2012 QCCQ 8740, 2012 QCCQ 8740
Opinion
Protection de la jeunesse — 122475 2012 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000497-115 DATE : 23 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au à ville A, district A Requérante -et- X, résidant au […] à […], district de A Adolescente-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à […]([…]) […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à[…], district de […], […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, née le […] 1996. Plus précisément, le directeur de la protection de la jeunesse demande à ce que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] L'adolescente est présente et représentée par son procureur. Le père est absent bien que régulièrement signifié. Quelques jours avant l'audition, la requérante communique avec le père. Ce dernier affirme qu'il travaille, mais qu'il tentera d'être présent à l'audition.
De plus, le père ne s'est pas prévalu de l'offre de la requérante visant à lui assurer un moyen de transport jusqu'au palais de justice. [ 3 ] La mère est également absente tout comme elle est absente de la vie de X depuis plusieurs années. Plusieurs efforts ont été consentis pour la retracer. Elle demeure présentement en […]. Le 13 avril 2012, la requérante réussit à entrer en contact avec elle afin de l'informer de la présente requête et de sa date de présentation. La requérante propose également à la mère de lui débourser les frais de son transport. À cette occasion, la requérante obtient l'adresse de la mère.
Plusieurs tentatives de signification sont effectuées à cette adresse, mais en vain. La requérante communique de nouveau avec la mère quelques jours avant l'audition afin de lui réitérer l'offre relative au transport. Or, le matin de l'audition, la mère laisse un message téléphonique informant la requérante de son incapacité à se présenter à l'audition au motif qu'elle est en attente de la livraison d'un colis. En vertu de l'article 76 L.P.J. le Tribunal a accordé une dispense de signification de la mère puisqu'il s'agit là de motifs exceptionnels.
En effet, la mère connaissait la nature et la date de présentation de la requête ainsi que les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse et a choisi de ne pas se présenter malgré les accommodements proposés par la requérante. LES FAITS [ 4 ] Le 23 août 2011, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis parce qu'elle est victime de négligence de la part de ses parents. Le Tribunal ordonne alors l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de 11 mois.
Cette ordonnance fait suite à une entente sur les mesures volontaires signée en juillet 2010 par laquelle l'adolescente est hébergée en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 5 ] Après avoir vécu alternativement et de façon irrégulière chez l'un et l'autre de ses parents, l'adolescente est retirée du milieu maternel en 2009 alors qu'elle est victime d'abus sexuel par le conjoint de la mère. Celle-ci décide néanmoins de poursuivre sa relation avec l'homme qui a commis des abus sexuels sur sa fille. Depuis 2010, elle n'a initié aucune démarche pour reprendre contact avec son enfant.
[ 6 ] C'est dans ce contexte que X retourne demeurer chez son père qui vit avec sa conjointe d'alors, le demi-frère de X de même qu'avec les deux garçons de la conjointe du père.
Malgré l'aide des délégués du directeur de la protection de la jeunesse, le père éprouve d'énormes difficultés à répondre aux besoins fondamentaux de X, notamment en terme d'alimentation. Par ailleurs, le père se perçoit surtout comme un pourvoyeur et fait preuve de passivité dans son rôle de père. Sa conjointe n'arrivant pas à encadrer et à subvenir aux besoins de base des garçons, plusieurs responsabilités parentales sont déléguées à X.
Ces responsabilités affectent l'assiduité et la performance scolaire de l'adolescente qui est laissée à elle-même malgré ses difficultés d'apprentissage. [ 7 ] Au moment de la dernière ordonnance, le père n'est pas conscient de ses lacunes parentales et ne considère donc pas qu'elles nuisent au développement de X. Le père est alors invité à s'engager dans les services offerts avant qu'il ne soit trop tard afin d'accroître ses capacités parentales. [ 8 ] Au terme de ce délai, aucun changement significatif n'est observé quant à la situation du père.
