2018 QCCQ 935, 2018 QCCQ 935
Opinion
Alarie c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-150767-160 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALARIE GUYLAINE Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guylaine Alarie poursuit la ville de Montréal (« la Ville ») pour une somme de 15 000 $ en lien avec des dommages qu’elle a subis à la suite d’une chute sur un trottoir de la Ville. [ 2 ] La Ville conteste quant à elle la réclamation de Mme Alarie et considère qu’elle n’a commis aucune faute ayant pu causer les dommages réclamés. Questions en litige A.
La Ville peut-elle être tenue responsable de la chute dont Mme Alarie a été victime? B. Quel est le montant des dommages subis par Mme Alarie? Contexte [ 3 ] Le 31 janvier 2013, vers 21h15, Mme Alarie circule sur un trottoir d’une artère commerciale de la Ville après être allée voir un spectacle avec son conjoint qu’elle tient par la main. Ils ont mangé au restaurant avant le spectacle, mais elle n’a pas consommé d’alcool car il s’agit d’un soir de semaine. [ 4 ] Il vente et fait une température d’environ -10 °Celsius, sans précipitations. [ 5 ] Mme Alarie porte des bottes de sport avec semelles en caoutchouc.
Elle ne porte pas de lunettes, n’ayant à en porter que pour lire. [ 6 ] Il n’y a pas de neige ou de glace sur le trottoir. Elle voit cependant une certaine étendue de neige à quelques pas devant elle. Il n’y a aucun cône ou autre avertissement pour signaler la présence d’un danger. Elle croit qu’il s’agit simplement d’une mince couche de neige sur le trottoir. Elle ne s’en méfie pas. [ 7 ] Alors qu’elle met le pied sur la neige, son pied cale. Il ne s’agit pas d’une plaque de neige, mais bien d’un trou où s’est accumulé de la neige folle.
Elle tombe sur le ventre et témoigne que le pied lui tourne. [ 8 ] Elle retourne chez elle et applique de la glace sur sa jambe qui est douloureuse. Le lendemain matin, elle constate que son pied est enflé et se dirige vers une clinique où on lui pose un diagnostic de fracture du péroné. [ 9 ] Elle doit porter une botte médicale pendant huit semaines complètes puis pendant un mois à raison de trois heures par jour. Elle fait éventuellement une phlébite en raison de sa blessure. [ 10 ] Mme Alarie est âgée de 53 ans lors de la chute qui survient alors qu’elle est à un mois de sa date prévue de retraite.
Elle ne peut retourner au travail par la suite. [ 11 ] La blessure est consolidée au moment de l’audience, mais Mme Alarie indique qu’elle ne peut plus porter de choses lourdes du côté gauche de son corps. Elle ne peut non plus sauter, faire de la course à pied ou du trekking comme elle aimait le faire auparavant.
[ 12 ] Mme Alarie produit des photographies du trottoir où elle est tombée. Ces photographies sont prises quelques semaines après l’incident. On y constate un trou important d’une forme semblable à un rectangle. La profondeur varie de cinq à dix centimètres, la longueur est d’environ un mètre et la largeur d’environ 30 centimètres. [ 13 ] Mme Alarie réclame 15 000 $ : 2 335 $ pour des médicaments et frais divers reliés à sa blessure, 300 $ en frais de transport durant son invalidité, et 12 365 $ pour dommages corporels, souffrances et inconvénients. [ 14 ] La Ville conteste quant à elle sa responsabilité.
Elle indique qu’elle n’a pas une obligation de résultat quant à l’état de ses trottoirs, mais simplement de moyens. Elle ajoute que la Ville connaissait l’existence du trou à cet endroit depuis plusieurs semaines. Elle admet que le trou était gros mais considère qu’il était par conséquent visible. Le représentant de la Ville explique que puisqu’il n’y avait pas encore eu d’accidents à cet endroit, il n’était pas une priorité pour la Ville de réparer le trottoir ou de boucher le trou. [ 15 ] La Ville produit aussi un rapport météorologique de la journée de l’incident.
