2019 QCCA 1993, 2019 QCCA 1993
Opinion
T.K. c. R.K. 2019 QCCA 1993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028567-196 ( 500-14-054998-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2019 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS T... (te...) K... Me Gérald Stotland M e mandy alessandrini ( Lavery, De Billy )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES R... K... Me Marion Dana M e Pamela O’REilly ( O'Reilly Dana ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 août 2019 rectifié le 10 septembre 2019 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Identification du dossier et des avocats. Continuation de l'audience du 3 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de la requête de bene esse de M.
T... (« Te... ») K... pour permission d’appeler de l’une des conclusions contenues dans un jugement rectifié rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquet) le 10 septembre 2019, laquelle lui ordonne de rencontrer un médecin, selon les modalités de désignation mentionnées, et ce, aux fins d’une évaluation neuropsychologique. [1] [ 2 ] Cette ordonnance été rendue par la juge à la demande du fils de Te..., en l’occurrence l’intimé R...
K... (« R... »), et ce, dans le cadre de l’instance que ce dernier a introduite le 13 décembre 2018 afin d’obtenir l’homologation du mandat de protection que lui a donné son père. Incidemment, R... a été nommé administrateur provisoire des biens de Te... suivant un jugement rendu le 21 décembre 2018 par un autre juge de la Cour supérieure. La demande de rétractation de ce jugement a été rejetée. [ 3 ] Une déclaration d’appel de l’ordonnance en litige a par ailleurs été déposée par les avocats de Te... le 17 septembre 2019.
La question suivante se pose donc : - L’appel de l’ordonnance en litige, est-il assujetti à l’obtention d’une permission d’un juge de la Cour, ou s’il peut être logé de plein droit? [ 4 ] L’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit ce qui suit :
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne , sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; 2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit; 3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers; 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants; 7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement; 8° les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’
article 1619 du Code civil . Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity , the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave: (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; (2) judgments rendered according to the procedure for non-contentious proceedings and not appealable as of right; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature; (4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; (6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach; (7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment; (8) judgments ruling on execution matters. Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
If it is necessary to calculate the value of the subject matter of the dispute in appeal, account must be taken of interest already accrued on the date of the judgment in first instance and of the additional indemnity mentioned in
article 1619 of the Civil Code . Legal costs are disregarded. If the subject matter of the appeal is the right to additional damages for bodily injury, only the amount of those damages is to be taken into account. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] À première vue, le libellé du premier alinéa de l’article 30 pourrait indiquer pour d’aucuns que l’ordonnance en litige, qui porte « sur l’intégrité, l’état ou la capacité » de Te..., peut faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 6 ] Or, notre Cour a décidé du contraire à au moins deux reprises dans des arrêts concernant, d’une part, l’interprétation de l’article 26 de l’ancien C.p.c. , et, d’autre part, l’interprétation de son successeur, le nouvel
article 30 qui nous occupe. [ 7 ] Ainsi, dans P. (D.) c. G. (Do.) [2] , la Cour était saisie d’une requête en rejet de l’appel logé à l’encontre d’une demande de G. (Do.) pour l’ouverture d’un régime de protection du majeur à l’égard de P.(D.). La Cour devait déterminer si le paragraphe 6d) du premier alinéa de l’article 26 a.. C.p.c. portant sur « les jugements ou ordonnances rendus dans […] les régimes de protection du majeur » permettait l’appel de plein droit du jugement interlocutoire en cause. La Cour a conclu par la négative, et que l’appel d’un tel jugement était assujetti à l’obtention d’une permission d’un juge de la Cour.
[ 8 ] Les commentaires suivants de la Cour trouvent application en l’espèce, avec les adaptations nécessaires quant aux dispositions de l’a. C.p.c . mentionnées : [20] The appellant argues that considering the subject-matter of subparagraph 6, which deals with the fundamental rights of a person (including liberty and privacy), and considering that every person is presumed competent unless proven otherwise, an appeal as of right is logical as it would protect the rights of the individual against any attempt to deprive him or her of the full exercise of his or her rights under
article 1 C.C.Q. [21] This argument may appear attractive on its face, but must be rejected. It may indeed be turned around completely: the situation of a vulnerable person who needs protection (whether a minor or a person of full age) cannot be imperilled by an ill-founded, unnecessary or dilatory appeal.
The requirement that all interlocutory judgments in these matters be appealed only with leave, as in any other matter, offers a reasonable and well-balanced compromise between the respect for personal autonomy and the need for protection. […] [23] It must also be said that appeals from interlocutory judgments are not looked upon favourably in the general scheme of the Code of Civil Procedure , since they are obstacles to or deviations from the ordinary course of the action and delay its progress.
