i) Chef n o 9 : Non-coupable. [ 4 ] Le 27 juillet 2022, il interjette appel de la déclaration de culpabilité, avant le prononcé de la peine, puisqu'il considère que le juge a commis des erreurs de droit et dépose une requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité, laquelle est déférée à la formation qui entendra le pourvoi. [ 5 ] Le 17 octobre 2022, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de vingt (20) mois suivi d’une probation de 3 ans. La sentence comprend en outre une ordonnance d’interdiction de posséder des armes prononcée en vertu de l’
article 109 du Code criminel , une ordonnance de prélèvement d’échantillon d’ADN en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , une ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vertu de l’
article 490.012 du Code criminel et une ordonnance d’interdiction de communication en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel . [ 6 ] Il demande maintenant à être mis en liberté durant l’appel. À cette fin, il doit me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 7 ] Les moyens invoqués ne paraissent pas futiles. J’estime également que les conditions proposées permettent de croire
qu’advenant le rejet de son appel, l’appelant se livrera conformément aux termes de l’ordonnance prononcée. Par ailleurs, la détention de l’appelant ne me semble pas requise dans l’intérêt et la sécurité du public. Il n’a aucun antécédent judiciaire ni cause pendante. Il a respecté toutes ses conditions de mise en liberté durant les procédures.
Une personne bien informée du dossier ne perdrait pas confiance en l’administration de la justice si le requérant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 8 ] L’intimé ne s’oppose pas à la requête pour mise en liberté. [ 9 ] L’appelant me demande par ailleurs de suspendre la sentence prononcée le 17 octobre 2022. Or, l’article 683 (5) du Code limite le pouvoir de suspension du juge unique à certaines ordonnances spécifiques [1] . Les ordonnances visées par la présente requête ne sont pas de cette nature. Je ne peux donc pas en ordonner la suspension.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 11 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Être présent à la Cour lorsque requis; - Résider au [...], Trois-Rivières, QC, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de cette Cour ou l’un de ses juges; - Ne pas présenter une demande de passeport; - Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : au domicile de M.B. (2003-[...]), de C… L…, de N… Ma…, de B.T.M. (2002-[...]) et de P… B… ou à tout autre endroit où pourrait demeurer ces personnes; - Ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile de M.B. (2003-[...]); - Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou au lieu d’études de M.B. (2003-[...]), de C… L…, de N… Ma…, de B.T.M. (2002-[...]) et de P… B…; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M.B. (2003-[...]), de C… L…, de N… Ma…, de B.T.M. (2002-[...]) et de P… B…; - Ne pas être en présence physique de M.B. (2003-[...]); - Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou dans un but légitime) et des armes blanches; - Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en étant accompagné d’un adulte qui connait cette condition; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - Ne pas avoir de contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que la Cour estime convenir en l’occurrence; - Se livrer aux autorités carcérales, le cas échéant, dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant l’appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour. [ 12 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. [ 13 ] REJETTE la demande de suspension de l’ordonnance d’interdiction de posséder des armes en vertu de l’
article 109 du Code criminel , de l’ordonnance de prélèvement d’échantillon d’ADN en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , de l’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vertu de l’
article 490.012 du Code criminel et de l’ordonnance d’interdiction de communication en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel . GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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