On y constate une variation de température de 9,5°à -12,2° Celsius. La Ville se fonde sur ce rapport pour contester qu’il y ait pu avoir de la neige dans le trou car il n’a neigé que 0,4 centimètre le 31 janvier 2013. Cependant, le Tribunal note que le même rapport météorologique indique une présence de neige au sol d’un centimètre. [ 16 ] Subsidiairement, la Ville plaide que la responsabilité doit être partagée en parts égales entre Mme Alarie et elle. [ 17 ] Mme Alarie fait parvenir à la Ville un avis de réclamation le 1 er avril 2013. Analyse A.
La Ville peut-elle être tenue responsable de la chute dont par Mme Alarie été victime? [ 18 ] La jurisprudence a élaboré certains principes afin de déterminer l’étendue de l’obligation d’entretien des trottoirs et chaussées par une ville. Il faut retenir que la présence d’un trou ou d’un nid-de-poule ne suffit pas en soi à engager la responsabilité d’une ville. L’obligation d’entretenir les trottoirs est une obligation de moyens et non de résultat.
Le standard n’en est pas un de perfection, mais bien de diligence puisqu’il est impossible de tout prévoir. [ 19 ] La jurisprudence reconnaît aussi que dans certains cas, la présence d’un trou ou d’un obstacle peut constituer un piège pour les piétons lorsque ce trou ou cet obstacle n’est pas raisonnablement visible. La responsabilité d’une ville peut alors être engagée. [ 20 ] La Ville connaissait l’existence d’un trou important sur le trottoir où Mme Alarie a chuté.
L’argument qui veut que l’existence du trou depuis longtemps et sa grosseur servent à exonérer la Ville ne tient pas la route. [ 21 ] La connaissance de l’existence du trou par la Ville aurait dû l’amener à prendre certaines précautions notamment en installant un cône le signalant. Attendre que des accidents s’y produisent avant de trouver une solution n’est pas un motif d’exonération pour la Ville.
Au contraire, cela démontre qu’elle n’a pas pris les moyens nécessaires pour s’assurer de la sécurité du public alors que le risque d’accident était prévisible. [ 22 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument de la Ville que Mme Alarie aurait dû voir le trou. Le rapport météorologique indique une température minimum de -12,2° Celsius, sous le point de congélation, le jour de l’incident. Cela correspond au témoignage de Mme Alarie qui témoigne à l’audience qu’il faisait environ -10° Celsius en soirée.
Le temps venteux et la présence d’un centimètre de neige au sol rendent vraisemblable que le vent ait balayé de la neige dans le trou pour le remplir jusqu’à la hauteur du trottoir. [ 23 ] Mme Alarie n’a pas pu voir ou se douter de l’existence d’un trou puisqu’il était rempli de neige et qu’elle croyait qu’il s’agissait tout simplement d’un peu de neige sur la chaussée.
Il s’agissait d’un piège. [ 24 ] Il faut aussi noter que Mme Alarie portait des bottes adéquates qui n’ont pu contribuer à sa chute. [ 25 ] Le Tribunal considère que la Ville a failli à son obligation de moyens et qu’elle doit être tenue responsable des dommages subis par Mme Alarie. Il ne saurait y avoir de partage de responsabilité. B. Quel est le montant des dommages subis Mme Alarie? [ 26 ] Mme Alarie a démontré au Tribunal, factures à l’appui avoir subi les dommages réclamés pour divers frais au montant de 2 635 $. [ 27 ] Il s’agit de déterminer si elle a aussi doit à tout ou une
partie de la somme de 12 365 $ pour ce qu’elle réclame a
titre de dommages corporels, souffrance et inconvénients. [ 28 ] Mme Alarie a subi une fracture du péroné qui l’a forcée à une mobilité restreinte pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois.
Elle a aussi dû subir les désagréments d’une phlébite en conséquence de sa blessure et prendre des médicaments pour pallier à ses douleurs. [ 29 ] Quoique la blessure soit maintenant consolidée, Mme Alarie en garde des séquelles permanentes et est limitée dans la poursuite des activités physiques qu’elle pouvait effectuer avant. [ 30 ] La blessure a aussi privé Mme Alarie de la fin de sa carrière et d’un départ à la retraite serein ce qui constitue un inconvénient important. [ 31 ] Une revue de la jurisprudence qui aborde le même type de blessure que celle subie par Mme Alarie, ainsi que tous les inconvénients qui l’ont accompagnée, indique que le montant réclamé sous ce chef est raisonnable et justifié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. à compter du 1 er avril 2013; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice 200 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q Dates d’audience: 17 octobre 2017
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