This is why appeals from such judgments are to be pre-authorized and only when the restrictive conditions set out in both articles 29 and 511 are fulfilled. [24] There is no reason to make an exception to this rule for interlocutory judgments rendered in matters of protective supervision, or all other matters covered by subparagraph 6 of the first paragraph of
article 26 C.C.P. As far as subparagraph 6
d) is concerned, final judgments would include all judgments instituting protective supervision on the merits and judgments on the merits reviewing such orders pursuant to articles 277 and 278 C.C.Q. [Mes soulignements; références omises] [ 9 ] Ces principes d’interprétation ont été à nouveau confirmés par notre Cour relativement à l’article 30 C.p.c. dans l’arrêt Agence du revenu du Québec c. Châtelain [3] .
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si un jugement ou une ordonnance portant « sur les droits particuliers de l’État », tel que prévu aussi au premier alinéa de l’article 30 C.p.c. peut faire l’objet d’un appel de plein droit, ou si l’appel est assujetti à l’obtention préalable d’une permission. [ 10 ] La Cour a unanimement conclu qu’une lecture téléologique de l’article 30 C.p.c. permet de conclure que le droit d’appel qui y est énoncé « ne s’étend qu’aux jugements et ordonnances qui portent sur les droits particuliers de l’État et qui mettent fin à une instance. » [4] (la Cour souligne). [ 11 ] Je ne vois pas de raison de ne pas appliquer la même lecture téléologique au segment du premier alinéa de l’article 30 C.p.c. qui concerne les jugements et ordonnances portant sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne.
La synthèse suivante que fait la Cour de son analyse des articles 30, 31 et 32 C.p.c. dans leur ensemble est déterminante en l’espèce : [49] Lu de façon à tenir compte de l’économie générale du C.p.c. et des articles 30, 31 et 32 C .p.c. dans leur ensemble, il faut conclure que, à l’occasion de l’adoption du C.p.c. , le législateur n’a pas voulu modifier la structure prévalant sous l’ancien Code de procédure civile .
La procédure d’appel des jugements qui mettent fin à l’instance – autrefois les jugements finals – et celle relative aux jugements rendus en cours d’instance – autrefois les jugements interlocutoires – demeurent distinctes, chacune de ces catégories de jugement demeurant régie par des dispositions qui lui sont propres. Les premiers sont régis par l’article 30 C.p.c. (l’article 26 a. C.p.c .), alors que les seconds sont régis par les articles 31 (l’article 29 a.
C.p.c. ) et 32 C.p.c. , le législateur ayant prévu une disposition distincte pour les mesures de gestion et les décisions sur les incidents (ce qui s’inscrit d’ailleurs dans la philosophie sous-jacente au C.p.c. ). [Mes soulignements] [ 12 ] Enfin, si besoin est, je note que la doctrine approuve cette façon de voir les choses : L’article 30, al. 1, accorde un appel de plein droit « jugements et ordonnances » qui porte sur l’intégrité, l’état ou la capacité sans spécifier si le jugement et ordonnance visés sont ceux qui mettent fin à une instance. L’article 26 a.
C.p.c. présentait la même difficulté en ne précisant pas aux paragraphes 4 et 6 du premier alinéa le caractère final des jugements énumérés. La Cour d’appel avait statué qu’il s’agissant d’une omission et que seuls les jugements finaux dans ces matières étaient sujets à appel selon l’article 26 a. C.p.c. ( D.P. c. Do. G ., 2013 QCCA 1058 , …).
Nous sommes aussi d’avis que seuls les jugements finaux qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité, sont ceux qui bénéficient d’un appel de plein droit sous l’article 30, al.1. […] [5] [Mes soulignements] [ 13 ] L’appel de l’ordonnance en litige étant donc assujetti à l’obtention d’une permission, je passe maintenant à la question suivante : - Les critères de la permission d’appeler sont-ils rencontrés? [ 14 ] L’ordonnance en litige, qui, rappelons-le, ordonne à Te... de se soumettre à une évaluation neuropsychologique, ne peut être considérée comme une simple mesure de gestion, dont la permission d’appeler serait visée à l’article 32 C.p.c. et assujettie à la démonstration que « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 15 ] C’est à la permission d’appeler en vertu de l’article 3, al. 2, C.p.c. , relatif au jugement rendu en cours d’instance, qu’il faut référer :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Mes soulignements] [ 16 ] La jurisprudence de la Cour a bien établi les critères applicables à la permission d’appeler suivant l’article 31, al. 2, C.p.c. Elle sera accordée non seulement si, comme le prévoit la disposition, le jugement rendu en cours d’instance décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, mais elle doit aussi répondre au critère du meilleur intérêt de la justice et au principe de proportionnalité. [6] Ces conditions sont cumulatives. [7] [ 17 ] Certes, l’ordonnance qui nous occupe en l’espèce ne décide en
partie du litige. Reste la question de savoir si elle cause un « préjudice irrémédiable » à Te... et si la permission sollicitée répond au critère du meilleur intérêt de la justice et au principe de proportionnalité. [ 18 ] Je suis d’avis que non. Voici pourquoi.
