2023 QCCQ 7352, 2023 QCCQ 7352
Opinion
Protection de la jeunesse — 231341 2023 QCCQ 7352 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019528-223 DATE : 25 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux, le 5 mai 2022, madame la juge Bourassa entérine un projet d’entente, confiant l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois mois et, par la suite, chez sa mère, avec diverses mesures d’aide, pour une période d’une année. [ 2 ] Les comportements de X chez sa mère se sont dégradés, au point où, le 23 février 2023, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, l’adolescent est retourné en centre de réadaptation, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois mois et que, par la suite, il soit confié à sa mère avec diverses mesures d’aide, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit le 27 novembre 2023. [ 4 ] Cette demande ne soulève aucune contestation.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance du 5 mai 2022, l’adolescent a continué à adopter des comportements problématiques (opposition, argumentation, vols, violence verbale et envers les objets, mensonges, fréquentation de pairs consommateurs et relations difficiles avec la fratrie). [ 6 ] Le 11 décembre 2022, un conflit a éclaté au domicile maternel, alors que l’adolescent a réagi au cadre imposé par sa mère, laquelle a fait appel à l’urgence sociale et aux policiers. [ 7 ] La preuve révèle que X consomme toujours du cannabis sur une base régulière et qu’il n’a pas encore entamé, ni complété avec succès quelque thérapie que ce soit à ce sujet. [ 8 ] Récemment, il a été suspendu de l’école et a perdu son emploi.
Il n’a donc aucun rôle social actuellement. [ 9 ] À son rapport du 12 avril 2023 [1] , l’intervenante souligne que l’adolescent n’a pas encore entamé de réflexion quant à ses comportements.
[ 10 ] La mère se dit dépassée par les comportements de son fils. [ 11 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’adolescent lors de l’audition, il devra, au cours des prochaines semaines, entamer une sérieuse réflexion quant à ses troubles de comportement et sur les mesures qu’il entend prendre pour corriger la situation.
À défaut de se reprendre en main, il n’est pas impossible que nous ayons à prolonger son hébergement en centre de réadaptation, à la fin de la période de trois mois, tel que recommandé par le DPJ. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande selon les conclusions du 14 avril 2023; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis, aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [2] ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour trois (3) mois;
b) Que, par la suite, l’adolescent soit confié à sa mère;
c) AUTORISE l’adolescent à effectuer des séjours plus ou moins prolongés dans le milieu maternel;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (jeux vidéo, vols, gestion des émotions); [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le DPJ Me Chloé Houle Johnson, pour l’adolescent Mme A, présente et non représentée Date d’audience : 25 avril 2023 /ci
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