Il résiste toujours aux services offerts et collabore peu avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Dans le but d'aider le père avec la discipline lors des visites de X chez lui, la requérante tente de lui transmettre des notions de base en terme d'encadrement, notamment pour les heures d'entrées et la surveillance des sorties de l'adolescente. Ces tentatives ne semblent pas porter fruit de sorte que très peu de règles sont mises en place lors des visites de X dans le milieu paternel.
De plus, la qualité des contacts père-fille est minimale en raison d'une faible communication et d'une passivité de la part du père. [ 10 ] C'est dans ce contexte qu'une évaluation des habiletés parentales du père est réalisée. Le psychologue Pierre Barrette s'exprime en ces termes quant aux aptitudes parentales de M.
B : […] Monsieur B semble être une personne au tempérament passif – dépendant qui possède des ressources très limitées pour prendre des initiatives, pour s'affirmer et se mobiliser de façon significative et constante dans l'atteinte d'un but, soit celui d'offrir à ses enfants un environnement familial stable, sécurisant et capable de répondre adéquatement à l'ensemble des (sic) leurs besoins de base et psychologiques.
Compte tenu de l'ensemble de la dynamique de monsieur et de sa grande passivité observée au cours des derniers mois, nous sommes d'avis que le pronostic s'avère peu favorable quand (sic) à la possibilité qu'il parvienne à se mobiliser rapidement et suffisamment afin de pouvoir reprendre à court ou moyen terme la garde de ses enfants. [ 11 ] En octobre 2011, après que X ait été piquée à plusieurs endroits lors d'une visite chez son père, celles-ci sont suspendues en raison d'une infestation de petits insectes.
La requérante fait appel aux services d'analyse d'un exterminateur qui conclut qu'il s'agit d'une épidémie de punaises de lit. Plusieurs démarches sont alors entreprises auprès du père afin de l'aider à éradiquer l'épidémie. Le père ne donne pas suite à l'aide proposée du directeur de la protection de la jeunesse de débourser les frais d'extermination et de nettoyer les objets exposés aux punaises de lit. [ 12 ] Le père choisit plutôt de déménager apportant avec lui des effets contaminés, propageant ainsi à répétition l'épidémie dans plusieurs endroits où il réside par la suite.
Il est à noter que le père vit depuis une certaine instabilité résidentielle. Il ne donne pas plus suite à l'offre de la requérante de rencontrer sa fille ailleurs qu'à sa résidence. [ 13 ] Introvertie et timide, X démontre des difficultés dans l'expression véritable de ses émotions et dans ses relations avec autrui. Sur le plan académique, l'adolescente éprouve des difficultés d'apprentissage qu'il l'amène à bénéficier d'un programme scolaire individualisé, et ce, jusqu'à son placement provisoire en centre de réadaptation. L'hypothèse d'un trouble d'apprentissage du langage est soulevée depuis un an.
Bien que le Tribunal ait ordonné une évaluation en orthophonie en août 2011, celle-ci n'est toujours pas réalisée en raison de la rareté du service au […]. Le Tribunal déplore cependant qu'aucune démarche n'ait été faite auprès des services de santé de […] pour accélérer l'évaluation. Ce retard dans la prise en charge a des conséquences néfastes sur le rendement académique de X, sur sa motivation et sur son estime personnelle. [ 14 ] X est sans aucun doute affectée par l'abandon de sa mère et par le fait que son père ne s'implique pas réellement dans sa relation avec elle.
Tous ces éléments contribuent à développer chez X des dispositions à l'affrontement, à l'opposition et au découragement. En décembre dernier, l'adolescente est hospitalisée suite à une surdose de ritalin. Elle exprime alors le souhait d'en finir afin d'étouffer sa souffrance. Par la suite, elle nie avoir des idées suicidaires et explique sa surconsommation de médicaments par le désir de vivre une expérience extrême « trip ». L'adolescente est attristée de la seule visite de 20 minutes que son père lui a consentie durant son hospitalisation.
À sa sortie de l'hôpital, X accepte de se soumettre à la prise d'antidépresseurs, qu'elle ne réussit qu'à prendre de façon irrégulière. [ 15 ] Quelques semaines après son retour en famille d'accueil, X présente des comportements oppositionnels. Elle n'accepte pas l'autorité et les règles en place par la famille d'accueil qui ne cherche qu'à mieux la diriger. Tout est question de négociation et de réactions face à des refus.