i) Le préjudice irrémédiable [ 19 ] Les avocats de Te... plaident que l’ordonnance en litige l’obligeant à se soumettre à une évaluation neuropsychologique contre son gré contrevient aux droits à l’intégrité, à la sécurité et à l’inviolabilité de sa personne, que lui garantissent et lui reconnaissent la Charte des droits et libertés [8] , la Charte canadienne des droits et libertés [9] et le Code civil du Québec [10] , et que d’être obligé d’y obtempérer lui causerait un préjudice irrémédiable. [ 20 ] Je tends à être de leur avis, bien qu’en ces matières, il importe de ne pas confondre les conséquences factuelles du jugement rendu en cours d’instance et les conséquences juridiques d’un tel jugement [11] . [ 21 ] Il n’est toutefois pas nécessaire de me prononcer sur la question puisque je suis d’avis que la demande de permission d’appeler ne rencontre pas les deux autres critères applicables. ii) L’intérêt de la justice [ 22 ] Dans l’arrêt Costello c.
Greiss [12] monsieur le juge Lebel définissait « l’intérêt de la justice » comme suit : (…) L’intérêt de la justice ne s’identifie pas seulement à celui d’une seule partie. Cette notion comprend également celui de l’adversaire, qui veut, comme ici, que son procès se termine un jour. Elle inclut également la conscience de l’intérêt général de la bonne administration et de l’utilisation rigoureuse et ordonnée du système judiciaire. Si celui-ci est souvent consacré aux règlements de litiges particuliers, il demeure un service public. Comme tel, il n’appartient aux parties.
Celles-ci ont l’obligation de l’utiliser rationnellement et efficacement. [13] [ 23 ] Les affaires concernant l’ouverture de régime de protection ou d’homologation d’un mandat de protection doivent procéder sans délai indu, dans l’intérêt, au tout premier plan, de la personne concernée. [ 24 ] En l’espèce, sans aucunement me prononcer ici sur l’impact de telles allégations au mérite, les déclarations solennelles du fils de Te..., l’intimé R..., et de son épouse Mme S..., que m’ont soumises les avocates de R... lors de l’audience, sans objection, permettent de constater que R... et sa mère ont tous deux noté le déclin cognitif évident de Te... au cours des derniers mois, son épouse étant particulièrement inquiète de la gestion problématique de ses finances, les dépenses qu’il a engagées pour des voyages durant l’année
2018 s’étant élevées à elles seules à 200 000 $. [ 25 ] La juge s’est prévalue notamment de l’article 242 du Code de procédure civile pour ordonner l’évaluation neuropsychologique en litige, et ce, compte tenu de l’opinion du Dr Desautels, d’une part, et dans le contexte où Te..., de son côté, a obtenu les opinions de trois professionnels, qu’il a unilatéralement mandatés et qui supportent ses prétentions qu’il est apte et que l’homologation du mandat de protection n’est pas nécessaire. [ 26 ] Je ne crois pas qu’il est dans l’intérêt de la justice de retenir la proposition des avocats de Te... que ces trois opinions permettent de sceller le débat sans nécessité que leur client se soumette à l’évaluation neuropsychologique supplémentaire requise par R... et que la juge a estimée utile au début. [ 27 ] Le principe directeur du débat contradictoire [14] demeure applicable aux instances visant à déterminer le besoin de protection d’un majeur, le cas échéant. [ 28 ] Accorder la permission d’appeler sollicitée porterait, en appel, un débat dans lequel la position de Te... ne présente pas de chances raisonnables de succès, alors qu’il importe que le sort de la demande d’homologation de son fils R... soit tranchée au mérite dès que possible, et ce, dans l’intérêt de Te... en particulier, mais aussi du meilleur intérêt de la justice en général. iii) La proportionnalité [ 29 ] Les délais et coûts supplémentaires que nécessiterait une instance d’appel sans chances raisonnables de succès sont contraires au principe de proportionnalité, d’autant plus qu’il n’a pas été contesté devant moi que du mois de janvier à mai 2019, alors que cette affaire n’en est encore qu’à l’étape des ordonnances de sauvegarde ou en cours d’instance, Te... a encouru des honoraires professionnels de près de 170 000 $, le montant des honoraires engagés depuis juin 2019 n’étant au surplus pas encore connu. [ 30 ] Outre celui de la proportionnalité, le principe de saine gestion de l’instance justifie lui aussi le rejet de la permission d’appeler. [ 31 ] Je ne doute évidemment pas que Te... sera à tout le moins déçu du présent jugement.
Il est toutefois à souhaiter qu’il ne doute pas que le soussigné a constamment eu à l’esprit son meilleur intérêt, dans le respect des dispositions législatives et des principes juridiques applicables, et qu’il collaborera à l’évaluation neuropsychologique que la juge de première instance a correctement jugé utile, voire nécessaire, dans les circonstances. [ 32 ] D’autant plus que la consultation des autorités doctrinales juridiques spécialisées en la matière permet de constater que de telles évaluations neuropsychologiques ne sont aucunement inhabituelles et s’avèrent même nécessaires à un examen approprié du degré d’aptitude de la personne concernée [15] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 33 ] REJETTE la requête de bene esse pour autorisation d’appeler, sans frais de justice.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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