2021 QCCQ 7628, 2021 QCCQ 7628
Opinion
Protection de la jeunesse — 213393 2021 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004345-208 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de sept mois. [ 2 ] Depuis sa naissance, elle vit chez ses grands-parents maternels avec sa mère et elle voit son père sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) conformément à l’ordonnance provisoire rendue le 2 novembre 2020. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 4 ] Il propose, comme mesures de protection applicables, de prolonger les mesures provisoires et de confier l’enfant à ses grands- parents maternels si la mère devait quitter leur milieu.
Il demande également d’avoir la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfant si la situation le permet. [ 5 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année. [ 6 ] Les parents contestent. Ils veulent que la mère puisse intégrer progressivement le domicile du père avec l’enfant. [ 7 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande selon ses conclusions, mais de prévoir un minimum de deux contacts père-fille par semaine.
Bilan et analyse : [ 8 ] X est la troisième enfant de sa mère et la quatrième enfant de son père. [ 9 ] Les deux filles aînées de la mère sont confiées à leurs grands-parents maternels en vertu d’une ordonnance rendue par la soussignée. [ 10 ] Au début de la grossesse, la mère consomme du crack et de l’amphétamine. Elle cesse sa consommation de drogues lorsqu’elle choisit de mener à terme sa grossesse. Depuis ce temps, quatre tests de dépistage de drogues nous prouvent sa sobriété. [ 11 ] La mère présente de bonnes capacités parentales.
Elle est en mesure de décoder les besoins de sa fille et d’y répondre. [ 12 ] Là où le bât blesse, c’est son choix de conjoint. [ 13 ] En dépit d’événements de violences conjugales, la mère persiste à vouloir former une famille avec sa fille et le père de celle-ci. [ 14 ] Pourtant, cet homme présente plusieurs difficultés.
[ 15 ] Il avoue consommer du cannabis régulièrement et de la cocaïne de façon occasionnelle. [ 16 ] Un test de dépistage de drogues, anormalement dilué, confirme une consommation importante de cocaïne. [ 17 ] Ce n’est pas d’hier que le père présente un problème de consommation de drogues. En 2015-2017, alors que notre collègue, la juge Maryse Brouillette, veille à protéger l’une de ses filles, le père tente, à trois reprises, de compléter une thérapie pour sa consommation de drogues, mais il n’y parvient pas. [ 18 ] Aucune autre démarche à ce sujet n’a été entreprise par le père pour régler cette difficulté.
D’ailleurs, pour lui, sa consommation de drogues n’est pas problématique; il dit pouvoir arrêter quand il le veut. Dans les faits, il s’agit d’une consommation qui perdure au fil des ans. [ 19 ] Le père doit composer avec plusieurs diagnostics : trouble de la personnalité antisociale, bipolarité, TDAH et traumatisme crânien. [ 20 ] Tout récemment, la mère trouve un médecin au père. Une médication lui est prescrite pour son TDAH, mais rien n’est fait pour sa santé mentale. [ 21 ] Les antécédents criminels du père interpellent également le Tribunal.
Son plumitif comporte des accusations de harcèlement criminel, de menaces et de voies de fait. [ 22 ] Il a déjà fait quelques séjours en prison. [ 23 ] L’implication du père envers ses enfants aînés suscite un doute quant à sa réelle motivation à endosser le rôle de père. Il ne voit pas ses deux enfants plus vieux depuis plusieurs années.
D’ailleurs, il se qualifie de géniteur pour ces derniers. [ 24 ] Eu égard à sa fille de six ans, bien qu’il puisse la voir comme il le souhaite, selon son témoignage, il ne l’a pas vue depuis plus d’un an. [ 25 ] Le père affirme au Tribunal que X est sa raison de vivre, mais il tenait des propos similaires devant notre collègue, la juge Maryse Brouillette, pour sa fille de six ans. [ 26 ] Le Tribunal observe que l’intérêt du père à s’impliquer auprès de ses enfants est tributaire de la proximité qu’il peut avoir avec la mère des enfants. [ 27 ] La supervision des contacts père-enfant met en lumière un père attentionné pour sa fille.