Il appert également que les idées suicidaires de X sont réapparues. [ 16 ] Cet état de fait donne lieu le 26 mars 2012 à une ordonnance provisoire d'hébergement obligatoire de X en centre de réadaptation. [ 17 ] Devant ces faits, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et qu'ils constituent des faits nouveaux au sens de l'article 95 L.P.J. Il y a donc lieu de réviser la décision précédemment rendue et de déterminer les mesures qui sauront de nature à procurer à X une continuité dans les soins, l'entretien et l'éducation. MESURES À RÉVISER [ 18 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande à ce que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, et ce, en application du dernier alinéa de l'article 91.1 de la loi. L'adolescente adhère à cette recommandation en ce qu'elle souhaite vivement demeurer avec ses parents d'accueil actuels, C et D, jusqu'à sa majorité.
[ 19 ] Il importe de souligner que le placement d'un enfant jusqu'à sa majorité est une solution ultime. Il s'agit d'une mesure de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour un enfant et qui s'inscrit dans la continuité des soins avec une préoccupation de ses besoins particuliers. [ 20 ]
L'article 91.1 L.P.J. énonce des périodes maximales d'hébergement en fonction de l'âge de l'enfant. Le dernier alinéa de cet
article prévoit également que le Tribunal peut, à tout moment à l'intérieur des délais préétablis, rendre une décision visant à assurer des conditions de vie permanentes et durables à l'enfant.
Ainsi, conformément au principe de l'article 4 L.P.J., lorsque le développement et la sécurité de l'enfant sont toujours compromis et qu'il est impossible d'envisager raisonnablement le retour de l'enfant dans son milieu familial, le Tribunal peut dès lors envisager une ordonnance d'hébergement permanente [1] . [ 21 ] Les critères suivants doivent guider le Tribunal appelé à déterminer si l'intérêt de l'enfant commande un placement dans un milieu substitut jusqu'à l'atteinte de sa majorité : • l'impossibilité d'envisager le retour dans son milieu familial; • l'hébergement de l'enfant dans un autre milieu jusqu'à sa majorité est la meilleure alternative pour lui assurer un projet de vie permanent; • l'existence d'un tel projet de vie permanent qui permet à l'enfant de vivre dans un milieu stable et sécuritaire capable de répondre à tous ses besoins. [ 22 ] Pour ce faire, le Tribunal doit vérifier la capacité et l'engagement réel de la famille substitut envers l'enfant.
Il doit également s'assurer de l'attachement de l'enfant à ce milieu. Comme un projet de vie fait nécessairement référence à une famille d'accueil choisie par le directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal doit s'assurer que ce choix respecte les besoins de l'enfant et répond au caractère permanent édicté par le législateur aux articles 4 et 91.1 L.P.J. [2] . [ 23 ] Dans la présente affaire, la recommandation du directeur de la protection de la jeunesse vise à sécuriser X en lui procurant un milieu de vie stable et permanent dont elle a grandement besoin.
Ce besoin est d'autant plus grand en raison des rejets et de la négligence vécue. [ 24 ] Le Tribunal ne peut que constater l'incapacité du père à fournir à sa fille un milieu de vie adéquat, sécurisant et aimant. Depuis près de deux ans, la mobilisation du père tant envers les services proposés par le directeur de la protection de la jeunesse qu'en regard de la stabilité et le bien-être de sa fille semble difficile, sinon inexistante. Le père semble plus ou moins conscient des difficultés personnelles de X et de ses besoins réels. [ 25 ] Quant à la mère, elle est complètement absente de la vie de X.
En abandonnant sa fille, elle démontre qu'elle n'est pas intéressée à lui apporter l'aide et l'attention que requiert sa situation. La preuve prépondérante démontre que le pronostic de changement des parents est sombre et qu'il faille prioriser la stabilité de X. Compte tenu de l'insécurité et de la souffrance de l'adolescente, il serait néfaste pour son développement affectif de la maintenir dans un contexte d'ambivalence familiale. [ 26 ] Le bref séjour de l'adolescente en centre de réadaptation lui a permis de réaliser l'importance de changer son comportement.
