2011 QCCA 585, 2011 QCCA 585
Opinion
Bonhomet c. Québec (Ville de) 2011 QCCA 585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006965-104 (200-22-049148-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LIONEL BONHOMET Me FRANÇOIS-DAVID BERNIER (Baron, Lafrenière)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me DAVID DROUIN (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2010 par l'honorable Anne Laberge de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 12 Observations de Me Bernier; Observations de la Cour; 11 h 43 Observations de Me Drouin; Observations de la Cour; 12 h 05 Réplique de Me Bernier; Observations de la Cour; 12 h 10 Suspension; 12 h 38 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a rejeté l'action de l'appelant en dommages et intérêts au motif qu'il y avait une irrégularité « en regard de formalités essentielles précisées dans le cahier des charges », autrement dit, une erreur majeure dans sa soumission. [ 2 ] Même si l'appelant plaide l'erreur matérielle, deux irrégularités entraînent le rejet de la soumission. [ 3 ] D'une part, l'article 2.13 du cahier des charges prévoit le rejet automatique de la soumission, notamment lorsque le formulaire prescrit n'est pas utilisé conformément au cahier des charges.
Or, c'est le cas, puisque la page 21 est absente de l'exemplaire original et qu'il y a deux pages 22, ces dernières faisant état de deux prix distincts. [ 4 ] D'autre part, la formule de soumission stipule, à la page 22, que le « soumissionnaire doit fournir un prix […] à défaut de quoi la proposition sera considérée incomplète et, de ce fait, rejetée ».
C'est encore une fois le cas en l'espèce, vu la présence des deux pages 22, chacune comportant un prix distinct. [ 5 ] Par ailleurs, même s'il ne s'agissait pas de l'un de ces cas et que l'erreur était mineure, l'intimée n'était pas tenue d'accepter la soumission de l'appelant, bien qu'elle ait été la plus basse. En effet, en l'absence de mauvaise foi, ce qui est admis en l'espèce, l'intimée avait, vu les circonstances, la discrétion pour refuser de corriger l'irrégularité, comme elle l'a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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