Cependant, il peut parfois manquer de contrôle et tenir des propos inadéquats devant l’enfant à l’égard du Directeur ou encore refuser les conseils de la mère, qui connaît davantage l’enfant. [ 28 ] L’assiduité du père à ses contacts n’est pas toujours au rendez-vous. [ 29 ] Le père collabore peu au suivi psychosocial. Il se reconnaît très peu de lacunes. Pourtant, la preuve est plus que prépondérante.
Il s’agit d’un homme impulsif, colérique et contrôlant qui consomme de la drogue depuis plusieurs années. [ 30 ] Le pronostic de changement est plus que sombre lorsqu’il affirme qu’à 43 ans, il ne changera pas. [ 31 ] Le père minimise la violence psychologique et physique qu’il fait subir à la mère et cette dernière l’excuse ou le défend. [ 32 ] Il s’agit d’une dynamique de violence conjugale typique niée par les protagonistes. [ 33 ] La mère ne peut envisager sa vie sans cet homme. Elle n’arrive pas à prioriser sa fille à son couple.
Le père ne l’aide d’aucune façon en entretenant la relation et l’idée utopique de former une famille heureuse avec la mère et sa fille. [ 34 ] CONSIDÉRANT la consommation de drogues du père; [ 35 ] CONSIDÉRANT ses antécédents de violences conjugales; [ 36 ] CONSIDÉRANT la violence conjugale dont la mère a été victime; [ 37 ] CONSIDÉRANT les récentes démarches auprès [de l’organisme A], lesquelles ont été cessées après quelques rencontres seulement; [ 38 ] CONSIDÉRANT que la mère arrive plus facilement à se positionner face au père; [ 39 ] CONSIDÉRANT que la mère n’est pas en mesure de choisir sa fille; [ 40 ] CONSIDÉRANT que le père n’est pas en mesure de prioriser sa fille; [ 41 ] CONSIDÉRANT que les démarches du père apparaissent superficielles dans le but simplement de bien paraître devant le Tribunal et de donner l’impression qu’il entreprend des suivis pour corriger une situation de compromission qu’il ne reconnaît pas; [ 42 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal juge opportun que le Directeur puisse demander à la mère de se soumettre à un test de dépistage de drogues si jamais il développait des soupçons quant à sa consommation; [ 43 ] CONSIDÉRANT que le père écoute ses interlocuteurs seulement pour répondre, mais jamais pour comprendre ce qui lui est
reflété; [ 44 ] CONSIDÉRANT que la dynamique des parents expose l’enfant à un risque sérieux de négligence; [ 45 ] CONSIDÉRANT qu’il faut protéger cette enfant; [ 46 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le Directeur protègent l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] CONFIE l’enfant à la mère, à la condition qu’elle demeure chez les grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 50 ] PREND ACTE que la mère s’engage à ne pas mettre l’enfant en contact avec le père lors de sorties avec l’enfant, sauf dans le cadre du suivi avec le Directeur de la protection de la jeunesse et avec l’accord de ce dernier; [ 51 ] Si la mère quitte le domicile des grands-parents maternels, CONFIE l’enfant aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D et ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties, à l’exclusion du père de l’enfant, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut, à raison d’un contact d’une heure trente par semaine; [ 53 ] PREND ACTE qu’actuellement les contacts du père ont lieu deux fois par semaine; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 55 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 56 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches sérieuses, notamment pour son problème de toxicomanie, d’impulsivité, de violence conjugale et son TDAH; [ 57 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec la violence conjugale; [ 58 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 59 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats; [ 60 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des démarches qu’ils effectuent ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 22 juin 2021 ; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant
Date d’audience : 23 avril 2021
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