2022 QCCA 1159, 2022 QCCA 1159
Opinion
Banque de Montréal c. Chevrette 2022 QCCA 1159 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010482-229 , 200-09-010483-227, 200-09-010484-225, 200-09-010485-222 (200-06-000242-209) DATE : 29 août 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. 200-09-010482-229 BANQUE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE - défenderesse c. KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS - demandeurs et FCA CANADA INC. KIA CANADA INC. LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE MISES EN CAUSE – défenderesses 200-09-010483-227 LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE REQUÉRANTE – défenderesse c.
KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et KIA CANADA INC. BANQUE DE MONTRÉAL FCA CANADA INC. MISES EN CAUSE – défenderesses 200-09-010484-225 FCA CANADA INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et KIA CANADA INC. LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE DE MONTRÉAL MISES EN CAUSE – défenderesses 200-09-010485-222
KIA CANADA INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. KIM CHEVRETTE HUGO CHAREST BRIGITTE SOUCY INTIMÉS – demandeurs et FCA CANADA INC.
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE DE MONTRÉAL MISES EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes FCA Canada inc. (« FCA »), Kia Canada inc. (« Kia »), Banque de Montréal (« BMO ») et Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »), par des requêtes distinctes mais dont plusieurs arguments se recoupent, demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), lequel autorise les intimés à exercer contre elles une action collective [1] . [ 2 ] En bref, les intimés ont été autorisés à rechercher contre les requérantes une condamnation au paiement de dommages équivalant au montant payé par les membres du groupe à
titre d’intérêts « sur la portion du prêt afférente à la dette pour le véhicule automobile repris en échange lors de l’achat d’un nouveau véhicule » [2] , ainsi que des dommages punitifs [3] . La cause d’action repose essentiellement sur les violations alléguées de divers articles de la
Loi sur la protection du consommateur [4] (« LPC »), lesquelles violations, si prouvées, peuvent aussi être sanctionnées, ajoutent les intimés, suivant le régime général de responsabilité civile du Code civil du Québec . [ 3 ] La juge résume le contexte factuel sous-jacent de la façon suivante : [2] En l’instance, les demandeurs ont acheté un nouveau véhicule (« Véhicule ») auprès d’un concessionnaire automobile et signé un contrat de vente à tempérament.
Lors de l’achat de ce Véhicule, ils ont remis « en échange » un véhicule qu’ils avaient déjà en leur possession (« Ancien véhicule»), auquel le concessionnaire a accordé une « valeur de reprise » qui a été déduite du prix de vente du Véhicule. [3] Or, l’Ancien véhicule remis en échange par les demandeurs n’était pas libre de dette, un solde étant dû sur ce véhicule auprès d’une institution financière.
Le contrat de vente à tempérament signé prévoit donc le prix du Véhicule acheté, duquel est déduite la valeur de reprise de l’Ancien véhicule, mais auquel est ajouté le solde dû sur l’Ancien véhicule, le tout résultant en un solde dû à la livraison pour le Véhicule. [4] Les demandeurs soumettent qu’il s’agit là d’un « refinancement illégal d’une dette pour un ancien véhicule». Selon eux, les défenderesses contreviennent à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) et commettent des pratiques de commerce interdites. Ils soumettent que ces pratiques interdites peuvent également être sanctionnées par le Code civil du Québec ( C.c.Q ,) et qu’elles donnent ouverture à des dommages punitifs. [Renvoi omis] [ 4 ] La nécessité d’obtenir la permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective est prévue à l’article 578 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») . Le juge Chamberland résumait le test à appliquer, et ses fondements, dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [5] : [54] À mon avis, le test que le juge d’appel doit appliquer à une demande de permission de faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective ne doit pas être à ce point sévère qu’il stérilise le droit d’appel , ni à ce point souple qu’il place les deux parties à l’action collective à toutes fins utiles sur le même pied en ce qui a trait au droit d’appel et devienne une entrave à l’accès à la justice que l’action collective se veut un moyen de faciliter . […] [57] À mon avis, les intimés ont donc raison de soutenir que le test relatif doit être exigeant. [58] L’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels. [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [60] Ce test est fidèle à l’ intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective.
Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoire, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective . Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il
alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables. Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée , évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux. [Les italiques sont dans le texte; soulignements ajoutés; renvois omis] [ 5 ] Dans Pharmacie Tania Kanou (Jean Coutu) c.
Côté [6] , la juge Hogue formulait une variation sur ces thèmes en accordant la permission d’appeler en raison d’une faiblesse apparente dans le jugement d’autorisation : [12] Quoique le test applicable à une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement autorisant une action collective soit exigeant et que je doute fortement du sérieux de la troisième question, j’estime que les requérantes ont néanmoins identifié une faiblesse apparente au jugement qui est suffisante pour accorder la permission d’appeler qu’elles recherchent . [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Les requérantes proposent qu’elles satisfont ces tests.