Avec sa famille d'accueil, elle souhaite énormément utiliser ces outils qui lui ont été suggérés afin d'améliorer sa relation avec les autres. [ 27 ] Elle bénéficie depuis seulement deux mois d'un suivi thérapeutique individuel afin de discuter librement de ses souffrances et des blessures du passé dans l'espoir également de mieux façonner ses relations avec autrui. Pourtant, le Tribunal avait ordonné ce suivi en août 2011.
Il déplore que ce suivi n'ait débuté qu'à la suite d'un épisode de détresse importante chez l'adolescente. [ 28 ] Hormis son court séjour en centre de réadaptation, l'adolescente vit chez M me D et M.C depuis plus d'un an et demi. Le témoignage de M.C démontre que M me D et lui sont attachés à X et qu'ils sont déterminés à continuer de l'accompagner jusqu'à sa majorité dans son évolution et dans ses choix personnels. M.C est confiant que son séjour en centre de réadaptation lui a permis de réaliser et d'accepter l'importance d'un meilleur encadrement familial.
Même si l'adolescente s'exprime parfois par de l'opposition, sa famille d'accueil connaissant son besoin d'appartenance et de stabilité se sent prête à relever le défi de l'accompagner positivement jusqu'à sa majorité. Le Tribunal estime que le critère relatif à la stabilité des liens avec la famille d'accueil est rempli. [ 29 ] Connaissant la fragilité de X, le Tribunal est conscient qu'il n'aurait pas été déraisonnable de lui faire profiter plus longtemps d'un encadrement en centre de réadaptation.
Cependant, considérant son besoin d'appartenance, sa volonté de se prendre en mains de même que le dévouement de sa famille d'accueil, le Tribunal est convaincu qu'il va du meilleur intérêt de X de la confier à sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 30 ] Il appartient à X de s'impliquer pleinement pour assurer le succès de cette mesure.
Quelles que soient les ressources à sa disposition, y compris sa famille d'accueil, l'échec est à prévoir si X ne s'investit par personnellement dans les mesures ordonnées. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée quant à la sécurité et le développement de l'adolescente X, née le […] 1996; [ 34 ] CONFIE l'adolescente à une famille d'accueil, et ce, jusqu'à sa majorité; [ 35 ] ORDONNE à ce que X puisse demeurer dans la famille de M me D et M.
C; [ 36 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par sa situation plus précisément qu'elle continue de bénéficier d'un suivi
psychosocial traitant notamment des abus sexuels dont elle a été victime et qu'elle puisse bénéficier d'une évaluation et d'un suivi en orthophonie; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à ses parents jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente; [ 38 ] PERMET l'échange d'informations pertinentes entre les différents professionnels impliqués et les intervenants du Centre jeunesse en ce qui a trait à la participation aux différents suivis; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient effectués sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 40 ] AUTORISE des contacts entre X et sa mère dans la mesure où ces derniers respectent les besoins de X à cet égard; [ 41 ] AUTORISE la possibilité d'un placement de répit en centre de réadaptation deux fois l'an pour un maximum de cinq jours consécutifs pour chaque séjour; [ 42 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution du présent jugement; [ 43 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Marc Ouimette Aide juridique A Procureur pour l'adolescente Date d’audience : 24 avril 2012 [1] Protection de la jeunesse — 093176 (C.S., 2009-11-27), 2009 QCCS 5528 , SOQUIJ AZ-50586083 , 2010EXP-169 , J.E. 2010-81 ; Protection de la jeunesse — 093 (C.S., 2009-01-19), 2009 QCCS 574 , SOQUIJ AZ-50535821 , J.E. 2009-498 ; Protection de la jeunesse — 10174 (C.A., 2010-10-27), 2010 QCCA 1912 , SOQUIJ AZ-50683797 , 2010EXP-3648 , J.E. 2010-1992 , [2010] R.J.Q. 2291 , par. 106 et 107 .
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