Leurs arguments ou moyens au soutien de leurs requêtes respectives diffèrent à certains égards, mais comportent un tronc commun. [ 7 ] Elles soulignent en effet toutes qu’à la face même du jugement, la juge a autorisé l’action collective fondée sur les causes d’action découlant des articles 148, 219, 224
c) et 228 de la LPC qu’invoquaient les intimés dans la première version de leur demande, alors qu’ils avaient modifié cette dernière et s’étaient désistés en début d’audition des volets de leur demande d’autorisation fondés sur les articles 219 et 228 [7] . De ce fait, ajoutent les requérantes, il appert que la juge a analysé les causes d’action, et par le fait même les syllogismes qui en découlent, ensemble [8] , son raisonnement au soutien de sa décision d’autoriser l’action collective fondée sur les articles148 et 224
c) de la LPC pouvant ainsi avoir influé sur sa décision de l’autoriser sur les fondements des articles 219 et 228, dont elle n’était pourtant plus saisie. [ 8 ] En sus de cet argument commun, les requérantes BMO et la BNE proposent aussi que la juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable en reportant au fond l’analyse de la « pure question de droit [9] » relative à la violation de l’article 148 de la LPC , alors qu’elles n’ont-elles-mêmes jamais vendu de véhicules à tempérament aux intimés ou à l’un quelconque des membres du groupe, et que la réponse à cette question pourrait emporter le sort de celle fondée sur l’article 224 c).
La juge aurait d’autant plus commis une erreur déterminante qu’elle a refusé de se prononcer sur cette question de droit au motif qu’elle n’apporterait pas « nécessairement » une réponse affirmative aux questions soulevées par les articles 219, 224 et 229 de la LPC [10] , alors que les intimés s’étaient désistés des causes d’action fondée sur deux de ces dispositions.
La juge aurait aussi commis une erreur déterminante dans l’appréciation des faits relatifs aux conditions d’exercice d’une action collective puisqu’il est manifeste à la lecture de la désignation du groupe pour le compte duquel l’action collective a été autorisée [11] que, faisant exclusivement affaire dans le domaine des services bancaires, BMO et BNE n’ont jamais conclu quelque contrat de vente/achat d’un véhicule automobile que ce soit avec aucun des intimés, ni avec aucun des membres du groupe, ni même annoncé le prix d’un véhicule. [ 9 ] Quant à la requérante FCA, elle soumet, en plus des arguments communs relatifs au caractère ultra petita d’une
partie du jugement et au refus de trancher la pure question de droit soulevée par l’article 148 LPC pour des motifs manifestement erronés à leur face même, que le jugement est affecté d’une faiblesse apparente ou d’une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective puisque la juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu de décider au stade de l’autorisation de la question du lien de droit existant ou non entre les intimés et elle [12] .
Cette erreur serait d’autant plus déterminante, ajoute FCA, qu’une preuve préalablement autorisée [13] démontrait clairement l’inexactitude, voire la fausseté, des allégations des intimés concernant l’existence de ce prétendu lien de droit.
La juge aurait ainsi tenu pour avérés des faits simplement allégués, alors qu’ils étaient manifestement contredits par une preuve qu’elle avait elle-même autorisée, ce qu’elle ne pouvait faire [14] . [ 10 ] Finalement, la requérante Kia plaide une variation sur le même thème en ce qu’une preuve documentaire alléguée par les intimés eux-mêmes [15] , ainsi qu’une preuve additionnelle au moyen d’une déclaration solennelle détaillée préalablement autorisée, démontraient tout aussi clairement la fausseté et l’impossibilité de l’allégation générale des intimés concernant l’existence d’un lien de droit entre elle et ces derniers et/ou les membres du groupe. [ 11 ] Au vu des allégations de la demande d’autorisation modifiée, du jugement, des moyens soulevés dans les requêtes, de certaines des sources soumises, avec le bénéfice des observations lors de l’audience et malgré l’exigence du test applicable à l’octroi de la permission d’appeler d’un jugement autorisant une action collective, les requérantes me convainquent qu’elles le satisfont. [ 12 ] Cela dit, bien que certains moyens plus spécifiques que l’une ou l’autre soulève, puissent, pris isolément, être d’une valeur moins évidente, j’estime que la connexité des questions soulevés et des dossiers justifie d’accueillir chacune des requêtes pour permission d’appeler dans son ensemble, de façon à ce que la formation bénéficie d’un portrait global, en fait et en droit. [ 13 ] Enfin, l’appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective devant être « instruit et jugé en priorité » [16] , il y a lieu de déférer le dossier à la maître des rôles afin de déterminer la durée de l’audition et que l’appel soit entendu dès que possible.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler, frais de justice à suivre le sort des appels; [ 15 ] AUTORISE les requérantes à appeler du jugement rendu le 4 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Québec, dans le dossier 200-06-000242-209; [ 16 ] ORDONNE à chacune des parties appelantes Banque de Montréal, Banque de Nouvelle-Écosse, FCA Canada inc. et Kia Canada inc. de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
Chaque exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou
de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 17 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 18 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation conjoint, le cas échéant, de même qu'une argumentation conjointe d' au plus 15 pages et ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles afin qu’elle détermine la durée de l’audition et fixe la date de l’audience dès que possible. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Yves Martineau Me Frédéric Paré STIKEMAN ELLIOTT Pour Banque de Montréal Me David Bourgoin BGA INC. Pour les intimés Me Maxime Ouellette GARNIER OUELLETTE Pour les intimés Me Laurent Nahmiash Me Anthony Franceschini INF Pour FCA Canada inc. Me Stéphane Pitre Me Anne Merminod Me Alexis Alain Leray BORDEN LADNER Pour KIA Canada inc. Me Emmanuelle Rolland Me Marc-André Grou AUDREN ROLLAND Pour La Banque de Nouvelle-Écosse Date d’audience : 25 août 2022
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